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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 2e ch. jex jexi, 6 mai 2025, n° 24/01556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/01556 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DPWX
MINUTE N° : 25/00025
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
L’an deux mil vingt cinq et le six mai
Le Juge de l’Exécution de CARCASSONNE, sous la Présidence de Géraldine WAGNER, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CARCASSONNE, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière, a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
Madame [V] [T] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 9] (MAROC) ([Localité 2], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Annabelle LACOMBE de l’AARPI LACOMBE-LAREDJ, avocats au barreau de CARCASSONNE
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 04 Mars 2025 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Emmanuelle SPILLEBOUT, Greffière,
JUGEMENT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le Six mai deux mil vingt cinq par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution qui a signé avec Sophie LESURQUES, Greffière destinataire de la minute.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 27 octobre 2017, à effet au 1er novembre 2017, M. [R] [X] a donné à bail à M. [D] [J] et Mme [V] [T] épouse [J] une maison à usage d’habitation sise à [Adresse 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 685 € et 15 € de provisions sur charges.
Les époux [J] ont bénéficié d’un premier plan de surendettement aux termes duquel ils devaient s’acquitter du paiement d’une somme de 1087,09 € par mois en sus du loyer courant, pendant une durée de six mois à compter du 30 septembre 2021.
Le plan n’étant pas respecté, et après une mise en demeure de régulariser restée infructueuse, M. [X] a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en résiliation de bail et condamnation à paiement.
Par jugement du 1er juin 2023, l’expulsion des époux [J] a été ordonnée et ils ont été condamnés solidairement à payer à M. [X] une somme de 2 894,16 € au titre de l’arriéré locatif ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant indexé du loyer augmenté des charges courantes, soit la somme de 729,12 €, à compter du 1er octobre 2020 jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, outre 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Parallèlement, M. et Mme [J] ont bénéficié d’un plan de surendettement établi par la commission de surendettement des particuliers de l’Aude en date du 17 novembre 2022, prévoyant le remboursement d’une dette de loyer de 8 204,95 € par 7 mensualités de 1 172,14 € chacune à compter du 17 juillet 2023.
Après avoir été vainement mis en demeure de régulariser la situation par courrier recommandé du 1er août 2023, distribué le 3, M. [X], agissant en vertu du jugement du 1er juin 2023, dont les conditions de signification ne sont pas contestées, a déposé deux requêtes, enregistrées au greffe le 7 juin 2024, aux fins de convocation à l’audience de conciliation du juge des saisies des rémunérations de M. [J], d’une part, et de Mme [J] d’autre part, pour recouvrer la somme de 10 819,41 €.
À l’audience de conciliation du 3 septembre 2024, Mme [J] a soulevé une contestation dont l’examen a été renvoyé à l’audience du juge de l’exécution du 5 novembre 2024.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 mars 2025.
M. [X], représenté par son conseil, conclut au rejet des contestations et demandes reconventionnelles, sollicite de valider la procédure de saisie des rémunérations et de condamner M. et Mme [J] à lui payer la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir que le plan de surendettement dont bénéficiaient les époux [J] est devenu caduc 15 jours après la mise en demeure du 3 août 2024 restée infructueuse, que le fait que la mise en demeure ait été envoyée par l’agence immobilière en charge de la gestion du bien ne fait pas obstacle à la régularité de la dénonce. Il explique que les montants dus au titre des indemnités d’occupation tiennent compte de l’indexation du loyer, que l’intégralité des versements effectués par les locataires ou leur fils pour leur compte ont bien été pris en compte et qu’en tout état de cause, même à supposer que le décompte soit erroné, il appartient dans cas au juge de rectifier le montant. Enfin, il s’oppose aux délais de paiement sollicités en faisant valoir que les époux [J] n’ont jamais proposé de solution pour apurer leur dette et que leur manquement dans le paiement de leur dette locative le place en difficulté dans la mesure où il doit faire face lui-même à des charges d’emprunt importantes.
Mme [J] demande à titre principal de débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire des délais de paiement, outre la condamnation de M. [X] au paiement d’une somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient pour l’essentiel que la caducité du plan de surendettement est irrégulière, dans la mesure où la mise en demeure préalable a été adressée par l’agence immobilière et non pas par leur bailleur, et qu’elle ne fait pas référence à la caducité du plan encourue à défaut de régularisation. Elle estime que ce courrier ne constitue pas une interpellation suffisante au sens de l’article 1344 du code civil. Elle soutient par ailleurs que le décompte est erroné en ce que l’indemnité d’occupation réclamée est supérieure à celle mentionnée par le juge et qu’il ne tient pas compte de certains versements spontanés. Enfin, elle sollicite des délais de paiement en faisant valoir que le loyer courant est payé régulièrement et qu’elle souffre de la maladie d’Alzheimer.
Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s’y sont référées expressément à l’audience, pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité du plan de surendettement
Aux termes de l’article R.3252-1 du code du travail, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur.
S’il est constant que le créancier ne peut diligenter aucune procédure d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution des mesures fixées par un plan de surendettement, l’article R. 732-2 du code de la consommation dispose que le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l’exercice des facultés prévues aux articles L. 721-1, L. 721-4, L. 721-6, L. 721-7, L. 722-3, L. 722-4 et L. 722-6.
En l’espèce, l’agence immobilière [F] a adressé à M. et Mme [J] un courrier recommandé en date du 1er août 2023, dont ils ont accusé réception le 3, aux termes duquel il leur est rappelé qu’ils ne respectent pas l’échéancier fixé par la commission de surendettement et qu’ils doivent s’acquitter, en sus du loyer courant, des mensualités imposées par la commission. Aux termes de ce même courrier, ils ont été mis en demeure de régler la somme de 1 172, 14 € pour la période du 1er au 30 juillet 2023 sous 48 h à compter de la réception.
Contrairement à ce que soutient Mme [J], ce courrier constitue une sommation suffisamment claire, étant observé qu’elle est parfaitement informée de ce que le bien qu’elle occupe en tant que locataire est géré par l’agence immobilière [F], celle-ci apparaissant à la fois dans le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du 1er juin 2023, mais également dans le plan de surendettement qui lui a été notifié (" dette de logement : R. [F] Immobilier bail ").
Par ailleurs, aucun texte n’impose de formalisme particulier à la mise en demeure, le plan de surendettement dont bénéficient les époux [J] mentionnant en page 4 et en page 8 de manière très claire et apparente que « ces mesures sont de plein droit caduques quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations. »
Il s’ensuit que Mme [J] ne pouvait pas ne pas savoir qu’à défaut de régularisation de sa situation, elle encourrait la caducité du plan de surendettement.
Le plan est donc devenu caduc à partir du 18 août 2023, de sorte que M. [X] était bien fondé à solliciter une procédure de saisie des rémunérations par requête du 7 septembre 2023.
Sur le montant des sommes dues
Une mesure d’exécution forcée diligentée pour un montant erroné n’encourt aucune nullité mais doit être cantonnée aux seuls montants dus, le juge de l’exécution devant procéder le cas échéant aux rectifications nécessaires.
Contrairement à ce que soutient Mme [J], le montant réclamé au titre de l’indemnité d’occupation correspond au montant du loyer indexé augmenté des charges courantes ainsi que le prévoit le jugement du 1er juin 2023.
Par ailleurs, le décompte actualisé versé aux débats par M. [X] montre que l’intégralité des versements dont se prévaut la débitrice, notamment un chèque émis par son fils en février 2021, ont bien été pris en compte, de sorte que sa dette en principal doit être arrêtée à la somme de 9 349,59 € conformément à la requête en saisie des rémunérations.
Aucune contestation n’est formulée ni au titre des intérêts ni des frais, en conséquence de quoi, la créance de M. [X] doit être fixée comme suit :
— 9 349,59 € en principal,
— 428,90 € au titre des intérêts échus du 1er juin 2023 au 1er juin 2024,
— 1 040,92 €au titre des frais.
La saisie sera autorisée à hauteur de 10 819,41 €.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Au cas présent, Mme [J] ne verse aux débats aucun élément permettant d’apprécier sa situation personnelle et financière actuelle, les éléments médicaux produits datant, pour les plus récents, de 2022.
Par ailleurs, force est de constater que Mme [J] n’a pas respecté les mesures recommandées dans le cadre de deux plans de surendettement successifs, en conséquence de quoi, sa situation ne justifie pas de faire droit à sa demande de délais de paiement, étant rappelé que son bailleur est un particulier qui justifie de son côté des charges qu’il est tenu d’assumer et des difficultés qu’il rencontre en raison du défaut de paiement des loyers.
La demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Mme [J] qui succombe à la procédure sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [X] une somme que l’équité commande de fixer à 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant en matière de contestation de saisie des rémunérations par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [V] [T] épouse [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Autorise la saisie des rémunérations de Mme [V] [T] épouse [J] par M. [R] [X] pour une somme de 10 819,41 € qui se décompose comme suit :
— 9 349,59 € en principal,
— 428,90 € au titre des intérêts échus du 1er juin 2023 au 1er juin 2024,
— 1 040,92 €au titre des frais.
Condamne Mme [V] [T] épouse [J] à payer à M. [R] [X] la somme de 250 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] [T] épouse [J] aux dépens,
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée au service du tribunal judiciaire de Carcassonne en charge des saisies des rémunérations,
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.3252. 21 du code du travail, le greffier procédera à la saisie dans les huit jours suivant la notification du jugement s’il est exécutoire et, à défaut, suivant l’expiration des délais de recours contre ce jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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