Tribunal Judiciaire de Nancy, Saisies immobilieres, 27 mars 2025, n° 24/00021
TJ Nancy 27 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de demande de vente par le créancier

    La cour a constaté que, conformément à l'article R322-27 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, en l'absence de demande de vente par le créancier, le commandement de payer valant saisie immobilière doit être déclaré caduc.

  • Accepté
    Radiation du commandement en raison de la caducité

    La cour a ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière, conformément à la constatation de sa caducité.

  • Accepté
    Frais de saisie en cas de caducité

    La cour a jugé que, conformément à l'article R322-27 alinéa 2, les frais de saisie restent à la charge du créancier poursuivant en cas de caducité du commandement.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nancy, saisies immobilieres, 27 mars 2025, n° 24/00021
Numéro(s) : 24/00021
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
Date de dernière mise à jour : 17 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code des procédures civiles d'exécution
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