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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 5e réf., 12 mars 2025, n° 24/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/00099
ORDONNANCE DU:
12 Mars 2025
ROLE:
N° RG 24/00362 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IKD7
[X] [N], [P] [N]
C/
[V] [K]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me LOONIS
Me SCHÖNER
Copie(s) délivrée(s)
à Me LOONIS
Me SCHÖNER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, douze Mars deux mil vingt cinq, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Nous, Guillaume MEUNIER, Président, assisté de Laëtitia WEGNER, Greffier principal, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [P] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
Madame [V] [K]
née le 28 Janvier 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane SCHÖNER, avocat au barreau de BETHUNE
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 12 Février 2025 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025;
Sur quoi, Nous, Président, Juge des référés avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGEPar acte sous seing privé du 10 décembre 2021, M. [X] [N] et Mme [P] [N] ont consenti à Mme [V] [K] un bail commercial pour des locaux à usage de restauration situés [Adresse 3], au loyer annuel initial de 7 200 euros payable par mensualités de 600 euros HTHC.
Mme [V] [K] ayant cessé de payer les loyers régulièrement, M. [X] [N] et Mme [P] [N] ont fait délivrer le 21 novembre 2023 à Mme [V] [K] un commandement de payer la somme de 13 470 euros en loyers, charges et accessoires, visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024, M. [X] [N] et Mme [P] [N] ont fait assigner Mme [V] [K] devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de le voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 21 décembre 2023 ;
— ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que de toutes personne que le preneur aurait pu introduire dans les lieux de son chef à défaut de libération volontaire dans les 15 jours de la signification de la décision à venir, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— ordonner le séquestre des meubles, avec sommation d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois à peine de mise aux enchères publiques ;
— condamner Mme [V] [K] à lui payer la somme de 17 715,66 euros, à titre de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés ;
— condamner Mme [V] [K] à leur payer une indemnité mensuelle d’occupation égale à 600 euros du 19 septembre 2024 à la libération totale des lieux ;
— condamner Mme [V] [K] à leur payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En défense, Mme [K] demande au juge des référés :
De débouter les demandeurs ;
De constater leur manquement à leurs obligations contractuelles et légales ;
De la délivrer de son obligation de payer le loyer depuis le 10 décembre 2021 ;
De condamner les demandeurs à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des loyers indument payés entre 2022 et 2023 ;
De condamner les demandeurs aux dépens, outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient être dans l’incapacité d’exploiter le local, en raison de la présence excessive de rongeurs et de trous dans les murs et le plafond, effondré, imputable aux bailleurs. Elle ajoute que le bail ne comporte aucun diagnostic de performance énergétique.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un manquement des bailleurs à leurs obligations contractuelles
Pour justifier d’un manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance d’un local conforme à sa destination et dont ils doivent garantir la jouissance paisible, la défenderesse se borne à produire des photographies d’excréments de souris, d’une souris morte et de diverses dégradations.
Ces photographies ne sont pas datées, ne démontrent pas en quoi la présence des rongeurs serait imputable aux bailleurs et non à l’activité de restauration de Mme [K], qui exerce sous l’enseigne « Allo Pizza ». De la même façon, il n’est produit aucun élément permettant de dater et d’imputer l’origine des désordres affectant le faux plafond et les murs du local, à supposer, au demeurant, que ces photographies correspondent au local loué.
En outre, le contrat de bail signé par Mme [K] mentionne expressément la réalisation d’un diagnostic de performance énergétique, ainsi que ses conclusions.
Dès lors, il n’est pas établi, avec l’évidence requise en référé, que les bailleurs auraient manqué à leurs obligations dans des proportions de nature à rendre la dette de loyer sérieusement contestable en son principe comme dans son montant.
Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
— du bail du 10 décembre 2021, qui contient une clause résolutoire (page 14) ;
— du commandement de payer la somme de 13 470 euros, arrêtée à la date du commandement, qui a été délivré le 21 novembre 2023 avec rappel de la clause résolutoire,
— du décompte arrêté au 19 septembre 2024 faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte, et tenant compte notamment d’une saisie conservatoire et d’un règlement, pour un solde de 17 715,66 euros.
Mme [V] [K], à qui il incombe de démontrer s’être acquitté de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 21 décembre 2023ésiliationésiliation.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, sous astreinte, selon les conditions définies au dispositif de la présente ordonnance.
La demande tendant à voir ordonner l’enlèvement des biens meubles se trouvant dans les lieux, en un lieu approprié, aux frais et risques et péril du défendeur qui disposera d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier en charge de l’exécution, n’appelle pas que le juge des référés statue spécialement à ce sujet, dans la mesure où il s’agit d’une conséquence que les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution attachent de plein droit aux opérations d’expulsion.
Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit :
— sommes dues au titre du commandement de payer : 13 470 euros ;
— du décompte arrêté au 19 septembre 2024 faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte, et tenant compte notamment d’une saisie conservatoire et d’un règlement, pour un solde de 17 715,66 euros.
La défenderesse sera donc condamnée à payer 17 715,66 euros, que le preneur sera condamné à payer à titre de provision sur les loyers impayés au 19 septembre 2024.
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation, qui peut être, en l’espèce convenablement évaluée, à titre provisionnel, au montant actuel des loyers et charges. Aussi, Mme [V] [K] sera en outre tenu à une indemnité d’occupation à compter du 21 décembre 2023, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre. Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer soit 600 euros par mois.
La somme de 13 470 euros portera intérêts à compter du commandement de payer.
Les sommes déjà échues porteront intérêts à taux légal à compter du jour de la présente ordonnance.
Les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité.
Sur les demandes accessoires
Mme [V] [K], qui succombe, sera tenu aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 21 novembre 2023, et condamné, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [X] [N] et Mme [P] [N] la somme de 1écision_Article_700 000 eurosécision_Article_700.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Guillaume Meunier, président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance publique par mise à disposition au greffe, en référé, en premier ressort, contradictoire, mise à disposition au greffe :
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties à compter du 21 décembre 2023 ;
CONDAMNONS Mme [V] [K] à restituer les lieux dans le mois de la signification de la présente décision sous peine, passé ce délai, d’expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNONS Mme [V] [K] à payer à M. [X] [N] et Mme [P] [N], à titre provisionnel :
— 17 715,66 euros à titre de provision sur les loyers impayés au 19 septembre 2024 ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 600 euros, à compter du 21 décembre 2023 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DISONS que la somme de 13 470 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
CONDAMNONS Mme [V] [K] à payer à M. [X] [N] et Mme [P] [N] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [V] [K] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 21 novembre 2023 ;
REJETONS, en tant que de besoin, le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 12 mars 2025, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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