Tribunal Judiciaire de Carcassonne, 2e chambre jex jexi, 6 mai 2025, n° 24/01556
TJ Carcassonne 6 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Caducité du plan de surendettement

    La cour a jugé que la mise en demeure adressée par l'agence immobilière était suffisante et que le plan de surendettement était effectivement caduc, permettant ainsi la saisie des rémunérations.

  • Accepté
    Montant des sommes dues

    La cour a confirmé que le montant réclamé correspondait bien aux sommes dues, y compris les intérêts et les frais, et que la saisie pouvait être autorisée.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a jugé que Madame [J] succombait dans ses demandes et a ordonné sa condamnation aux dépens ainsi qu'à verser une somme à Monsieur [X] en application de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [R] [X] demande la validation de la saisie des rémunérations de Mme [V] [T] pour un montant de 10 819,41 €, en raison de l'impayé de loyers et d'indemnités d'occupation. Les questions juridiques posées concernent la caducité du plan de surendettement des époux [J] et la régularité de la mise en demeure. Le tribunal conclut que le plan est devenu caduc suite à une mise en demeure valable, permettant ainsi la saisie des rémunérations. En conséquence, il autorise la saisie pour le montant réclamé, déboute Mme [J] de ses demandes, et la condamne aux dépens ainsi qu'à verser 250 € à M. [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Carcassonne, 2e ch. jex jexi, 6 mai 2025, n° 24/01556
Numéro(s) : 24/01556
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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