Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, saisies immobilieres, 27 mars 2025, n° 24/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I., S.A. HOIST FINANCE AB ( Publ ) c/ Société [ M ] |
Texte intégral
MINUTE : 25/18
AFFAIRE RG N°24/00021 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JGAI
S.A. HOIST FINANCE AB (Publ), société anonyme de droit suédois et agissant en France par le biais de sa succursale, HOIST FINANCE AB (Publ), 165 avenue de la Marne à MARCQ EN BAROEUL (59700), venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE C/ S.C.I. [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
JUGE DE L’EXÉCUTION – VENTES FORCÉES
statuant en matière de saisie immobilière
JUGEMENT DE CADUCITÉ
DU 27 MARS 2025
A l’audience publique des Saisies Immobilières du Tribunal judiciaire de NANCY, tenue au Palais de Justice de ladite ville, le jeudi vingt sept Mars deux mil vingt cinq à quatorze heures, par S. GASTON, Juge de l’Exécution, siégeant seule, assistée de C. OUDOT, Greffière et K. LAPORTE, Greffière stagiaire.
DEMANDERESSE :
— Société HOIST FINANCE AB (Publ), société anonyme de droit suédois, inscrite au RCS de STOCKHOLM sous le n°556012-8489, et agissant en France par le biais de sa succursale, HOIST FINANCE AB (Publ), inscrite au RCS de LILLE Métropole sous le n°843 407 214, 165 avenue de la Marne à MARCQ EN BAROEUL (59700), venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, dont le siège social est situé 3 rue François de Curel 57000 METZ
ayant son siège Box 7848
10399 STOCKHOLM (SUEDE)
CREANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître Laura LEDERLE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 11
DEFENDERESSE :
— Société [M], société civile immobilière, inscrite au RCS de NANCY sous le n°537 830 671, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège 7 lotissement de Mondon
54300 MARAINVILLER
DEBITRICE SAISIE, non comparante, non représentée
Copie exécutoire délivrée le : à Me LEDERLE
Copie simple délivrée le : à Me LEDERLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par un acte authentique dressé le 28 mars 2019 par Maître [S] [Y], notaire à Lunéville, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a consenti à la SCI [M] un prêt d’un montant de 167 300 € au taux de 1,35 % l’an, remboursable en 144 mensualités, garanti par le privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle inscrits au service de la publicité foncière de Lunéville le 12 avril 2019 volume 2019 V n°295 et V n°294, sur le bien immobilier ci-après décrit.
Par un acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait délivrer à la SCI [M] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien immobilier sis à LUNEVILLE (54300), 27 rue Sainte Anne, cadastré section AK n°546, lieudit « 27, Rue Saint Anne », pour une contenance de 18 a 35 ca, pour avoir paiement de la somme de 155 532,60 €.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Meurthe-et-Moselle le 5 juin 2024 volume 2024 S n°33.
Par un acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait délivrer à la SCI [M] une assignation à comparaître devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’orientation du 26 septembre 2024.
Il n’existe pas d’autre créancier inscrit.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 22 juillet 2024, soit dans le délai légal.
Assignée à Étude, la SCI [M] n’a pas constitué avocat ni comparu par son représentant légal à l’audience d’orientation. À cette audience, la poursuivante a sollicité la vente forcée.
Le 5 novembre 2024, la Société HOIST FINANCE AB (Publ), société anonyme de droit suédois, agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (Publ) a déposé des conclusions d’intervention volontaire par lesquelles elle demande au juge de l’exécution de :
vu la cession de créance intervenue le 25 juillet 2024 entre la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et la Société HOIST FINANCE AB (Publ),
– constater que par l’effet de cette cession, la Société HOIST FINANCE AB (Publ) est bien fondée et a intérêt à intervenir dans la procédure engagée à l’origine par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à l’encontre de la SCI [M],
– adjuger à la Société HOIST FINANCE AB (Publ), le bénéfice des précédents actes de procédure accomplis par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE,
– constater que les présentes écritures valent notification de la cession de créance au débiteur saisi, la SCI [M].
Ces conclusions d’intervention volontaire ont été signifiées à la SCI [M] par acte de commissaires de justice en date du 14 novembre 2024.
Par un jugement d’orientation en date du 12 décembre 2024, le présent Tribunal a déclaré recevable l’intervention volontaire de la Société HOIST FINANCE AB (Publ), société anonyme de droit suédois, agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (Publ), venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et a ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi à l’audience d’adjudication du 27 mars 2025.
A l’audience de ce jour, la S.A. HOIST FINANCE AB (Publ), venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, créancier poursuivant, indique que suite à la vente du bien saisi hors procédure, elle ne sollicite plus la vente sur adjudication.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu qu’aux termes de l’article R322-27 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, “si aucun créancier ne sollicite la vente, le Juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du Juge spécialement motivée.” ;
Attendu que la S.A. HOIST FINANCE AB (Publ), venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, ne sollicite plus la vente sur adjudication ;
Attendu qu’en application de l’article R322-27 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 16 avril 2024 ;
Attendu qu’en l’absence de créancier inscrit, il convient d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière, en date du 16 avril 2024 ;
Attendu qu’en application des dispositions du texte susvisé, il y a lieu de dire et juger que les frais de saisie resteront à la charge du créancier poursuivant ;
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant par un jugement rendu publiquement, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement d’orientation en date du 12 décembre 2024,
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 16 avril 2024.
ORDONNE qu’il en soit fait mention en marge du commandement publié au service de la publicité foncière de Meurthe et Moselle le 5 juin 2024 volume 2024 S n°33.
EN CONSÉQUENCE,
ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière, en date du 16 avril 2024, publié au service de la publicité foncière de Meurthe et Moselle le 5 juin 2024 volume 2024 S n°33.
DIT qu’au vu de la copie exécutoire du présent jugement Monsieur le Directeur du service de la publicité foncière compétent procédera à celle-ci.
DIT que les frais de saisie resteront à la charge du créancier poursuivant.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience du 27 mars 2025.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Client ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agent commercial
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Médiateur ·
- Message ·
- Partie ·
- Juge ·
- Germain ·
- Audience ·
- Compte tenu
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal d'instance ·
- Vanne ·
- Remboursement ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Clôture ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nationalité française ·
- Comores ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Public ·
- Assignation ·
- Mentions
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Charges de copropriété ·
- Exécution provisoire ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Dissolution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Saisie des rémunérations ·
- Plan ·
- Loyer ·
- Mise en demeure ·
- Agence immobilière ·
- Paiement ·
- Exécution ·
- Caducité ·
- Délais
- Caution ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Assignation
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Travailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Bail ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Ordre public ·
- Résine ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Habitat ·
- Ordre ·
- Résiliation
- Dette ·
- Crédit foncier ·
- Lorraine ·
- Contrat de crédit ·
- Alsace ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Solde ·
- Délais ·
- Exécution provisoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Recours ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Trims ·
- Dessaisissement ·
- Assistant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.