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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 5 mai 2026, n° 26/00827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
N° RG 26/00827 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MBOS
Jugement du 05 Mai 2026
N°: 26/467
L’ETAT représenté par M le PREFET d’Ille et Vilaine, agissant en substitution de la Société ESPACIL HABITAT
C/
[J] [U]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Me CORILLION
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à Me THEBAULT
COPIE à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 05 Mai 2026 ;
Par Claire SOURDIN, Première-Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, lors des débats et de Géraldine LE GARNEC, lors du délibéré, Greffiers ;
Audience des débats : 09 Avril 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 05 Mai 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
L’ETAT, représenté par Monsieur le PREFET de la région Bretagne, Préfet d’Ille et Vilaine,
domicilié au [Adresse 2], agissant en substitution de la Société ESPACIL HABITAT
représenté par Maître CORILLION, avocat au barreau de Rennes ;
ET :
DEFENDEUR :
Mme [J] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître THEBAULT, avocat au barreau de RENNES ;
EXPOSE DU LITIGE:
La SA d’HLM ESPACIL HABITAT a donné à bail à Madame [J] [U] un local à usage d’habitation, appartement 0601, situé [Adresse 3] à [Localité 1], par acte sous seing privé du 17 septembre 2018.
La SA ESPACIL HABITAT a reçu injonction du Préfet d’Ille-et-Vilaine le 23 octobre 2025 afin qu’elle saisisse le juge des contentieux de la protection d’une demande de résiliation du bail.
En l’absence de réponse du bailleur ESPACIL HABITAT, le Préfet d’Ille-et-Vilaine a assigné Madame [J] [U], par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2026, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Rennes statuant en référé et a demandé à la juridiction de :
— Constater que les agissements des personnes de la maison de Madame [U] [J] troublent l’ordre public de manière grave ou répétée,
— Prononcer la résiliation judiciaire du bail en date du 17 septembre 2018 à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir,
— Juger que Madame [U] [J] est devenue occupante sans droit ni titre,
— Ordonner la libération des lieux par Madame [U] [J] et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie,
— Ordonner l’expulsion sans délai de Madame [U] [J] et de tout occupant de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique si besoin est,
— Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de cent euros (100€) par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés,
— Condamner Madame [U] [J] à payer à l’Etat les entiers dépens,
— Débouter Madame [U] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2026 et a été renvoyée au fond à l’audience du 9 avril 2026.
A l’audience du 9 avril 2026, le Préfet d’Ille-et-Vilaine, représenté par son conseil, a repris les termes de son assignation.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du bail, le Préfet d’Ille-et-Vilaine, représenté par Maître CORILLION, invoque les nouvelles dispositions de l’article L442-4-3 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 telles qu’issues de la loi n°2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du narcotrafic. Il affirme que l’obligation de jouissance paisible des locaux donnés à bail est méconnue lorsqu’un locataire détourne la destination contractuelle du bien afin de l’utiliser comme support d’activité de trafic de stupéfiants. En l’espèce, il indique que [Z] [U], l’un des trois enfants mineurs de la locataire, joue un rôle actif dans le point de deal du quartier [Adresse 4] à [Localité 1]. Il s’appuie pour cela sur les décisions du tribunal pour enfants de Rennes ayant condamné à deux reprises, en juin et en novembre 2025, Monsieur [Z] [U] pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants.
De plus, le Préfet d’Ille-et-Vilaine évoque une perquisition effectuée au domicile de Madame [U] ayant permis la découverte de 86 grammes de résine de cannabis, d’un couteau de découpe, de quelques sachets de conditionnement ainsi que des morceaux de cannabis dans un coffre situé dans la chambre de la locataire. Le préfet d’Ille-et-Vilaine en déduit que l’existence d’un tel usage du bien suffit, à elle seule, à porter atteinte gravement à la sécurité des habitants du voisinage et constitue un trouble grave à l’ordre public.
Sur les éventuels délais demandés par Madame [J] [U], le préfet d’Ille-et-Vilaine s’y oppose considérant que les recherches de logement sont peu probantes et que les difficultés de santé d’un des enfants de la locataire ne sont pas démontrées.
Madame [J] [U], représentée par Maître [W], demande à titre principal que le Préfet d’Ille-et-Vilaine soit débouté de l’ensemble de ses demandes et à titre subsidiaire que lui soient accordés les plus larges délais avant expulsion.
Pour s’opposer à la demande de résiliation du bail, Madame [J] [U] invoque que l’article L442-4-3 du code de la construction et de l’habitation liste deux éléments à caractériser : les troubles graves ou répétés à l’ordre public ainsi que l’usage non paisible du logement.
Sur les troubles à l’ordre public, elle affirme qu’il ne faut tenir compte que des condamnations, les autres élements avancés bénéficiant de la présomption d’innocence.
Sur l’usage non-paisible, Madame [U] indique que le deuxième rapport de police n’est pas daté et que les faits d’extorsion bénéficient de la présomption d’innocence. De même, selon elle aucun élément n’a été produit s’agissant des incendies dont Monsieur [Z] [U] serait à l’origine. Enfin, elle relève que les seuls faits ayant fait l’objet d’une condamnation datent de plus de six mois et que son fils n’a été condamné qu’à 90 heures de travail d’intérêt général.
Au soutien de sa demande de délais, Madame [J] [U] indique qu’elle travaille à temps partiel, qu’elle élève trois enfants mineurs, le plus jeune souffrant d’une pathologie urinaire. Elle précise avoir obtenu un logement social auprès de la société AIGUILLON CONSTRUCTION mais que l’attribution a été annulée à la suite de la présente procédure.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT:
1. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article L442-4-3 du code de la construction et de l’habitation, créé par la loi n°2025-532 du 13 juin 2025, lorsqu’il constate que les agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants de l’occupant habituel d’un logement troublent l’ordre public de manière grave ou répétée et méconnaissent les obligations définies au b de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le représentant de l’Etat dans le département peut enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions prévues à l’article L. 442-4-2 du présent code. L’injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure.
Le bailleur fait connaître au représentant de l’Etat, dans un délai de quinze jours, la suite qu’il entend réserver à l’injonction. En cas de refus du bailleur, d’absence de réponse à l’expiration de ce délai ou lorsque, ayant accepté le principe de l’expulsion, le bailleur n’a pas saisi le juge à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa réponse, le représentant de l’Etat peut se substituer à lui et saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions mentionnées au même article L. 442-4-2.
En l’espèce, le Préfet d’Ille-et-Vilaine a enjoint la SA ESPACIL HABITAT le 23 octobre 2025 d’engager une procédure en résiliation du contrat de bail la liant à Madame [J] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1]. Cette injonction détaillait les éléments de fait justifiant cette procédure. En l’absence de réponse du bailleur social dans le délai de 15 jours, le Préfet a régulièrement fait assigner Madame [J] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 6 janvier 2026.
Par conséquent, le Préfet d’Ille-et-Vilaine est bien recevable à agir en résiliation du contrat de bail en se substituant à la SA ESPACIL HABITAT.
2. Sur la résiliation du bail
Aux termes du premier alinéa de l’article L442-4-3 du code de la construction et de l’habitation, créé par la loi n°2025-532 du 13 juin 2025, lorsqu’il constate que les agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants de l’occupant habituel d’un logement troublent l’ordre public de manière grave ou répétée et méconnaissent les obligations définies au b de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le représentant de l’Etat dans le département peut enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions prévues à l’article L. 442-4-2 du présent code. L’injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure.
Il ressort de l’article 7 b de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2025-532 du 13 juin 2025 que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir.
L’article 1735 dudit code précise que le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.
Les deux parties à la présente procédure se fondent sur ces nouvelles dispositions issues de la loi du 13 juin 2025, et il y a lieu de les appliquer.
S’agissant des troubles à l’ordre public
Il convient de relever que l’article L442-4-3 du code de la construction et de l’habitation, créé par la loi n°2025-532 du 13 juin 2025, s’attache au fait que soient constatés les agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants de l’occupant habituel d’un logement. A la lecture de cet article, il s’agit uniquement des agissements de l’occupant habituel du logement. De telle sorte que les agissements des autres acteurs du trafic de stupéfiants ne peuvent pas être pris en compte dans la caractérisation du trouble grave ou répété à l’ordre public.
De plus, les agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants de l’occupant habituel d’un logement doivent causer un trouble grave ou répété à l’ordre public. Il ne suffit donc pas de constater l’existence d’un trouble à l’ordre public mais bien de démontrer le lien de causalité entre les agissement de l’occupant habituel du logement et les troubles à l’ordre public dénoncés, ainsi que leur caractère répété.
Le Préfet d’Ille-et-Vilaine fait valoir que la méconnaissance du locataire de l’obligation de jouissance paisible, par le détournement de la destination contractuelle du bien afin de l’utiliser comme support d’activité de trafic de stupéfiants, constitue nécessairement un trouble à l’ordre public.
En l’espèce, il ressort du rapport de la direction interdépartementale de la police nationale d’Ille-et-Vilaine du 20 octobre 2025 que Monsieur [Z] [U] est considéré comme un acteur récurrent du trafic de stupéfiants dans le quartier où il réside. Il a fait l’objet de 14 interventions de la police entre janvier et octobre 2025.
Il est ainsi mentionné dans ce rapport qu’il a été contrôlé le 6 janvier 2025 au [Adresse 5] avec 4,3 grammes de résine de cannabis et 510 euros sur lui. Il a été interpellé le 10 janvier 2025 au [Adresse 6] avec plusieurs sachets de couleur brunâtre. Le 18 mars 2025, il a été interpellé au même endroit avec 97 grammes de résine de cannabis et 8 grammes d’herbe de cannabis. Le même jour, une perquisition a eu lieu au domicile de sa mère Madame [J] [U], où ont été trouvés 86 grammes de résine de cannabis, un couteau de découpe et des sachets de conditionnement. Des morceaux de résine de cannabis ont été trouvés dans le coffre de la chambre de Madame [J] [U].
Le tribunal pour enfants de Rennes a reconnu Monsieur [Z] [U] coupable pour des faits d’offre ou cession de stupéfiants, commis le 10 janvier et le 25 mars 2025, par jugement en date du 12 juin 2025.
Le rapport de police mentionne également que Monsieur [Z] [U] a été interpellé le 6 août 2025 au [Adresse 3] porteur de la somme de 130 euros et de 5 grammes d’héroïne. Il a été déclaré coupable pour ces faits par le tribunal pour enfants de Rennes dans un jugement du 6 novembre 2025.
Monsieur [Z] [U] a par ailleurs été identifié par la brigade spécialisée de terrain de [Localité 1] comme étant l’auteur d’une tentative d’incendie d’une caméra de vidéo-surveillance située à proximité de son domicile, le 26 juin 2025, tel qu’il ressort du rapport de la direction interdépartementale de la police nationale d’Ille-et-Vilaine.
La pièce n°6 du dossier du Préfet d’Ille-et-Vilaine fait état de ce que Monsieur [Z] [U] a été interpellé le 14 janvier 2026 pour des faits d’extorsion en réunion dans le secteur sud de [Localité 1]. Le 3 mars 2026, il a été contrôlé à deux reprises, sur le point de deal dit “[Adresse 4]” et à proximité de ce dernier.
Le Préfet d’Ille-et-Vilaine fait valoir que le [Adresse 7] où ont eu lieu les différents faits est confronté à un important trafic de produits stupéfiants et il existe sur ce secteur de nombreux points de deal et notamment celui de la tour du [Adresse 3] où réside Madame [J] [U].
Si le Préfet d’Ille-et-Vilaine invoque l’atteinte à la santé publique causé par le trafic de produits stupéfiants, ainsi que le financement des réseaux criminels et les conflits violents créés par les points de vente de stupéfiants, il ne fait état que d’un risque s’agissant des deux derniers points.
Cependant, Monsieur [Z] [U] a été déclaré coupable pour trois faits différents d’offre ou cession de produits stupéfiants par le tribunal pour enfants, le 12 juin 2025 et le 6 novembre 2025. Il s’agissait alors de résine de cannabis et d’héroïne.
Or, il n’est pas contestable que la consommation de produits stupéfiants porte atteinte à la santé publique, composante de l’ordre public. En offrant ou cédant des produits stupéfiants, Monsieur [Z] [U] a favorisé la consommation de produits stupéfiants et en a tiré bénéfice.
De telle sorte que les agissements délictuels personnels de Monsieur [Z] [U] à proximité immédiate du logement qu’il occupe habituellement et dont sa mère est locataire, ont troublé directement la santé publique et ainsi l’ordre public, en particulier au regard du point de deal du 2 [Adresse 4] à [Localité 1], adresse du logement.
Cette atteinte à l’ordre publique doit être considérée comme répétée, Monsieur [Z] [U] ayant fait l’objet de condamnations pour trois faits différents d’offre ou cession de stupéfiants (cannabis, héroïne) et ayant été interpellé à diverses reprises pour des faits en lien avec le trafic de stupéfiants.
Par conséquent, le critère de trouble grave ou répété à l’ordre public est démontré.
S’agissant de la méconnaissance à l’usage paisible des locaux
Le Conseil Constitutionnel, dans sa réserve d’interprétation au sujet de la loi n°2025-532 du 13 juin 2025, a précisé que l’obligation d’usage paisible des locaux loués doit concerner un comportement ou une activité du locataire qui a lieu à proximité suffisante du logement donné à bail et qui cause un trouble de jouissance au préjudice d’autrui (décision 2025-885 DC du 12 juin 2025).
En vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient au demandeur d’apporter la preuve de l’inexécution de cette obligation.
Selon le règlement d’habitation, annexé au contrat de bail et paraphé par Madame [J] [U], le locataire s’engage à occuper paisiblement des lieux loués.
En l’espèce, il ressort du rapport de la direction interdépartementale de la police nationale d’Ille-et-Vilaine du 20 octobre 2025 qu’une perquisition a eu lieu le 18 mars 2025 au domicile de Madame [J] [U], où ont été trouvés 86 grammes de résine de cannabis, un couteau de découpe et quelques sachets de conditionnement. Des morceaux de résine de cannabis ont été trouvés dans le coffre de la chambre de Madame [J] [U]. En outre, Monsieur [Z] [U] a été interpellé le 6 août 2025 au [Adresse 3] porteur de la somme de 130 euros et de 5 grammes d’héroïne. Il a été déclaré coupable pour ces faits d’offre ou cession de produits stupéfiants par le tribunal pour enfants de Rennes dans un jugement du 6 novembre 2025.
Le Préfet d’Ille-et-Vilaine mentionne également qu’en janvier et mars 2025 des faits de même nature ont eu lieu [Adresse 6], soit à 400 mètres de l’immeuble d’habitation, et que des faits d’extorsion en réunion ont eu lieu le 14 janvier 2026 (pièce n°6) précisant que ces faits ont eu lieu “dans le secteur sud de [Localité 1]”, sans plus de précisions supplémentaires sur le lieu exact des faits.
Par ailleurs, le rapport de la direction interdépartementale de la police nationale d’Ille-et-Vilaine du 20 octobre 2025 fait état de nombreuses dégradations d’importance, d’une occupation quotidienne de l’immeuble par des guetteurs, trafiquants et toxicomanes, il n’en rapporte pas la preuve. De même ce rapport ne démontre pas les violences contre les représentants du bailleur, les forces de l’ordre et le sentiment d’insécurité des habitants.
S’il n’est pas possible de rattacher les faits ayant eu lieu [Adresse 8] et “dans le secteur sud de [Localité 1]” à une éventuelle atteinte à l’usage paisible des locaux pris à bail à défaut de critère de proximité suffisant, et que certaines indications du rapport de police ne sont pas étayées par des éléments probants, force est de constater que les agissements délictuels personnels de Monsieur [Z] [U], décrits au paragraphe précédent, ont eu lieu en particulier au regard du point de deal du [Adresse 3] à [Localité 1], soit à proximité immédiate du logement qu’il occupe habituellement et dont sa mère est locataire, ce qui trouble manifestement et directement la sécurité des personnes habitant dans l’immeuble, l’absence de témoignages nominatifs des voisins étant en lien avec la crainte réelle de représailles.
Ainsi, il convient de considérer que le Préfet d’Ille-et-Vilaine rapporte la preuve d’un trouble de jouissance causé à autrui.
3. Sur les demandes de résiliation du bail et d’expulsion sous astreinte :
Compte tenu du trouble grave ou répété à l’ordre public en lien avec des activités de trafic de produits stupéfiants parfaitement démontré, et de la méconnaissance par la locataire et son fils [Z], occupant habituel du logement donné à bail, du respect de l’usage paisible des lieux, il convient, en application des dispositions du premier alinéa de l’article L442-4-3 du code de la construction et de l’habitation, créé par la loi n°2025-532 du 13 juin 2025 et de l’article 7b de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de prononcer la résiliation du bail souscrit le 17 septembre 2018 entre la SA d’HLM ESPACIL HABITAT et Madame [J] [U] concernant le logement n°0601 situé [Adresse 3] à [Localité 1].
L’expulsion de Madame [J] [U] des lieux loués sera par conséquent prononcée.
Sur la demande de délai pour quitter le logement :
Madame [J] [U] sollicite les plus larges délais pour quitter le logement, indiquant qu’elle travaille à temps partiel, qu’elle élève trois enfants mineurs âgés de 17 ans, 14 ans et 3 ans, le plus jeune souffrant d’une pathologie urinaire.
Madame [U] précise avoir sollicité un autre logement social aux fins d’éloigner son fils [Z] de la [Adresse 4], qu’elle a obtenu un logement social auprès de la société AIGUILLON CONSTRUCTION mais que l’attribution a été annulée à la suite de la présente procédure.
Madame [U] ne pouvait ignorer les activités de trafic de stupéfiants de son fils [Z] et ce d’autant que de la résine de cannabis a été retrouvée dans un coffre fort situé dans la chambre de la locataire.
Cependant, sa situation personnelle, financière et familiale et les problèmes de santé du plus jeune enfant sont de nature à permettre l’octroi de délais en application des dispositions de l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution. Il convient de constater que Madame [U] recherche activement un nouveau logement et ce depuis plusieurs mois, et en particulier avant la présente procédure, mais que l’attribution d’un logement social est difficile.
Dans ces conditions, il convient d’accorder à Madame [J] [U] un délai de quatre mois supplémentaires pour quitter les lieux en application des dispositions de l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’astreinte :
Compte tenu du délai accordé à Madame [J] [U] pour quitter les lieux, il n’apparaît pas opportun de faire droit à la demande d’astreinte.
Le Préfet d’Ille-et-Vilaine sera débouté de sa demande à ce titre.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [J] [U], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire:
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code civil précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire initiée en urgence, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions du premier alinéa de l’article L442-4-3 du code de la construction et de l’habitation, créé par la loi n°2025-532 du 13 juin 2025,
Vu les dispositions de l’article 7b de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
DÉCLARE l’action recevable ;
PRONONCE la résiliation du bail souscrit le 17 septembre 2018 entre la SA d’HLM ESPACIL HABITAT et Madame [J] [U] concernant le logement n°0601 situé [Adresse 3] à [Localité 1] ;
ORDONNE à Madame [J] [U] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 1], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
ACCORDE à Madame [J] [U] un délai de quatre mois pour quitter le logement en application des dispositions de l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’en dehors de la période de trève hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, délai auquel s’ajoute le délai de quatre mois accordé en application des dispositions de l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, soit six mois au total ;
DEBOUTE le Préfet d’Ille-et-Vilaine de sa demande d’astreinte ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE Madame [J] [U] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 5 mai 2026, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par la greffière.
La Greffière La Juge des Contentieux de la Protection
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