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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 12 févr. 2026, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 12 Février 2026
N° RG 25/00064 – N° Portalis DBXA-W-B7I-F35T
50B
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Philippe SOL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président
Assesseur : Bénédicte CAHOUR BELLET, Magistrat
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI, Greffier
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [S] [H]
né le 17 Février 1986 à [Localité 1] (62)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier GUEVENOUX, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
E.U.R.L. BUREAU HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe SOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat d’agence conclu le 12 mars 2019 entre la société à responsabilité BUREAU HABITAT devenue entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée BUREAU HABITAT (la société BUREAU HABITAT), spécialisée dans la préparation de documents et de soutien à destination des artisans, et Monsieur [X] [H], ce dernier a reçu pouvoir pour vendre à titre exclusif pour son compte et sous la marque « [Localité 4] Expert », des « produits pour la rénovation énergétique globale de l’habitation, gros œuvre et second œuvre du bâtiment », en contrepartie de commissions sur les ventes réalisées.
Par courrier du 9 septembre 2022, Monsieur [X] [H] a indiqué résilier le contrat, et a sollicité de la société BUREAU HABITAT le paiement de ses dernières commissions.
Par courrier recommandé du 31 mars 2023, Monsieur [X] [H] a mis en demeure la société BUREAU HABITAT de régler le total des dernières commissions acquises, pour un montant total de 9 302,13 euros, et de lui communiquer les documents comptables nécessaires à la vérification des montants desdites commissions.
Par courrier du 27 avril 2023, la société BUREAU HABITAT a contesté le principe et le montant des factures poursuivies.
Le 2 novembre 2023, Monsieur [X] [H], suite à la compensation de la précédente facture par l’émission d’un avoir du même montant, a émis quatre factures à destination de la société BUREAU HABITAT, correspondant à des commissions pour les prestations suivantes :
Dossier [E] [R], à hauteur de 1 899 euros (facture n°31),Dossier [I] [Q], à hauteur de 2 084,43 euros (facture n°32),Dossier [K] [O], à hauteur de 1 228,44 euros (facture n°33),Dossier [L] [Z], à hauteur de 1941,24 euros (facture n°34).
Par courrier du 2 février 2024 Monsieur [X] [H] a mis en demeure la société BUREAU HABITAT de régler les factures telles qu’émises le 2 novembre 2023.
Par assignation du 23 août 2024, Monsieur [X] [H] a saisi le tribunal judiciaire d’Angoulême en la forme des référés en paiement des factures et en réparation de son préjudice.
Par ordonnance définitive de référé du 6 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire d’Angoulême a :
Condamné la société BUREAU HABITAT à payer à Monsieur [X] [H] la somme de 3 127,44 euros à titre de provision sur commissions,Débouté Monsieur [X] [H] du surplus de ses demandes,Débouté la société BUREAU HABITAT du surplus de ses demandes,Laissé les dépens et frais irrépétibles à la charge de chaque partie.
Il avait été alors considéré qu’il résultait des débats et écritures des parties que les provisions sur commissions au titre des dossiers [E] [R] et [K] [O] ne faisaient pas l’objet d’une contestation sérieuse, au contraire des deux autres factures, et des demandes indemnitaires du mandataire.
Suivant assignation du 18 décembre 2024, Monsieur [X] [H] a saisi au fond le tribunal judiciaire d’Angoulême en paiement du surplus des factures contestées et en indemnisation de son préjudice.
L’instruction a été clôturée le 21 octobre 2025, et l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 11 décembre 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs plaidoiries.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 juin 2025, Monsieur [X] [H] demande au tribunal de condamner la société BUREAU HABITAT à lui payer la somme de 4 025,67 euros à titre de paiement forcé des commissions dues, et la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de privation de sommes acquises, de débouter la société BUREAU HABITAT de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les éventuels frais d’exécution forcée en application de l’article A. 444-32 du code de commerce.
Au soutien de ses prétentions, il souligne que si la société BUREAU HABITAT avait, au moment de son courrier du 27 avril 2023, refusé le paiement des commissions au motif de la liquidation des sociétés en charge de la réalisation des chantiers concernés au domicile des clients concernés, ceux-ci avaient en définitive reconnu la bonne exécution des chantiers par d’autres artisans, ce dont il avait résulté que la société avait été rémunérée par lesdits clients, et que la prestation avait donc été réalisée. Il oppose à l’argument adverse selon lequel les devis ont finalement été émis par un autre commercial, que les devis en question sont strictement identiques aux siens, que le commercial en question est le conjoint de la gérante de la société BUREAU HABITAT, et que lui-même n’avait pas pou mission de se préoccuper de la disponibilité des sous-traitants de la société BUREAU HABITAT.
Pour étayer sa demande indemnitaire, il estime, au visa des articles 1231-6 du code civil et L.134-9 alinéa 2 du code de commerce, que la commission aurait dû être versée le dernier mois du trimestre au cours duquel elle était acquise, que le paiement de ces commissions est une exigence contractuelle sanctionnée par indemnité compensatrice, y compris si elles sont payées mais avec retard. Il allègue avoir été privé des sommes dues, y compris obtenues au stade des référés, alors que ces commissions étaient acquises.
Au terme de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 octobre 2025, la société BUREAU HABITAT demande au tribunal de débouter Monsieur [X] [H] de ses demandes, et de le condamner au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien du débouté, elle met en exergue sur le fondement des articles 1103 du code civil et L. 134-9 du code de commerce que la mission de Monsieur [X] [H] était d’établir des devis correspondant aux budget et attentes des clients après interrogation des partenaires, et qu’à deux reprises il a fait appel à des prestataires qui n’étaient pas en mesure de réaliser les chantiers projetés, alors que le contrat mentionnait l’acquisition des contrats « après encaissement menés à bonne fin ». Pour la facture du dossier [Z], elle soutient que l’évaluation du chantier a dû être reprise entièrement en ce que la société prévue par Monsieur [X] [H] avait cessé son activité, ainsi également du dossier [Q] pour lequel la société choisie a été placée en liquidation judiciaire postérieurement à l’émission du devis. A ce titre, elle estime qu’il s’agit d’un fait extérieur ne pouvant lui être imputé au sens de l’article précité du code de commerce, outre que le mandataire demandeur a lui-même reconnu ne solliciter aucune commission et qu’il a fallu pour le commercial désigné en remplacement démarcher une autre société pour faire aboutir les contrats. Elle précise concernant les demandes indemnitaires du mandataire que celui-ci ne rapporte ni la preuve d’une faute, ni de son préjudice, outre qu’elle n’aurait pas été en mesure de régler les factures avant l’encaissement des chantiers en janvier 2023, excluant tout retard.
Le délibéré a été fixé au 12 février 2026.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande de paiement des commissions
Il résulte des articles L. 134-5 et L. 134-6 du code de commerce que lorsque l’agent commercial est rémunéré par commissions variant avec le nombre et la valeur des affaires, lesdites commissions sont dues lorsque pendant la durée du contrat d’agence, une opération commerciale a été conclue grâce à son intervention. Il peut être dérogé à ces dispositions, qui sont supplétives de volonté, par le contrat d’agence.
L’article L. 134-10 du code de commerce dispose que le droit à la commission ne peut s’éteindre que s’il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l’inexécution n’est pas due à des circonstances imputables au mandant. L’article L. 134-16 prévoit que les clauses contraires à ces dispositions et qui seraient défavorables à l’agent sont réputées non écrites.
Le contrat conclu le 12 mars 2019 entre Monsieur [X] [H] et la société BUREAU HABITAT prévoit en son article 14, en contrepartie des missions de l’agent, le paiement d’une commission variable concernant exclusivement les ventes effectuées « directement » par l’agent. L’article 13 du contrat précise que « le droit à commission de l’agent naît du seul fait de l’acceptation de contracter par [la société] BUREAU HABITAT et la signature par le client du bon de commande non rétractable et après paiement par le client du marché convenu ».
Ainsi, le droit à commission de Monsieur [X] [H] était conditionné, tant à l’opération de ventes par son intervention directe, que par l’acceptation du contrat par le mandant, la signature et le paiement du client tiers.
L’article 4 du contrat expose à ce titre les missions du mandataire, qui se déclinent principalement de la manière suivante : le démarchage et l’établissement de contact avec la clientèle contractuelle sur le territoire convenu, la promotion des ventes et la publicité, et l’établissement de devis et autre documents contractuels au nom et pour le compte des artisans visés, sous la marque « [Localité 4] Expert ».
Il convient d’examiner le principe de l’exigibilité des commissions pour chaque dossier évoqué par le demandeur.
Sur les commissions afférentes au dossier [Z]
Monsieur [X] [H] se prévaut, pour solliciter le paiement des commissions non réglées, d’un devis qui aurait été conclu avec ce client, et qui aurait été suivi, tant des travaux prévus que du paiement par le client, ainsi qu’il résulterait d’une attestation et d’une facture jointes aux débats. Pour autant, le devis initial produit par la société BUREAU HABITAT, daté du 20 novembre 2020 et signé tant par Monsieur [Z] que par Monsieur [X] [H] en qualité de représentant de la marque « [Localité 4] Expert », mentionne la société TECHNIQUE OUEST MENUISERIE SERVICES (la société TOMS), et porte la mention « Annulé ». Parallèlement, un devis émis le 14 juin 2022 par la société BUREAU HABITAT et également signé par le client comporte la mention de la société ISOPEK en intervenant. Cette même société ISOPEK est l’émettrice de la facture produite par Monsieur [X] [H] au titre du dossier [Z].
Il en résulte que le marché convenu avec le client le 20 novembre 2020, matérialisé par le devis conclu à cette date, s’il a été validé tant par la société BUREAU HABITAT que par ledit client, n’a toutefois pas été réalisé, et n’a pas été payé par le client.
Il s’ensuit en premier lieu que le droit à commission prévu à l’article 13 du contrat de mandat liant Monsieur [X] [H] et la société BUREAU HABITAT n’a pu valablement naître, en ce que le paiement du marché par le client n’est pas intervenu, mais est venu rétribuer les travaux liés au second devis, en date du 14 juin 2022. En second lieu, il est établi avec certitude que le contrat entre le client tiers et le mandant, au sens de l’article L. 134-10 du code de commerce précité, ne s’est pas réalisé, et ce pour une cause indépendante de la volonté de la société BUREAU HABITAT, à savoir la liquidation judiciaire de la société démarchée par l’agent commercial. En conséquence, le droit à commission de Monsieur [X] [H] s’est valablement éteint du fait de cette non-réalisation, sans qu’il puisse être opposé une absence de faute de l’agent commercial ou une absence d’obligation de vérifier la solvabilité des entreprises mobilisées, qui sont des conditions que la loi ne requiert pas.
De la même manière, si Monsieur [X] [H] allègue que son travail a été repris intégralement par la société BUREAU HABITAT et que le nouvel intermédiaire a été désigné en considération de rapports personnels, il ne fait état d’aucun élément permettant d’imputer à la société BUREAU HABITAT la non-réalisation du marché dont il sollicite le paiement des commissions, seule circonstance faisant obstacle à l’extinction de son droit. De manière surabondante, c’est à juste titre que la défenderesse souligne que les différents devis ne sont pas superposables, et qu’elle a dû démarcher de nouvelles sociétés et de nouveaux fournisseurs, ce qui entrait dans la mission initiale du demandeur.
Par conséquent, Monsieur [X] [H] n’est pas fondé à solliciter le paiement de la commission afférente au dossier [Z], et sera débouté de sa prétention en ce sens.
Sur les commissions afférentes au dossier [Q]
Monsieur [X] [H] se prévaut d’un devis signé le 14 novembre 2020 avec Madame [Q], et visant notamment l’installation d’une pompe à chaleur, faisant intervenir la société PRESTA 16 RG. Le devis, signé tant par Madame [Q] que par l’agent en qualité de représentant de la marque « [Localité 4] Expert », comporte une mention « annulé ». A l’inverse, la société BUREAU HABITAT produit un devis en date du 13 novembre 2022, avec la même cliente et visant les mêmes travaux, sous la marque « Thermique et Cie. », et visant la société CEMI. La cliente a elle-même confirmé suivant sommation interpellative du 31 juillet 2024 la bonne réalisation du chantier, sans nommer la société l’ayant réalisé. En tout état de cause, les parties justifient de ce que la société PRESTA 16 RG, initialement prévue pour la réalisation des travaux, a été dissoute le 30 septembre 2022 par procès-verbal du même jour.
Ainsi, et de manière similaire au dossier [Z], la défaillance de la société tierce démarchée pour l’exécution des travaux a fait obstacle à la réalisation du marché et à son paiement par le client. Ainsi, d’un point de vue légal, une cause étrangère au mandant a entraîné la non-réalisation définitive du contrat, et concernant l’aspect contractuel, le droit de Monsieur [X] [H] à commission n’a pu valablement naître en raison du non-paiement du marché conclu avec le client, sans que le contrat initial de mandat commercial n’ait prévu de palliatif à un paiement partiel ou inexistant.
La proximité entre les deux devis, et l’identité de l’intermédiaire choisi par la société BUREAU HABITAT pour la signature du nouveau marché ne peuvent faire obstacle, ainsi que développé supra, à l’extinction du droit dont se prévaut le demandeur.
Monsieur [X] [H] sera par conséquent débouté de sa demande en paiement de la commission relative au marché [Q].
Sur la demande indemnitaire de Monsieur [X] [H]
L’article L. 134-9 du code de commerce dispose que la commission est acquise à l’agent commercial, au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l’opération ou devrait l’avoir exécutée si le mandant avait exécuté sa propre part, devant être payée en tout état de cause le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise au plus tard. Contrairement à ce que soutient la société BUREAU HABITAT, il ne peut être dérogé à ces dispositions dans un sens défavorable à l’agent commercial en vertu de l’article L. 134-16 du même code.
Monsieur [X] [H] allègue avoir subi un préjudice relatif au retard de paiement de commissions pourtant manifestement acquises.
Le tribunal relève d’une part que les commissions dont Monsieur [X] [H] poursuit le paiement au fond ne sont pas dues, ce dont il résulte que c’est à bon droit qu’elles n’ont pas été réglées par la société BUREAU HABITAT. Il est constaté d’autre part que le quatrième paragraphe de l’article 14 du contrat signé le 12 mars 2019 entre les parties prévoyant le paiement des commissions « après encaissement mené à bonne fin », s’il n’entre pas en contradiction avec les dispositions précitées, obligeait la société BUREAU HABITAT à verser à Monsieur [X] [H] les commissions dues en un délai contraint.
Pour autant, Monsieur [X] [H] ne fait état d’aucun élément ni aucune donnée objective et chiffrable pour identifier avec précision le retentissement du retard du paiement des commissions dont le paiement a été obtenu en référé sur son activité ou sur sa situation financière. La seule mention de la privation des sommes querellées ne peut à elle seule caractériser le préjudice dont il se prévaut.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande indemnitaire dirigée contre la société BUREAU HABITAT.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens, il ressort de l’article 696 du code procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [H] étant débouté de ses demandes et succombant à la présente instance, il sera condamné aux dépens.
Il ressort également de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [X] [H], tenu aux dépens, sera condamné à verser à la société BUREAU HABITAT la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles. Par ailleurs, l’équité commande de laisser à la charge du demandeur le paiement des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour soutenir la présente instance.
Sur l’exécution provisoire, l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 applicable à la présente instance, dispose qu’elle est de droit, il n’y a pas lieu de la rejeter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique et mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [X] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [H] à payer à la société BUREAU HABITAT la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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