Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 20 mars 2025, n° 24/03074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 MARS 2025
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/03074 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3TJ
N° de MINUTE : 25/00129
S.A.R.L. PES ISOLATION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Marine SAUCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0843
DEMANDEUR
C/
Monsieur [D] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Elise BARANIACK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 173
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 23 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis du 31 janvier 2020, accepté le 2 février 2021, M. [D] [V] a conclu un contrat d’entreprise avec la SARL PES isolation portant sur des travaux d’isolation thermique par l’extérieur sur sa maison située à [Localité 3], pour la somme de 28 497,13 euros.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 20 août 2021.
La société PES a émis sa facture de solde le 13 août 2021 d’un montant de 11 255,13 euros après déduction des sommes déjà payées, à hauteur de 17 242 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 21 décembre 2022, la société PES, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure M. [V] de lui payer le solde des travaux pour la somme de 11 255,13 euros.
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2024, la SARL PES isolation a fait assigner M. [D] [V] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, la société PES demande au tribunal de :
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 11 255,13 € TTC au titre de sa facture de solde du 13 août 2021, avec intérêts à taux légal à compter du 19 décembre 2022,
— débouter M. [V] de ses demandes,
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marine Saucier, membre de la SELARLU Reliance avocats.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, M. [V] demande au tribunal de :
— juger que le solde dû au titre des travaux s’élève à la somme maximale de 4 553,24 euros,
— débouter la société PES isolation de sa demande au titre des traitements des points singuliers,
— condamner la société PES isolation à lui payer la somme de 2 524 euros au titre des travaux de remise en état,
— ordonner la compensation de cette somme avec toute somme dont il pourrait être redevable envers la société PES Isolation,
— condamner la société PES Isolation à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société PES Isolation aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Elise Baraniack.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 19 décembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 janvier 2025 et mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIVATION
1. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En vertu de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des textes précités le tribunal est fondé à relever d’office la prescription biennale de l’article l’article L. 218-2 du code de la consommation.
Sur ce point, bien que la facture dont le paiement est sollicité, est antérieure de plus de deux ans à l’assignation, il y a lieu de relever que par courriel du 13 septembre 2022, M. [V] s’est reconnu débiteur de la société PES et s’était engagé à lui payer la somme de 7 700 euros.
Cette reconnaissance a interrompu le délai de prescription pour la totalité de la créance de la société PES.
En conséquence la demande en paiement de la société PES sera déclarée recevable.
2. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DE LA SOCIÉTÉ PES
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
2.1. Sur le moyen tiré de l’exception d’inexécution
Selon l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il y a lieu de relever que M. [V] se limite à solliciter le rejet de la demande de paiement de la société PES au titre du traitement des points singuliers tout en listant les travaux qui lui ont été facturés et qui n’auraient pas été réalisés.
Le tribunal relève que la société PES ne formule aucune demande spécifique au titre du traitement des points singuliers mais qu’elle facture ces prestations à hauteur de la somme de 834 euros HT, étant précisé qu’elle n’a pas facturé :
— la dépose des luminaires,
— la dépose et la repose d’une grille d’aération,
— la dépose, le rallongement et la repose d’un robinet extérieur,
— la dépose, la repose et la fourniture d’un support d’un parabole.
En réalité, et bien qu’il ne vise aucun moyen de droit, M. [V] se prévaut d’une exception d’inexécution. Dès lors il doit justifier du manquement grave commis par la société PES.
Or, outre que les travaux ont été réceptionnés sans réserve, que l’inspection de travaux réalisée pour le compte de la société Effy connect fait état de travaux réalisés de manière satisfaisante (grille d’aération et électricité notamment), les photos qu’il produit et sur lesquelles apparaissent uniquement la date d’impression et non la date de prise du cliché, et qui ne sont corroborées par aucun message de plainte en trois ans, ne sont pas de nature à justifier du manquement allégué. Au contraire, les photos du rapport précité, réalisé en février 2022 permettent de voir que l’antenne parabolique a été refixée.
En conséquence, la société PES est bien fondée à solliciter le paiement des travaux relatifs au traitement des points singuliers, facturés 834 euros hors taxes.
2.2. Sur le moyen tiré de la réduction du prix
En l’espèce, il n’est pas contesté par la société PES que la surface des ouvertures n’avait pas été déduite de la surface facturée. Ainsi, la société PES a facturé des travaux d’isolation pour une surface de 185 mètres carré alors que la surface traitée est en réalité de 146,49 mètres carrés, comme mesuré par la société Spekty pour le compte de la société Effy connect.
Cette différence a entraîné une diminution des subventions que devait obtenir M. [V]. Ainsi, alors que la société Effy devait lui attribuer la somme de 9 701,40 euros, elle ne lui a finalement versé que la somme de 7 681,94 euros.
La société PES estime qu’avant le 1er mai 2022, lendemain de la date de publication de l’arrêté du 13 avril 2021 modifiant l’arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie et l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie, elle n’était pas tenue de déduire la surface des ouvertures de son devis. Or, outre que ledit arrêté a été publié au journal officiel de la République française le 16 avril 2021, et non le 1er mai 2022, il ne contient aucune indication sur la méthode de mesurage des surfaces à inclure ou à exclure de la facturation.
Dans ses conditions, la bonne foi contractuelle lui imposait de ne facturer que les surfaces effectivement isolées.
Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande de réduction du prix sollicitée par M. [V] à hauteur de :
(185 X 141,50) – (146,49 X 141,50) = 26 177,50 – 20 728,33 = 5 449,17 € HT soit 5 748,87 € TTC en raison d’une TVA à 5,5 %
Ne justifiant pas que la société PES a perçu d’autre somme que celle de 17 242 euros, déjà déduite de la facture du 13 août 2021, M. [V] reste redevable de la somme de :
11 255,13 – 5 748,87 = 5 506,26 euros
En conséquence, il sera condamné à payer à la société PES la somme de 5 506,26 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2022, en application de l’article 1231-6 du code civil.
La société PES sera déboutée du surplus de sa demande de paiement.
3. SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE DE M. [V]
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il y a de nouveau lieu de relever que M. [V] sollicite la somme de 2 524 euros se limitant à exposer dans la partie motivation de ses conclusions que la société PES sera condamnée à lui payer la somme de 2 524 euros au titre des travaux de remise en état, sans viser le moindre moyen de droit.
Une nouvelle fois, outre que les travaux ont été réceptionnés sans réserve, les photos non datées produites par M. [V] et qui ne sont corroborées par aucun message de plainte en trois ans, ne sont pas de nature à justifier de la faute qui aurait été commise par la société PES. De plus, le rapport du 15 février 2022 permet de voir que la rambarde du balcon est propre.
Dès lors, M. [V] ne peut prétendre au paiement des travaux de remise en état (ou plus sérieusement de rénovation de la rambarde de son balcon) évalués selon devis des 4 et 16 mars 2024 à la somme de 2 524 euros (2 200 + 324).
M. [V] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre des travaux de remise en état.
4. SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Chacune des partie succombant pour partie à ses demandes, elles seront condamnées aux dépens à hauteur de la moitié chacune, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marine Saucier, membre de la SELARLU Reliance avocats et de Maître Elise Baraniack pour ceux dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la société PES et M. [V] seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉCLARE recevable la demande de paiement de la SARL PES isolation ;
CONDAMNE M. [D] [V] à payer à SARL PES isolation la somme de 5 506,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022 au titre de la facture n° 1045 du 13 août 2021 ;
DÉBOUTE la SARL PES isolation du surplus de sa demande de paiement au titre de la facture n° 1045 du 13 août 2021 ;
DÉBOUTE M. [D] [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre des travaux de remise en état ;
CONDAMNE la SARL PES isolation et M. [D] [V] aux dépens à hauteur de la moitié chacun, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marine Saucier, membre de la SELARLU Reliance avocats et de Maître Elise Baraniack pour ceux dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
DÉBOUTE la SARL PES isolation de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [D] [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
Corinne BARBIEUX Michaël MARTINEZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indivision ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Part ·
- Propriété ·
- Protocole d'accord ·
- Expert ·
- Immobilier ·
- Gauche
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Dette
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Cotisations ·
- Demande d'avis ·
- Créanciers ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit logement ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Quittance ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Taux légal ·
- Marc ·
- Débiteur
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Cliniques ·
- Santé mentale ·
- Liberté
- Franche-comté ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Désistement ·
- Signification ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Structure ·
- Expert judiciaire ·
- Destination ·
- Sociétés ·
- Responsabilité décennale ·
- Devis ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Jugement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Caducité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Copie ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Vienne ·
- Assurances ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Responsabilité ·
- Indemnisation ·
- Demande
- Expulsion ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Midi-pyrénées ·
- Retard ·
- Réception ·
- Signature ·
- Régularisation ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.