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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 6 nov. 2025, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LES CHARPENTIERS DU PRIEURE c/ S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. SMA, S.A.R.L. |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 06 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00176 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DPRF
NATURE AFFAIRE : 54G/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [S] [I], [R] [A] C/ S.A.R.L. LES CHARPENTIERS DU PRIEURE, S.A. SMA SA, Société SMABTP, S.A.R.L. SARL [P], Société L’AUXILIAIRE, S.A. MAAF ASSURANCES SA, [M] [F], [W] [T] [B], E.U.R.L. S.A.N., S.E.L.A.R.L. MJ ALPES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SELAS AGIS
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
Me Jocelyn RIGOLLET
Régie
Expert
Délivrées le :
Copie exécutoire a été délivrée à Me GRAVEY le :
DEMANDEURS
M. [S] [I]
né le 25 Avril 1979 à LYON (69009), demeurant 125 IMPASSE DU PICARD – 38540 SAINT JUST CHALEYSSIN
représenté par Me Isabelle GRAVEY, avocat au barreau de VIENNE
Mme [R] [A]
née le 09 Juillet 1983 à BOURG EN BRESSE, demeurant 125 IMPASSE DU PICARD – 38540 SAINT JUST CHALEYSSIN
représentée par Me Isabelle GRAVEY, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEURS
S.A. SMA SA, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est sis 8 RUE LOUIS ARMAND – 75015 PARIS
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant et Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant
Société SMABTP, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis 114 AVENUE EMILE ZOLA – 75739 PARIS
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant et Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant
S.A.R.L. [K] [P], prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 522 947 589, dont le siège social est sis 90 IMPASSE DES ACACIAS – 38540 SAINT JUST CHALEYSSIN
représentée par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
Société L’AUXILIAIRE, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 775 649 056, dont le siège social est sis 20 rue Garibaldi 69006 LYON
représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. MAAF ASSURANCES SA, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est sis CHABAN – 79180 CHAURAY FRANCE
représentée par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE
M. [M] [F], né le 13 août 1967 à LYON (69), demeurant 70 BIS AVENUE DES BRUYERES – 38790 DIEMOZ
non comparant
Mme [W] [T] [B], née le 15 avril 1981 à BRON (69), demeurant 92 A AVENUE GENERAL LECLERC – 38540 HEYRIEUX
non comparante
E.U.R.L. S.A.N., prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE, dont le siège social est sis ZA DU BOURAY – 38200 VILLETTE DE VIENNE
non comparante
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 830 490 413, dont le siège social est sis 91-93 RUE DE LA LIBERATION – 38300 BOURGOIN JALLIEU, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. LES CHARPENTIERS DU PRIEURE, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 324 397 462
non comparante
Débats tenus à l’audience du 09 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Novembre 2025
Ordonnance rendue le 06 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture du 1er décembre 2015, Monsieur [M] [F] et Madame [W] [B] ont confié à la société LES CHARPENTIERS DU PRIEURE, assurée auprès de la société SMABTP, des travaux de surélévation de toiture de leur maison d’habitation sise 125 Impasse du Picard à Saint-Just-Chaleyssin (38540), moyennant la somme de 49 057,01 euros TTC.
Ces travaux, qui consistaient en l’édification d’une toiture-terrasse, soutenue par deux poteaux en bois reposant sur des platines en acier, n’ont fait l’objet d’aucune réserve lors de leur réception, le 11 décembre 2015.
Suivant facture du 17 juillet 2017, Monsieur [M] [F] et Madame [W] [B] ont confié à la société [K] [P], assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES, des travaux de maçonnerie au sein de leur bien immobilier, consistant en la création d’une seconde terrasse au-dessus du garage, pour un montant de 5 251,40 euros TTC.
A cette occasion, l’EURL SAN a réalisé des travaux d’étanchéité.
Suivant acte authentique en date du 21 décembre 2021, Monsieur [S] [I] et Madame [R] [A] ont acquis, auprès de Monsieur [M] [F] et Madame [W] [B], ladite maison d’habitation.
Au cours de l’année 2024, Monsieur [S] [I] et Madame [R] [A] ont constaté des fissures sur les poteaux de la terrasse, puis un pourrissement de leur base. Ils ont également remarqué des infiltrations au plafond du garage, une fissure au niveau de l’étage et un affaissement du plancher dans la cage d’escalier.
Ils ont procédé à la mise en place d’un étaiement afin de stabiliser la structure de la terrasse surélevée.
La société LES CHARPENTIERS DU PRIEURE a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Monsieur [S] [I] a déclaré le sinistre à l’assureur décennal de la société LES CHARPENTIERS DU PRIEURE, la société SMABTP, par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mai 2024.
La société SMABTP a diligenté une expertise extra-judiciaire, le 24 juin 2024.
Prétendant que le pourrissement remontait le long des poteaux et s’étendait autour de la toiture-terrasse, Monsieur [S] [I] et Madame [R] [A] ont déclaré le litige à leur assurance protection juridique, la société ACM, laquelle a organisé une expertise extra-judiciaire, le 18 octobre 2024. Un rapport d’expertise a été établi le 28 octobre 2024.
Par courrier du 18 novembre 2024, la société MAAF ASSURANCES a reconnu la responsabilité de la société [K] [P] relativement aux dommages subis par les piliers en bois de la surélévation, et a proposé à Monsieur [S] [I] et Madame [R] [A] une indemnisation à hauteur de 17 236 euros.
Cette proposition d’indemnisation a été réitérée par l’assureur, par courrier du 24 février 2025.
C’est dans ce contexte que Monsieur [S] [I] et Madame [R] [A] ont fait assigner, par actes de commissaire de justice des 27 juin, 1er et 3 juillet et 8 août 2025, la société [K] [P], la société L’AUXILIAIRE, la société MAAF ASSURANCES, Monsieur [M] [F], Madame [W] [B], l’EURL SAN, la SELARL MJ ALPES, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LES CHARPENTIERS DU PRIEURE, la société SMA et la société SMABTP devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés.
Appelée à l’audience du 4 septembre 2025, l’affaire a été successivement renvoyée, à la demande des parties, aux audiences des 25 septembre 2025, 2 octobre 2025 et 9 octobre 2025.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, Monsieur [S] [I] et Madame [R] [A] demandent au juge des référés de :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— condamner in solidum la société [K] [P] et la société MAAF ASSURANCES au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices,
— condamner in solidum la société [K] [P], la société L’AUXILIAIRE, la société MAAF ASSURANCES, Monsieur [M] [F], Madame [W] [B], l’EURL SAN, la SELARL MJ ALPES, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LES CHARPENTIERS DU PRIEURE, la société SMA et la société SMABTP au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils font valoir l’existence des désordres qui affectent leur maison d’habitation. Ils expliquent, qu’au-delà des désordres initiaux, identifiés et localisés à la base des poteaux, des dégradations plus importantes ont été constatées postérieurement, qui affectent potentiellement l’ensemble de la surélévation et dont l’origine n’est pas déterminée. Ils estiment qu’un tel état de dégradation avancé est susceptible de compromettre la solidité de la structure même de l’immeuble. Ils soulignent l’importance d’organiser une mesure d’expertise judiciaire pour déterminer la nature et l’origine des désordres.
Ils reconnaissent que la responsabilité de l’EURL SAN n’est pas clairement établie à ce stade de la procédure. Ils soutiennent, en revanche, que la responsabilité de la société [K] [P] est incontestablement engagée au vu de la nature des désordres affectant les poteaux soutenant la structure de la toiture-terrasse. Ils indiquent que la société MAAF ASSURANCES a reconnu la responsabilité de cette dernière et a renouvelé sa proposition d’indemnisation.
Par conclusions déposées à l’audience, la société [K] [P] demande au juge des référés de :
— rejeter la demande de provision présentée,
— lui donner acte de son accord sur la mesure d’expertise sollicitée,
— réserver les dépens.
Elle expose que les désordres affectant la structure en bois de la surélévation apparaissent particulièrement graves, et que leur origine demeure incertaine. Elle estime, néanmoins, que sa responsabilité est sérieusement contestée.
Elle explique que la proposition d’indemnisation émise par son assureur constitue, de fait, une tentative de résolution transactionnelle sur la base d’une évaluation initiale limitée aux seuls désordres apparents à la base des poteaux ; Que celle-ci n’équivaut aucunement à une reconnaissance définitive de responsabilité.
Par conclusions déposées à l’audience, la société L’AUXILIAIRE demande au juge des référés de :
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée sous ses protestations et réserves d’usage,
— débouter Monsieur [S] [I] et Madame [R] [A] de leur demande tendant à ce que la mission d’expertise porte sur les points généraux visés au dispositif des conclusions,
— les débouter de leur demande au titre des frais de défense en ce qu’elle est dirigée à son encontre,
— condamner la partie perdante aux dépens, ou, subsidiairement, les laisser à la charge des demandeurs,
Elle expose être l’assureur de l’EURL SAN depuis le 1er juillet 2011 ; Que suivant devis du 15 septembre 2015, cette même société a réalisé l’étanchéité de la toiture-terrasse supérieure pour un montant de 2 775,96 euros TTC.
Si elle ne s’oppose à pas à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, elle considère que la mission d’expertise ne peut être aussi large, dans la mesure où il n’appartient pas à l’expert de rechercher l’existence d’éventuels désordres.
Par conclusions déposées à l’audience, la société MAAF ASSURANCES demande au juge des référés de :
— juger qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée sous ses plus expresses protestations et réserves d’usage,
— exclure de la mission d’expertise le chef de mission visé au dispositif des conclusions,
— juger qu’elle ne s’oppose pas à la demande de provision à hauteur de 10 000 euros,
— dire que les opérations d’expertise se dérouleront aux frais avancés des demandeurs,
— rejeter la demande formée par Monsieur [S] [I] et Madame [R] [A] au titre des frais irrépétibles.
— leur laisser la charge des dépens.
Elle affirme que la mission de l’expert doit être limitée aux désordres dénoncés dans l’assignation ; Qu’elle ne saurait consister à vérifier l’existence d’autres éventuels désordres non constatés par les demandeurs.
Elle déclare ne pas s’opposer à la demande de provision à hauteur de 10 000 euros, compte tenu de la proposition d’indemnisation qui leur été adressée.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société SMA demande au juge des référés de :
— constater, qu’en sa qualité d’assureur de la société [K] [P], elle formule les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée,
— rejeter la demande de condamnation in solidum des défendeurs au titre des frais irrépétibles,
— réserver les dépens.
Elle rappelle que ni la réalité des désordres ni leurs causes et origines ne sont clairement établies. Elle considère que les responsabilités ne sont pas déterminées à ce stade.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société SMABTP demande au juge des référés de :
— constater, qu’en sa qualité d’assureur de la société LES CHARPENTIERS DU PRIEURE, elle formule les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée,
— rejeter la demande de condamnation in solidum des défendeurs au titre des frais irrépétibles,
— réserver les dépens.
Elle rappelle que ni la réalité des désordres ni leurs causes et origines ne sont clairement établies. Elle considère que les responsabilités ne sont pas déterminées à ce stade.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [M] [F], Madame [W] [B], l’EURL SAN et la SELARL MJ ALPES, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LES CHARPENTIERS DU PRIEURE, n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 474 du code de procédure civile, “en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne”.
L’article 4 de ce même code dispose, en son premier alinéa, que “l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties”. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes de la société MAAF ASSURANCES visant à voir “juger” ou “dire” l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, les pièces produites aux débats, et notamment le rapport d’expertise extra-judiciaire du 18 octobre 2024, les différentes correspondances et les photographies, rendent vraisemblable l’existence des désordres allégués.
Dès lors, Monsieur [S] [I] et Madame [R] [A] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judicaire en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Ainsi, il sera fait droit à la demande d’expertise dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
Comme le soulignent justement la société L’AUXILIAIRE et la société MAAF ASSURANCES, le fait de demander à l’expert judiciaire d’investiguer, plus globalement, sur l’existence d’autres éventuels désordres non constatés par les demandeurs, revient à lui demander d’effectuer non plus une expertise telle que répondant à l’objectif posé par l’article 145 précité, mais à effectuer, de fait, un audit aux fins de rechercher, le cas échéant, de nouveaux désordres, ce qui contrevient aux dispositions de l’article 146, alinéa 2, du code de procédure civile. En conséquence, ce chef de mission sera écarté.
En revanche, il n’y a pas lieu d’écarter le chef de mission consistant à “déterminer si les travaux réalisés par l’EURL SAN ont été réalisés dans les règles de l’art et dans le respect des normes en vigueur”, dans la mesure où l’expert est chargé d’apporter toutes les précisions utiles à la solution du litige, ce qui inclut naturellement ce point.
Le coût de l’expertise sera avancé par Monsieur [S] [I] et Madame [R] [A], demandeurs à cette mesure ordonnée dans leur intérêt.
En outre, il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de la société [K] [P], la société L’AUXILIAIRE, la société MAAF ASSURANCES, la société SMA et la société SMABTP par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
— Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Il est de principe que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le Juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Au cas présent, Monsieur [S] [I] et Madame [R] [A] sollicitent la condamnation in solidum de la société [K] [P] et la société MAAF ASSURANCES au paiement d’une somme provisionnelle de 10 000 euros en indemnisation de leurs préjudices.
La société MAAF ASSURANCES ne conteste pas le principe de l’indemnisation due aux demandeurs, faisant valoir qu’elle leur a adressé une proposition d’indemnisation à la suite des opérations d’expertise amiables.
De son côté, la société [K] [P] s’oppose à la demande de provision, arguant du fait que sa responsabilité est sérieusement contestée au regard, notamment, de l’origine des désordres allégués.
Il est constant que la société MAAF ASSURANCES a émis, le 18 novembre 2024, une proposition d’indemnisation des désordres à concurrence de 10 000 euros. Elle mentionne, dans son courrier, que “la responsabilité de [son] assuré est pleinement engagée”, et que “les désordres relèvent de la garantie des dommages aux existants”. Il est observé que cette proposition, réitérée le 24 février 2025, a été refusée par les demandeurs.
Au vu de ces éléments, la provision réclamée à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES n’apparaît pas sérieusement contestable.
Toutefois, la demande de condamnation ne saurait en aucun cas être prononcée in solidum à l’égard de la société [K] [P], dont la responsabilité et ses conséquences ne pourront être appréciées que par le juge du fond au vu de l’expertise ordonnée, nonobstant le courrier de l’assureur.
En conséquence, la société MAAF ASSURANCES sera condamnée à verser à Monsieur [S] [I] et Madame [R] [A] une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.
— Sur les autres demandes :
Selon l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Au cas présent, il n’y a pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
L’article 700 du code précité dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [Z] [E]
CABINET [Z] [E]
5 Rue Joseph Cugnot
38300 BOURGOIN JALLIEU
Tél. portable : 0788503978
Tél. fixe : 0474280955
E-mail : ferreira-da-silva@orange.fr
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de GRENOBLE,
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1. Se rendre sur place, 125 Impasse du Piccard à Saint-Just-Chaleyssin (38540), en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents,
2. Examiner l’ouvrage, le décrire,
3. Examiner l’ensemble des désordres allégués par les demandeurs dans leur assignation introductive d’instance et les pièces au soutien de celle-ci, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art, aux travaux engagés par Monsieur [M] [F], Madame [W] [B], d’une part, ou la société [K] [P], l’EURL SAN, et la société LES CHARPENTIERS DU PRIEURE, d’autre part, ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés,
4. Déterminer si les travaux réalisés par Monsieur [M] [F] et Madame [W] [B] ont été réalisés dans les règles de l’art et dans le respect des normes en vigueur,
5. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites,
6. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
7. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
8. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité,
9. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse,
10. Fournir tous autres renseignements utiles,
11. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties,
12. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
13. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, AUTORISONS les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de leur choix, sous le contrôle de l’expert,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de six mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de quatre mille euros (4 000 euros) qui sera consignée par Monsieur [S] [I] et Madame [R] [A] avant le 18 décembre 2025,
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation,
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235, alinéa 2, du code de procédure civile,
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur,
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
CONDAMNONS la société MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [S] [I] et Madame [R] [A] la somme de dix mille euros (10 000 euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Monsieur [S] [I] et Madame [R] [A],
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 6 novembre 2025,
La Greffière La Présidente
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