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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 25 nov. 2025, n° 24/01278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01278 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TKOS
AFFAIRE : URSSAF MIDI PYRENEES / [W] [X]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur [T] [Q], Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
URSSAF MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Christine DUSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [X], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEBATS : en audience publique du 15 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 25 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 25 Novembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées a établi une contrainte en date du 26 août 2024 à l’encontre de Monsieur [W] [X], gérant de la société [1] pour un montant de 1443 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre du troisième, quatrième trimestre 2019, quatrième trimestre 2018, régularisation 2019, quatrième trimestre 2020, quatrième trimestre 2021, premier, deuxième, troisième, quatrième trimestre 2022, premier, deuxième, troisième trimestre 2023.
La contrainte a été signifiée le 5 septembre 2024 et monsieur [X] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête réceptionnée le 16 septembre 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 15 septembre 2025.
L’URSSAF Midi-Pyrénées, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Constater que monsieur [X] a été destinataire de mises en demeure préalables à la contrainte du 26 août 2024 ;
— Valider la contrainte du 26 août 2024 signifiée le 5 septembre 2024 pour son entier montant de 1443 euros ;
— Condamner monsieur [X] au paiement de la contrainte du 26 août 2024 signifiée le 5 septembre 2024 pour son entier montant de 1443 euros ;
— Condamner monsieur [X] aux entiers dépens y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
Monsieur [X], comparant en personne, demande au tribunal de :
Prononcer la nullité de cette contrainte ;
Constater la pertinence de son argumentation ;
— Constater le refus de concertation et de réponse et de rectification de l’URSSAF concernant des activités arrêtés depuis 2015 ;
Constater que sa déclaration de cessation de ses activités d'« agent commercial/mandataire immobilier » correspondent exactement au code du commerce ;
Constater tromperie et dol de part de l’URSSAF ;Constater l’existence de fausse signature sur accusé de réception ;Prononcer la nullité de la contrainte URSSAF ;Débouter l’URSSAF de ses demandes, et la condamner aux dépens de l’instance ;Prononcer une indemnisation de 2000 euros pour procédure abusive avec organisation d’une lourde confusion, amalgame, ce qui l’a obligé à de longues recherches afin de pouvoir organiser sa défense.
*
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS
I. Sur la régularité de la contrainte Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Ainsi, la charge de la preuve du bien-fondé de l’opposition pèse sur l’opposant à la contrainte et il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance.
Les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile prévoient que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Aux termes de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale : « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2. »
L’article R.244-1 du même code précise : « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. »
*
En application des dispositions des articles L.244-3 du code de la sécurité sociale et R.244-1 du même code, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
De jurisprudence constante, il est à cet égard indifférent que le cotisant ou l’assuré ait accusé réception de la mise en demeure préalable. La mise en demeure est régulière quand bien même il n’en a pas été accusé réception (voir en ce sens notamment Civ 2ème, 12 juillet 2018, nº17-23.034).
Ainsi, la validité de la mise en demeure, qui, n’étant pas de nature contentieuse, obéit à un formalisme différent que celui applicable à la contrainte, n’est pas affectée par son défaut de réception par le destinataire dès lors que celle-ci a été envoyée à l’adresse du cotisant, le motif de la non-distribution, l’absence de signature de l’avis de réception ou l’identité du signataire de l’avis sont, à cet égard, indifférents.
Cependant, il est nécessaire que la mise en demeure ait été envoyée par la caisse à l’adresse du cotisant. Il appartient alors au juge d’apprécier la pertinence de ce moyen au vu des éléments qui sont produits et débattus devant lui (Civ 2ème, 14 février 2019, nº18-10.201).
Par ailleurs, par application combinée des articles L.244-2, L.244-9, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte, précédée nécessairement d’une mise en demeure, comporte à défaut d’opposition, tous les effets d’un jugement.
*
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que l’URSSAF Midi-Pyrénées justifie avoir adressé à monsieur [X] les mises en demeure suivantes :
Le 9 octobre 2019, une mise en demeure de payer la somme de 238 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le troisième trimestre 2019. L’accusé de réception de la mise en demeure produit par l’organisme social, comporte le même numéro de recommandé que la mise en demeure, et mentionne avoir été distribué le 10 octobre 2019, une signature est également apposée.
Le 27 novembre 2019, une mise en demeure de payer la somme de 11588 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le quatrième trimestre 2019. L’accusé de réception de la mise en demeure produit par l’organisme social, comporte le même numéro de recommandé que la mise en demeure, et mentionne avoir été distribué le 30 novembre 2019, une signature est également apposée.
Le 20 février 2020, une mise en demeure de payer la somme de 612 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le quatrième trimestre 2018, le premier et le second trimestres 2019. L’accusé de réception de la mise en demeure produit par l’organisme social, comporte le même numéro de recommandé que la mise en demeure, et mentionne avoir été distribué le 21 février 2020, une signature est également apposée.
Le 5 avril 2023, une mise en demeure de payer la somme de 148 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le premier trimestre 2023. L’accusé de réception de la mise en demeure produit par l’organisme social, comporte le même numéro de recommandé que la mise en demeure, et mentionne avoir été distribué le 7 avril 2023, une signature est également apposée.
Le 25 janvier 2023, une mise en demeure de payer la somme de 790 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la régularisation 2019, le quatrième trimestre 2020, quatrième trimestre 2021, premier, second, troisième et quatrièmes trimestres 2022. L’accusé de réception de la mise en demeure produit par l’organisme social, comporte le même numéro de recommandé que la mise en demeure, et mentionne avoir été distribué le 27 janvier 2023, une signature est également apposée. Si monsieur [X] conteste être le signataire de cet accusé réception, cet élément est cependant indifférent au regard de la jurisprudence constante qui exige uniquement l’envoi préalable par la Caisse d’un accusé réception sans autre condition.
Le 26 juillet 2023, une mise en demeure de payer la somme de 148 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le second trimestre 2023. L’accusé de réception de la mise en demeure produit par l’organisme social, comporte le même numéro de recommandé que la mise en demeure, et mentionne avoir été distribué le 28 juillet 2023, une signature est également apposée.
Le 25 octobre 2023, une mise en demeure de payer la somme de 148 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le troisième trimestre 2023. L’accusé de réception de la mise en demeure produit par l’organisme social, comporte le même numéro de recommandé que la mise en demeure, et mentionne avoir été distribué le 27 octobre 2023, une signature est également apposée.
La contrainte litigieuse du 26 août 2024 signifiée le 5 septembre 2024 mentionne les éléments suivants :
La référence aux mises en demeure du 9 octobre 2019, 27 novembre 2019, 20 février 2020, 25 janvier 2023, 5 avril 2023, 26 juillet 2023 et 25 octobre 2023 ;Elle indique porter sur les cotisations et majorations de retard dues au titre du troisième, quatrième trimestre 2019, quatrième trimestre 2018, régularisation 2019, quatrième trimestre 2020, quatrième trimestre 2021, premier, deuxième, troisième, quatrième trimestre 2022, premier, deuxième, troisième trimestre 2023.S’agissant de la signification de la contrainte, il résulte des éléments produits aux débats que la contrainte litigieuse a bien été signifiée en personne à monsieur [X].
Le tribunal constate que l’acte comporte le nom de monsieur [X] ainsi que celui de son entreprise, qu’elle a été signifiée à son adresse et mentionne un montant de 1443 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre du troisième, quatrième trimestre 2019, quatrième trimestre 2018, régularisation 2019, quatrième trimestre 2020, quatrième trimestre 2021, premier, deuxième, troisième, quatrième trimestre 2022, premier, deuxième, troisième trimestre 2023.
Par conséquent, aucune irrégularité de la contrainte ne pourra être retenue.
II. Sur le bien-fondé de la contrainteEn l’espèce, il est constant et non contesté que monsieur [X] exerce toujours son activité de conseil en construction et qu’il est à ce titre, toujours immatriculé.
Il s’ensuit que monsieur [X] demeure redevable de cotisations.
S’il est exact que la mention « agent immobilier » est repris par le logiciel de l’URSSAF, c’est parce que celui-ci ne mentionne pas plusieurs activités lorsque la case « travailleur indépendant » est sélectionnée.
Si monsieur [X] souhaite que la mention « agent immobilier » ne soit plus prise en compte par l’organisme social, il lui appartient d’adresser à l’URSSAF Midi-Pyrénées les documents justifiant de sa cessation d’activité.
Le tribunal rappelle que l’ensemble de ces explications ont été apportées à monsieur [X] lors de l’audience mais que le cotisant considère à tort, qu’il ne lui appartient pas de transmettre les éléments à l’organisme social.
S’agissant de la contestation de monsieur [X] relative à la somme de 400 euros, les l’URSSAF justifie du bien-fondé de sa demande, fondée au titre de la régularisation de l’année 2019. Par ailleurs, monsieur [X] ne démontre pas avoir réglé cette somme.
Dans ces conditions, les mises en demeure et la contrainte dont elle est le support sont par conséquent régulières et bien-fondés, monsieur [X] ne justifie pas que les montants réclamés par l’URSSAF Midi-Pyrénées seraient erronés ou mal fondés.
Par conséquent, la contrainte du 26 août 2024 signifiée le 5 septembre 2024 à monsieur [X] par l’URSSAF Midi-Pyrénées sera validée.
III. Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
*
Monsieur [X] sollicite l’attribution de la somme de 2000 euros pour procédure abusive avec organisation d’une lourde confusion, amalgame, ce qui l’a obligé à de longues recherches afin de pouvoir organiser sa défense.
En l’espèce, le tribunal constate que monsieur [X] ne motive pas sa demande de condamnation de l’URSSAF Midi-Pyrénées au paiement en sa faveur de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
En effet, le cotisant ne justifie pas l’existence d’une faute commise par l’organisme sociale de nature à engager sa responsabilité.
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
Monsieur [X], sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [W] [X], gérant de la société [1] ;
Valide la contrainte référencée 0010724534 établie par l’URSSAF Midi-Pyrénées le 26 août 2024 et signifiée le 5 septembre 2024 à l’encontre de Monsieur [W] [X] pour son montant de 1443 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre du troisième, quatrième trimestre 2019, quatrième trimestre 2018, régularisation 2019, quatrième trimestre 2020, quatrième trimestre 2021, premier, deuxième, troisième, quatrième trimestre 2022, premier, deuxième, troisième trimestre 2023.
Condamne Monsieur [W] [X], gérant de la société [1] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
Rappelle qu’en vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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