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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 20 déc. 2024, n° 23/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
20 Décembre 2024
AFFAIRE :
[K] [E], [S] [P]
C/
S.E.L.A.R.L. [22], S.A. [18], SOCIÉTÉ [19]
N° RG 23/00394 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HC3P
Assignation :10 Février 2023
Ordonnance de Clôture : 05 décembre 2023
Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 20]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Maître Christine CAPPATO de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Bettina FERREIRA HOUDBINE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [S] [P]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Maître Christine CAPPATO de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Bettina FERREIRA HOUDBINE, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. [22]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentant : Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Lala RAZAFY, avocat plaidant au barreau de NANTES
S.A. [18], intervenant volontaire
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Lala RAZAFY, avocat plaidant au barreau de NANTES
SOCIÉTÉ [19]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Lala RAZAFY, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente
Assesseur : Hugues TURQUET, Magistrat honoraire
Séverine MOIRÉ, Greffier
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 05 Décembre 2023, devant ces trois magistrats précités qui ont ensuite délibéré.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 05 mars 2024. La décision a été prorogée au 21 mai 2024, 28 juin 2024, 22 octobre 2024 et 20 décembre 2024.
JUGEMENT du 20 Décembre 2024
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [E] et Mme [S] [P] ont souscrit auprès de la [13] les trois prêts suivants :
— par acte authentique du 5 mai 2009, un prêt d’un montant de 32 922 euros, remboursable en 120 échéances, destiné au financement de travaux d’aménagement de leur résidence principale ;
— par acte authentique du 4 février 2011, un prêt d’un montant de 10 000 euros, remboursable en 120 échéances, destiné au financement de travaux complémentaires ;
— par le même acte authentique du 4 février 2011, un prêt d’un montant de 44 910 euros, remboursable en 180 échéances, destiné au remboursement d’un prêt immobilier.
M. [E] a souscrit seul auprès de la même banque les deux prêts professionnels suivants :
— par acte sous signature privée du 29 septembre 2011, un prêt d’un montant de 5 000 euros, remboursable en 60 échéances, destiné au financement d’un véhicule ;
— par acte sous signature privée du 15 février 2012, un prêt d’un montant de 22 000 euros, remboursable en 84 échéances, destiné à lui assurer un fonds de trésorerie nécessaire à l’exercice de son activité professionnelle.
Au cours de l’année 2014, M. [E] et Mme [P] ont consulté Me Antoine [X], avocat exerçant au sein de la société [22], en vue de contester le mode de calcul des intérêts contractuels des prêts.
M. [E] et Mme [P], représentés par Me [X], ont assigné la [13] le 27 juin 2014 devant le tribunal d’instance de Nantes qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nantes par jugement du 5 décembre 2017. Cette affaire a donné lieu à une décision de radiation le 27 février 2019.
M. [E] et Mme [P] ont également chargé Me [X] de les représenter dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière concernant un immeuble à usage d’habitation situé à Caden (Morbihan) qui a donné lieu à un jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Vannes du 23 mai 2017 qui a ordonné la vente forcée de l’immeuble et à un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 30 janvier 2018 qui a déclaré M. [E] et Mme [P] irrecevables en leurs demandes.
La [13] a assigné le 19 août 2016 M. [E] devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire afin d’obtenir la résiliation des prêts accordés le 29 septembre 2011 et le 15 février 2012 ainsi que le paiement du solde restant dû en vertu de ces prêts. Par jugement du 11 juin 2020, le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a déclaré irrecevable comme prescrite la demande d’annulation de la clause de stipulation d’intérêts contenue dans ces contrats de prêt et a condamné M. [E] au paiement de diverses sommes, en faisant application pour le principal du taux contractuel.
Par actes de commissaires de justice des 10 et 13 février 2023, M. [E] et Mme [P] ont fait assigner la société [22] et son assureur, la société [19], devant le présent tribunal aux fins de les voir condamner in solidum au paiement de diverses sommes en réparation de leurs préjudices.
*
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 20 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions, moyens et arguments, M. [E] et Mme [P] demandent au tribunal de :
— condamner in solidum la société [19], la société [18] et la société [22] à leur payer la somme de 20 000 euros, chacun, en réparation de leur préjudice moral ;
— condamner in solidum la société [19], la société [18] et la société [22] à leur payer la somme de 3 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société [19], la société [18] et la société [22] aux entiers dépens ;
— débouter la société [19], la société [18] et la société [22] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, et plus largement de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Les demandeurs soutiennent que Me [X] a commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016.
Ils font valoir qu’en avril 2014, lors de leur premier rendez-vous au cabinet de Me [X] pour discuter de la validité de la clause d’intérêt et de la déchéance du droit aux intérêts, celui-ci les a invités à suspendre le règlement des échéances de crédit, sans les informer de leurs obligations en qualité d’emprunteurs et sans les informer des risques, manquant ainsi à son devoir de conseil. Ils considèrent que la preuve selon laquelle Me [X] leur a conseillé en avril 2014 de suspendre le règlement des échéances des prêts se déduit d’un faisceau d’indices sérieux parmi lesquels figure le contenu d’une lettre de l’avocat du 23 février 2016.
Ils reprochent également à Me [X] de ne pas s’être assuré de leur représentation à l’audience d’orientation du juge de l’exécution de [Localité 23], ce qui les a privés de la possibilité de soulever des incidents et de solliciter la vente amiable de leur immeuble.
Les demandeurs soutiennent aussi que Me [X] a saisi le tribunal d’instance de Nantes de demandes qui ne relevaient pas de sa compétence, ce qui a été à l’origine d’une longue procédure qui leur a été préjudiciable.
*
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 29 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions, moyens et arguments, la société [22], la société [19] et la société [18] demandent au tribunal de :
— révoquer l’ordonnance de clôture du 21 novembre 2023 ;
— recevoir la société [18] en son intervention volontaire ;
— débouter Mme [P] et M. [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [P] et M. [E] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
S’agissant des fautes alléguées par M. [E] et Mme [P], les parties défenderesses font valoir que :
— Me [X] n’a pas conseillé à ses clients en avril 2014 de cesser de régler les échéances des prêts et que c’est la situation financière difficile dans laquelle ils se trouvaient qui les a conduit dès mars 2014 à suspendre les remboursements ;
— la saisine du tribunal d’instance de Nantes était parfaitement justifiée au regard de sa compétence matérielle et l’incompétence n’a été soulevée par la [12] que postérieurement à l’action engagée et en raison d’une connexité avec la procédure engagée devant le juge de l’exécution de Vannes ;
— l’absence de représentation des demandeurs lors de l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Vannes n’a eu aucune conséquence dans la mesure où la vente forcée du bien n’a jamais eu lieu en raison de la caducité du commandement valant saisie immobilière.
Les défenderesses contestent l’existence d’un lien de causalité entre les fautes alléguées et les préjudices revendiqués dans la mesure où la situation financière des demandeurs était d’ores et déjà compromise et ne leur permettait pas de rembourser leurs prêts. Ils ajoutent que la procédure renvoyée devant le tribunal de grande instance de Nantes s’est terminée par une radiation, alors que Me [X] n’était plus le conseil des demandeurs, et qu’il n’existe aucun lien de causalité entre cette radiation et un prétendu défaut de diligence invoqué contre l’avocat.
Subsidiairement, elles soutiennent que les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un préjudice indemnisable.
*
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Selon l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables, en vertu de l’alinéa 2 du même article, les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. Selon l’article 803, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’avis de fixation du 31 octobre 2023 a indiqué aux parties que la clôture interviendrait le mardi 21 novembre 2023. Les demandeurs ont cependant communiqué leurs dernières conclusions le lundi 20 novembre en développant de nouveaux arguments en réponse à ceux de la partie adverse. Il était donc légitime que les défenderesses puissent répliquer, ce qu’il était difficile pour elles de faire avant l’ordonnance de clôture devant être rendue le lendemain. Il existe par conséquent une cause grave qui justifie de révoquer l’ordonnance de clôture du 21 novembre 2023. Il y a lieu de constater que les débats ont été rouverts à l’audience du 5 décembre 2023, de constater que les dernières conclusions des parties ont été versées aux débats et de prononcer la nouvelle clôture de l’instruction à cette date.
— Sur l’intervention volontaire de la société [18] :
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’article 327 du même code dispose que l’intervention en première instance ou en cause d’appel est volontaire ou forcée.
Même si aucune pièce n’est produite en ce sens, il n’est pas contesté que le barreau de
[Localité 20], auprès duquel est inscrite la société [22], est assuré par un groupement d’assurances composé des sociétés [19] et [18]. L’intervention de cette dernière doit par conséquent être déclarée recevable en application de l’article 325 du code de procédure civile.
— Sur les fautes reprochées à la société [22] :
L’avocat est tenu à l’égard de ses clients d’une obligation de conseil contractuelle, obligation de moyen et non de résultat, qui trouve sa source notamment dans l’article 412 du code de procédure civile selon lequel la mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Sur le fondement de ces dispositions, la responsabilité de l’avocat peut être engagée s’il n’a pas accompli, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client.
Pour apprécier si une faute est ou non caractérisée et, le cas échéant, son degré de gravité, il convient cependant de prendre en considération le fait de savoir si la position adoptée par l’avocat est manifestement contraire à un texte clair et précis, non susceptible d’interprétations divergentes, ou à une jurisprudence clairement établie.
a) – L’interruption du remboursement des prêts :
Selon les demandeurs, la preuve que Me [X] leur a conseillé, lors du premier rendez-vous à son cabinet en avril 2014, d’interrompre le remboursement des prêts résulte d’un courriel de l’avocat du 23 février 2016 comportant notamment la phrase suivante : “En effet, tant que dure la procédure, vous n’avez pas à rembourser les sommes prêtées, disposant ainsi d’un délai de fait”. Ils considèrent que ce courrier ne fait que réitérer le conseil qui leur avait été donné verbalement en avril 2014 et qu’il existe un faisceau d’indices en faveur de cette interprétation, compte tenu des termes d’une lettre envoyée à la [14] le 7 avril 2014 et d’un courriel qui leur a été adressé le 14 avril 2014 par Me [X].
La lettre envoyée à la [12] le 7 avril 2014 comporte notamment les termes suivants : “Or il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que le taux d’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l’année civile, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal. Dans ces conditions, il apparaît que vous n’avez pas respecté ces dispositions. Aussi par la présente, je vous mets en demeure d’avoir à procéder à l’application du taux légal sur l’ensemble des prêts que vous avez octroyés et au remboursement des sommes dues. A défaut, mon client m’a donné instruction de faire valoir ses intérêts par toute voie de droit”.
Il ne ressort pas des termes de cette lettre que l’avocat ait invité M. [E] (puisque seul celui-ci semblait à ce stade avoir consulté Me [X]) à suspendre le remboursement des prêts ni qu’il menaçait la banque de demander à son client de le faire.
Le courriel envoyé à M. [E] par Me [X] le 14 avril 2014 est ainsi rédigé : “Dans le prolongement de notre dernier entretien, je vous confirme que le conflit de la [15] repose sur une mauvaise appréciation de la réglementation par cet établissement, lors de la mise en œuvre des prêts. En effet, il résulte de la jurisprudence que la législation sur le calcul des taux d’intérêts n’a pas été respectée. Il en ressort que, dans l’absolu, les sommes que vous avez versées doivent s’imputer sur le capital. Dans ces conditions, et sous réserve des évolutions légales et jurisprudentielles, il me semble que la quasi-totalité des prêts seraient remboursés. Bien évidemment, cette appréciation s’entend sous réserve de l’aléa financier.”
Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, on ne peut conclure de ce courriel que Me [X] pensait que l’intégralité des prêts avaient été réglés dès avant avril 2014. L’avocat a simplement évoqué la possibilité selon laquelle il ne resterait quasiment plus rien à rembourser après imputation sur le capital de la totalité des versements déjà effectués, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts. Cette possibilité est toutefois formulée avec des réserves et elle ne saurait être interprétée comme valant invitation des emprunteurs à suspendre le remboursement des prêts. En tout état de cause, il ne ressort pas de ce courriel que l’avocat tenait pour acquis le résultat de l’action judiciaire qu’il proposait d’engager, étant observé que la fin de son texte fait référence à l’aléa financier là où il a très probablement voulu évoquer l’aléa judiciaire.
Au regard de ces éléments, si la phrase contenue dans le courriel du 23 février 2016 qui est citée ci-dessus comporte une information inexacte, il n’existe cependant pas d’indices suffisamment précis et concordants pour démontrer que Me [X] aurait conseillé à M. [E] et Mme [P] dès avril 2014 de suspendre le remboursement des prêts. En tout état de cause, il n’est pas démontré que le courriel du 23 février 2016 serait la confirmation ou la réitération de propos tenus en avril 2014.
Il n’est en outre pas contesté que M. [E] a rencontré un incident de paiement dès le mois de mars 2014 dans le cadre du remboursement de ses prêts souscrits à titre professionnel.
La preuve d’un manquement au devoir de conseil en rapport avec l’interruption du remboursement des prêts n’est donc pas rapportée.
b) – La représentation des demandeurs dans le cadre de la procédure de saisie immobilière:
Il résulte des mentions figurant sur le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Vannes du 23 mai 2017 que M. [E] et Mme [P] étaient non comparants ni représentés lors de l’audience d’orientation du 7 février 2017, alors qu’il n’est pas contesté qu’ils avaient mandaté Me [X] pour les représenter dans le cadre de cette procédure.
La circonstance selon laquelle l’avocat postulant a omis de se présenter à l’audience du juge de l’exécution ne fait pas disparaître la responsabilité contractuelle de la société [22] puisque les demandeurs n’ont apparemment aucun lien de droit avec l’avocat postulant et qu’il appartient, le cas échéant, à l’avocat qui est le maître du procès (“le dominus litis”) de mettre en cause son postulant s’il considère que la faute incombe en dernière analyse à celui-ci.
Or en matière de procédure de saisie immobilière, il résulte de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. La vente amiable peut également être sollicitée lors de l’audience d’orientation.
L’absence de représentation d’une partie à l’audience d’orientation fait donc perdre à celle-ci la possibilité de soulever une contestation ou de solliciter la vente amiable, indépendamment de la question de savoir s’il existe un préjudice compte tenu des chances d’obtenir un résultat favorable.
La preuve de ce manquement est par conséquent établie.
c) La saisine du tribunal d’instance de Nantes :
Il résulte des termes de l’assignation devant le tribunal d’instance de Nantes délivrée à la [13] le 27 juin 2014 que M. [K] [E] et Mme [S] [P] demandaient au tribunal de constater la non-conformité des contrats de prêts, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et de dire que les sommes versées seront imputées sur le capital tandis que le surplus leur serait restitué.
La demande avait donc un caractère indéterminée.
Le prêt notarié du 5 mai 2009 d’un montant de 32 922 euros stipule qu’il n’est pas concerné par les dispositions des articles L. 312-2 du code de la consommation, lesquelles régissaient à l’époque les crédits immobiliers relevant de la compétence du tribunal de grande instance.
La loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, dite loi Lagarde, a porté de 21 500 euros à 75 000 euros le montant maximum des crédits à la consommation dont le contentieux relevait alors du tribunal d’instance.
Pour autant, l’article 61 de cette loi prévoit que ses dispositions ne sont applicables qu’aux contrats dont l’offre a été émise après sa date d’entrée en vigueur, fixée pour les dispositions ici concernées au premier jour du dixième mois suivant celui de sa publication, c’est-à-dire le 1er mai 2011. Il apparaît donc que le tribunal d’instance n’était pas compétent pour connaître du contentieux concernant un contrat de crédit à la consommation d’un montant supérieur à 21 500 euros souscrit en vertu d’une offre du 5 mai 2009.
La même analyse s’impose en ce qui concerne le prêt d’un montant de 44 910 euros consenti par acte authentique du 4 février 2011.
Le tribunal d’instance n’était pas non plus compétent pour connaître du contentieux relatif au prêt professionnel d’un montant de 22 000 euros destiné à assurer un fonds de trésorerie nécessaire à l’exercice de l’activité professionnelle de M. [E].
Il apparaît donc que la demande relevait pour l’essentiel de la compétence du tribunal de grande instance et non de celle du tribunal d’instance.
M. [E] et Mme [P] ont modifié leurs prétentions en cours d’instance en réclamant la condamnation de la [13] au paiement de la somme de 98 776,73 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son obligation de mise en garde. C’est au regard du montant de cette demande supérieure à 10 000 euros que le tribunal d’instance de Nantes s’est déclaré incompétent, par jugement du 5 décembre 2017, au profit du tribunal de grande instance de Nantes.
L’action était toutefois mal dirigée dès l’origine, de sorte que le manquement de la société [22] est établi, indépendamment de la question de savoir s’il en est résulté un préjudice.
— Sur le préjudice :
En l’absence de preuve d’une faute commise par la société [22] au titre de l’interruption du remboursement des prêts, les demandeurs ne peuvent soutenir avoir subi un préjudice qu’au titre de la procédure de saisie immobilière et au titre de la procédure engagée devant le tribunal d’instance de Nantes.
a) Le préjudice en lien avec l’absence de représentation des demandeurs dans la procédure de saisie immobilière :
Par un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 30 janvier 2018, M. [E] et Mme [P] ont été déclarés irrecevables en leur appel dirigé contre le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Vannes du 23 mai 2017. La cour a considéré qu’ils n’étaient pas recevables à invoquer pour la première fois devant elle la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière.
Par jugement du 14 mai 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Vannes a constaté la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 18 août 2016 et a ordonné sa radiation. Le jugement expose que le créancier poursuivant n’a pas requis la vente forcée de l’immeuble, faute d’enchérisseur potentiel.
Si la vente de leur immeuble n’a pas abouti, les demandeurs ont toutefois subi un préjudice moral dans la mesure où ils sont restés dans une situation d’incertitude entre l’audience d’orientation du 7 février 2017, à l’occasion de laquelle ils n’ont pu élever une éventuelle contestation de la procédure ni solliciter la vente amiable, et le jugement du 14 mai 2019.
Il convient cependant de relever que cette saisie immobilière concernait un immeuble situé à [Localité 11] (Morbihan) qui n’est manifestement pas la résidence principale des demandeurs puisque toutes les pièces du dossier, depuis l’acte authentique de prêt du 5 mai 2009 jusqu’aux écritures déposées dans le cadre de la présente instance, font état d’un domicile situé à [Localité 21] ([Localité 17]-Atlantique). L’anxiété ressentie au titre de la saisie d’une résidence secondaire ou d’un bien locatif est a priori moindre que celle-ci ressentie au titre de la saisie de la résidence principale.
a) Le préjudice en lien avec la procédure initiée à tort devant le tribunal d’instance de Nantes:
Après transmission au tribunal de grande instance de Nantes, une ordonnance de radiation a été prononcée par le juge de la mise en état de cette juridiction le 27 février 2019.
La décision est motivée par l’absence de diligence de M. [E] et Mme [P], représentés par me Etienne Boittin de la Selarl Avocatlantic, avocat au barreau de Saint-Nazaire.
Le fait d’avoir saisi par erreur le tribunal d’instance au lieu du tribunal de grande instance a eu pour effet de retarder le règlement de cette affaire, ce qui est constitutif d’un préjudice moral mais dont l’importance est toutefois très limitée.
En revanche, dès lors que M. [E] et Mme [P] n’étaient plus représentés par la société [22] devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans le cadre de l’instance ayant donné lieu au jugement du 11 juin 2020, ils ne peuvent se prévaloir d’aucun préjudice en rapport avec cette décision.
Il ressort de ce qui précède que M. [E] et Mme [P] ont subi un préjudice moral qui sera fixé pour chacun d’eux à la somme de 5 000 euros. La société [22], la société [19] et la société [18] seront par conséquent condamnées in solidum au paiement de ces sommes.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société [22], la société [19] et la société [18], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des entiers dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par M. [E] et Mme [P] et de condamner in solidum la société [22], la société [19] et la société [18] au paiement de la somme de 2 500 euros sur ce fondement.
Les parties défenderesses doivent être déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture du 21 novembre 2023 à la date du 5 décembre 2023, constate que les débats ont été rouverts à l’audience du 5 décembre 2023, constate que les dernières conclusions de la société [22], de la société [19] et de la société [18] ont été versées aux débats et prononce la nouvelle clôture définitive de l’instruction du présent dossier à la date de l’audience, soit le 5 décembre 2023 ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société [18] ;
DIT que la société [22] n’est pas responsable de l’interruption du remboursement des prêts souscrits par M. [K] [E] et Mme [S] [P] ;
DÉCLARE la société [22] responsable de l’absence de représentation de M. [K] [E] et Mme [S] [P] devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Vannes et de la saisine erronée du tribunal d’instance de Nantes ;
CONDAMNE in solidum la société [22], la société [19] et la société [18] à payer les sommes de :
— 5 000 € (cinq mille euros) à M. [K] [E] en réparation de son préjudice moral ;
— 5 000 € (cinq mille euros) à Mme [S] [P] en réparation de son préjudice moral ;
— 2 500 € (deux mille cinq cents euros) à M. [K] [E] et Mme [S] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société [22], la société [19] et la société [18] aux dépens ;
DÉBOUTE la société [22], la société [19] et la société [18] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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