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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 20 févr. 2026, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le vingt Février deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00167 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HEB
Jugement du 20 Février 2026
IT/MB
AFFAIRE : URSSAF ILE-DE-FRANCE/[J] [V]
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
dispensée de comparution
DEFENDEUR
Monsieur [J] [V]
né le 26 Mai 1995 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Aline PITOIS, Représentante des travailleurs salariés
Assesseur : Karine PLANQUE, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 19 Décembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DES MOTIFS
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 9 mai 2025, M. [J] [V] a formé opposition à une contrainte signifiée le 9 mai 2025 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France (ci-après URSSAF), portant sur le paiement de cotisations et de majorations de retard pour le mois de décembre 2021 pour un montant total de 7 702 euros, au motif qu’il avait adressé une copie de ses déclarations d’impôt et qu’il avait formé auprès de l’URSSAF une demande d’échelonnement de paiement.
A l’audience du 19 décembre 2025, l’URSSAF, qui a sollicité une dispense de comparution, s’est désistée de l’instance au motif que la contrainte avait été soldée.
Bien que régulièrement convoqué, M. [V] n’était ni présent ni repésenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dispense de comparution
Les dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, prévoient que la procédure est orale mais que, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en ait eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ce qui lui permet de s’abstenir de se présenter à l’audience.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte (Cass. Civ. 2e, 18 juin 2015 n° 14-19.080).
En l’espèce, l’audience ayant été fixée au 19 décembre 2025, l’URSSAF a été dispensée de comparaitre en application de l’article R. 142-10-4 précité, les parties ayant justifié de l’échange régulier de leurs conclusions avant l’audience.
Sur le désistement
Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le demandeur s’est désisté de l’instance et le défendeur n’a présenté aucune défense au fond.
Les conditions des articles précités étant pleinement réunies, le tribunal ne peut que constater le désistement de l’URSSAF, l’extinction d’instance qui en découle, et son propre dessaisissement du litige.
Sur les dépens
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens d’instance seront dès lors supportés par l’URSSAF.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire insusceptible de recours et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF Ile-de-France ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que l’URSSAF Ile-de-France supportera les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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