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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 21/02952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
N° RG 21/02952 – N° Portalis DB32-W-B7F-DAOFN – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 06 Février 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] DE [Localité 7]
MINUTE N°
DU : 06 Février 2026
N° RG 21/02952 – N° Portalis DB32-W-B7F-DAOFN
NAC : 50A
Jugement rendu le 06 Février 2026
ENTRE :
Monsieur [Z] [N] [A]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Lénaïg LABOURÉ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
Madame [C] [I] [O] [F] [E]
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Maître Eric HAN KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD – SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Barthélémy HENNUYER
Assesseur : Adeline CORROY
Assesseur : Chloé CHEREL BLOUIN
Magistrat rédacteur : Chloé CHEREL BLOUIN
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Juin 2025 et de fixation du 22 Juillet 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 21 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 06 Février 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Lénaïg LABOURÉ
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Agnès GAILLARD, Me Eric HAN KWAN
le :
N° RG 21/02952 – N° Portalis DB32-W-B7F-DAOFN – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 06 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 23 avril 2018, Mme [C] [I] [O] [F] [E] a acquis une parcelle de terrain sur laquelle est édifiée une maison à usage d’habitation située au [Adresse 4] à [Localité 9] (Réunion) cadastrée EI n°[Cadastre 5].
En 2019, elle a agrandi sa maison et a créé un étage avec des combles après obtention d’un permis de construire délivré le 19 mars 2019 par le mairie de [Localité 9]. Une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux a été déposée le 4 mars 2020 et un certificat de non contestation a été délivré le 25 juin 2020.
Par acte authentique reçu le 9 mars 2021 par Me [M] [H], notaire à [Localité 8] (Réunion), Mme [E] a vendu à M. [Z] [N] [A] ce bien au prix de 310 000 euros.
A la suite de la découverte de désordres, M. [A] a, par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 1er juin 2021, sollicité en vain une résolution amiable de la vente auprès de Mme [E] au titre de la garantie des vices cachés.
Par acte d’huissier de justice délivré le 30 septembre 2021, M. [A] a fait assigner Mme [E] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés à titre principal et en responsabilité décennale à titre subsidiaire.
Par jugement rendu le 25 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) a notamment :
— rejeté la demande de résolution de la vente fondée sur les vices cachés,
— dit que la responsabilité de Mme [C] [E] est engagée sur la responsabilité décennale,
— ordonné une expertise judiciaire pour chiffrer le coût des réparations des désordres et désigné pour y procéder M. [R] [P] avec pour mission de :
se rendre sur place au [Adresse 3] et visiter les lieux,se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles l’accomplissement de sa mission,dire si les désordres allégués existent et si oui, dire s’ils affectent la maison, les décrire et fournir tous les éléments permettant de déterminer leur nature, leur cause, la date probable de leur naissance, leur gravité et leur évolution prévisible,préciser s’ils atteignent les éléments constitutifs de l’immeuble ou ses éléments d’équipement, dire si ces désordres constituent de simples défectuosités des malfaçons susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre sa destination,en rechercher les causes, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,décrire les travaux réalisés avant la vente du bien l’initiative de Mme [C] [E],distinguer les travaux mentionnés au devis établi par la société Tripa et les travaux non déclarés,dire si les désordres sont en lien avec les travaux réalisés avant la vente,déterminer les travaux nécessaires pour mettre un terme aux désordres,préconiser toutes les mesures adéquates propres prévenir les nouveaux désordres,fournir de façon générale tous les éléments techniques permettant la juridiction du fond saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis par M. [Z] [V] réservé les autres demandes.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 mai 2023, M. [A] a fait assigner la SA MIC Insurance Compagny devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre en intervention forcée. Il demande à ce que la mesure d’expertise judiciaire soit commune et opposable à la SA MIC Insurance Compagny.
Par ordonnance du 9 mars 2023, M. [S] [U] a été désigné en qualité d’expert en remplacement de M. [R] [P]. Le rapport d’expertise a été déposé le 22 juillet 2024.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique, le 11 mai 2025, M. [A] demande au tribunal de :
— condamner Mme [E] à lui verser la somme de 171 153,33 euros au titre des frais de remise en état du bien au regard de sa responsabilité décennale,
— condamner Mme [E] à lui verser la somme de 65 500 euros en réparation du préjudice financier subi lié à la perte de jouissance du bien,
— condamner Mme [E] à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— condamner solidairement et in solidum la SA MIC Insurance Company au paiement des sommes susmentionnées dans la limite de 143 919,82 euros TTC correspondant au montant des travaux de remise en état concernant les désordres imputables à la société Tripa,
— condamner solidairement et in solidum la SA MIC Insurance Company et Mme [E] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 3 182,90 euros,
— débouter Mme [E] et la SA MIC Insurance Company de toute demande plus ample ou contraire.
A l’appui de ses prétentions, M. [A] soutient en se fondant sur les articles 1792 et 1792-1 du code civil que neuf désordres de nature décennale affectent sa maison d’habitation, à savoir, des infiltrations au droit des menuiseries (C1), un défaut d’étanchéité sous revêtement de douche (C2) ainsi que des défauts au niveau de la structure du plancher et de la superstructure (C3), de l’installation électrique (C4), des finitions des fixations extérieures (C5), de l’habillage/ faux plafonds R+2 (C6), du traitement en limite parcellaire (C7), de la structure de l’escalier d’accès au R+1 (C8) et de la pente sur tôle nervurée (C9). Il précise que les désordres C1, C3, C7 et C8 ne sont pas contestés par Mme [E].
M. [A] argue par ailleurs que Mme [E], en sa qualité de vendeuse, engage sa responsabilité décennale pour le désordre C2 dès lors que les trois experts ont relevé que quelle que soit l’origine des infiltrations, celles-ci étaient liées à l’absence d’étanchéité de la salle de bains. Il allègue que Mme [E] est également responsable du désordre C4 dans la mesure où l’expertise n’a pas pu déterminer l’entreprise à l’origine des travaux de modification du réseau électrique au moment des travaux d’agrandissement. Il fait valoir en outre que les désordres C5, C6 et C9 sont de nature décennale au motif que chacun de ces désordres rend le bien impropre à son usage eu égard aux risques d’insalubrité, d’incendie, de sécurité et d’infiltration.
Il soutient que l’expert a évalué l’ensemble des frais de remise en état des désordres à l’exception du désordre n° 6 à la somme de 159 218,33 euros. Il indique que les frais de réparation du désordre C6 ont été estimés à la somme de 11 935 euros TTC par la société SBTCE et que ce montant a été validé par l’expert judiciaire. En réponse à la défenderesse, il argue que cette dernière ne produit aucun élément permettant de contredire cette estimation.
S’agissant de ses préjudices, M. [A] expose avoir subi un préjudice de jouissance dans la mesure où il n’a pas pu mettre son bien en location à partir du mois de janvier 2022 alors que celui-ci s’inscrivait dans le cadre d’un projet d’investissement locatif. Il précise subir un manque à gagner s’élevant au moins à 1 600 euros par mois. Il ajoute avoir subi un préjudice moral compte tenu de la mauvaise foi de Mme [E]. Il explique que cette dernière a vendu le bien litigieux peu de temps après l’achèvement des travaux alors qu’elle ne pouvait ignorer la fragilité du bien au moment de la vente. Il ajoute qu’elle n’a apporté aucune réponse à ses demandes avant la saisine du tribunal.
Enfin, M. [A] expose que la société Tripa était assurée auprès de la SA MIC Insurance Company, de sorte que cette dernière est tenue solidairement avec Mme [E] au paiement des frais de remise en état des désordres C1, C2, C3, C5, C7, C8 et C9.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique, le 2 avril 2025, Mme [E] demande au tribunal de :
— dire et juger que les désordres C.2, C.4, C.5, C.6 et C.9 ne revêtent pas de caractère décennal et n’engagent pas sa responsabilité décennale,
— dire et juger qu’à défaut pour M. [A] de justifier le chiffrage par la production de devis détaillés concernant les seuls travaux de réparation, il convient de rejeter les demandes indemnitaires ou, à titre subsidiaire, de les réviser à de plus justes proportions,
— débouter M. [A] de sa demande au titre du préjudice financier,
— débouter M. [A] de sa demande au titre du préjudice moral,
— dire et juger qu’elle sera intégralement garantie et relevée indemne des condamnations prononcées à son encontre, par la SA Mic Insurance Company, assureur de l’entreprise Tripa,
— débouter M. [A] de toute demande plus ample ou contraire,
— condamner la SA Mic Insurance Company à lui verser la somme de 5 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire.
A l’appui de ses prétentions, Mme [E] soutient, en se fondant sur l’article 1792 du code civil et les articles L241-1 et L124-3 du code des assurances, que la société Tripa a souscrit une assurance responsabilité décennale auprès de la SA MIC Insurance Company, ainsi cette dernière doit sa garantie pour l’ensemble des désordres relevant de la garantie décennale à l’exception des défauts affectant l’installation électrique.
S’agissant des désordres, elle expose, en application de l’article 1792 du code civil, que le caractère décennal des désordres C5 à C9 n’est pas vérifié. Elle allègue, concernant le désordre C2, qu’au moment de la vente, la salle de bains était équipée d’une baignoire au lieu d’une douche de telle sorte qu’aucune étanchéité au sol n’était requise. Elle ajoute que les infiltrations n’existaient pas au moment de la vente et que l’absence d’étanchéité des murs de la salle de bains résulte des travaux de démolition entrepris par le demandeur et du chantier laissé à l’abandon depuis deux ans.
Mme [E] fait valoir, concernant le désordre C4, que le coffret électrique a été installé par le fournisseur EDF, de sorte que cette installation relève de la responsabilité d’EDF. Elle indique que la non-conformité du réseau électrique porte sur l’absence de protection des câbles électriques qui est obligatoire pour les câbles enfouis dans le béton alors que les travaux qu’elle a fait réaliser n’ont pas conduit à ajouter du béton. Elle précise que les câbles électriques sont apparents suite aux travaux de démolition initiés par le demandeur.
En outre, elle argue que le désordre C5 n’est pas de nature décennale dès lors qu’il n’est pas qualifié de dommage compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. Elle ajoute que les risques évoqués par l’expert judiciaire sont hypothétiques. Mme [E] soutient également que le caractère décennal du désordre C6 n’est pas établi et que ce désordre n’a fait l’objet d’aucun examen. Elle indique que l’expert judiciaire a retiré ce désordre de son programme de travaux de réparation. Mme [E] expose que le désordre C9 n’est pas de nature décennale dans la mesure où il ne présente aucun dommage actuel compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, bien que l’expert judiciaire ait relevé une méconnaissance des conseils de pose du fournisseur.
Enfin, Mme [E] conteste les chiffrages retenus par l’expert judiciaire concernant les désordres C2, C3, C4, C5, C6, C8 et C9. Elle explique, s’agissant des désordres C2 à C4, que les devis retenus sont surévalués, disproportionnés et ne correspondent pas aux travaux de réparation des désordres. S’agissant des désordres C5, C8 et C9, elle indique qu’une indemnisation forfaitaire ne peut être admise au motif que les chiffrages ne comportent aucun détail ni référence à un prix unitaire et des unités à prévoir. Elle indique également que le désordre C6 n’a pas été retenu par l’expert judiciaire et que le demandeur ne rapporte pas la preuve de son projet locatif.
Elle s’oppose à la demande indemnitaire formulée par le demandeur au titre du préjudice moral au motif qu’aucune faute justifiant l’octroi d’une telle indemnisation ni sa mauvaise foi n’est démontrée. Elle ajoute ne pas avoir eu connaissance des désordres affectant le bien litigieux et avoir répondu aux demandes de M. [Z] [A].
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique, le 18 février 2025, la SA MIC Insurance Company demande au tribunal de :
— dire et juger que la compagnie Mic Insurance ne doit sa garantie que pour le désordre C3,
— dire et juger qu’en tout état de cause, concernant la reprise des désordres, un partage de responsabilité 50/50 doit être opéré entre Mme [C] [E] et l’entreprise Tripa, et qu’elle ne doit garantie que dans la limite de la part de responsabilité de son assuré dans le dommage,
— dire et juger que concernant les dommages immatériels, elle ne doit pas garantie concernant le préjudice moral et qu’à hauteur de 5,50 % concernant le préjudice financier,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SA MIC Insurance Company soutient qu’elle doit seulement garantir les désordres relevant des travaux réalisés par son assurée, à savoir, la pose du premier plancher et de l’ossature, la pose du deuxième plancher et de la charpente, la pose de la toiture, la pose des menuiseries extérieures, la pose du bardage et les finitions de toiture et de bardage. Elle en conclut que les désordres C2, C4, C6 et C8 ne relèvent pas de sa garantie.
Elle fait valoir que la garantie peut seulement être mobilisée pour les activités déclarées par la société Tripa, sous réserve des exclusions prévues aux conditions générales et particulières et indique que la société Tripa n’était pas assurée pour les activités de menuiseries extérieures ni pour leurs défauts d’étanchéité, de sorte qu’elle ne doit pas sa garantie pour les désordres C1, C7 et C5.
La SA MIC Insurance Company expose en outre que l’impropriété à destination du désordre C9 n’est pas établie dans la mesure où l’expertise judiciaire n’a détecté aucune infiltration au niveau de la toiture malgré une non-conformité aux prescriptions du fournisseur, qu’ainsi le dommage n’est pas certain. Elle en conclut que ce désordre n’est pas couvert par l’assurance garantie décennale.
Reconnaissant que sa garantie peut être recherchée pour le désordre C3 et C4, la SA MIC Insurance Company conteste le chiffrage retenu par l’expert concernant le désordre C3 arguant que ce dernier n’a pas tenu compte des travaux de démolition effectués par le demandeur, qu’ainsi le chiffrage doit être estimé à 15 048 euros au lieu de 85 000 euros. Elle allègue qu’un partage de responsabilité avec Mme [C] [E] doit être prononcée à hauteur de 50% chacun dès lors que cette dernière a entrepris des travaux d’agrandissement sans l’assistance d’un maître d’œuvre ou d’un bureau d’études.
Enfin, la SA MIC Insurance Company indique que la garantie responsabilité civile professionnelle couvre les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel relevant de la garantie décennale et qu’elle est tenue à la réparation du préjudice lié à la perte des loyers. Elle considère que dans la mesure où sa garantie est limitée à un seul désordre sur les neuf retenus par l’expert, elle est tenue à la réparation du préjudice lié à la perte des loyers seulement à hauteur de 5,5%, après partage de responsabilité avec Mme [E].
Une ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 19 juin 2025.
Par ordonnance rendue le 22 juillet 2025, le juge de la mise en état a fixé la date de dépôt des dossiers au 21 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie décennale
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il découle de cette disposition que seuls les désordres qui, actuellement, compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ou qui, avec certitude dans le délai décennal, compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, relèvent de la garantie décennale, à l’exclusion des vices apparents lors de la réception.
En l’espèce, la responsabilité décennale de Mme [C] [E] en sa qualité de vendeuse ayant été établie par jugement du 25 novembre 2022, il y a lieu de déterminer les désordres relevant de cette responsabilité.
Désordre C1 : Infiltrations au droit des menuiseries
L’expert judiciaire a mis en évidence des infiltrations et des entrées d’eau au niveau de la porte d’entrée de l’étage, de la fenêtre en façade arrière du rez-de-chaussée, au droit de la vitre du rez-de-chaussée, des ouvertures des pièces du R+2 ainsi qu’au droit des ouvertures de type nacos ou hublots situés sur les façades et pignons. Ces constatations viennent compléter et corroborer les conclusions des rapports d’expertise de M. [T] [G] et de la société Saretec.
Il résulte de ces éléments que les menuiseries n’assurent aucune étanchéité dès lors que de l’eau s’infiltre à l’intérieur de l’habitation, affectant ainsi la solidité de l’ouvrage. En outre, ces infiltrations ne peuvent que rendre l’habitation impropre à sa destination puisqu’ils sont de nature à compromettre la sécurité des occupants compte tenu du risque d’insalubrité.
Mme [C] [E] engage donc sa responsabilité pour le désordre C1.
Désordre C2 : Défaut d’étanchéité sous revêtement douche
S’il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’aucune étanchéité n’était nécessaire sous l’équipement douche, un système de protection à l’eau sous carrelage était néanmoins requis au niveau des murs de la salle de bains. Les trois experts s’accordent sur l’absence d’une telle protection sur les murs de la salle de bains au moment de la vente.
Ce défaut d’étanchéité rend la salle de bains impropre à sa destination en ce qu’il affecte l’habitation par la présence de traces d’infiltration en sous-face du plancher couvrant la chambre située au Nord-Ouest du rez-de-chaussée.
Mme [C] [E] engage donc sa responsabilité pour le désordre C2.
Désordre C3 : Défaut structure – plancher et superstructure
L’expertise judiciaire révèle que la superstructure du logement et la structure faisant office de plancher présentent un dimensionnement inadapté, corroborant ainsi les conclusions de M. [T] [G] et de la société Saretec selon lesquelles le plancher n’a pas été calculé pour supporter des charges.
Ces défauts structuraux sont de nature décennale en ce qu’ils ne permettent pas d’assurer la solidité de l’ouvrage ni la sécurité des occupants.
En revanche, les désordres constatés par l’expert au niveau de la structure de la varangue extérieure ne présentent pas un caractère décennal. En effet, l’atteinte à destination ou à la solidité de l’ouvrage doit intervenir avec certitude avant l’expiration du délai de dix ans. Or, le risque de ruine à long terme relevé par l’expert judiciaire ne permet pas de caractériser une telle atteinte au cours du délai décennal.
Au vu de ce qui précède, Mme [C] [E] engage sa responsabilité pour le désordre C3 seulement en ce qui concerne la superstructure du logement et la structure faisant office de plancher.
Désordre C4 : Défaut d’installation électrique et la détérioration du coffret électrique
Les trois experts s’accordent sur la non-conformité de l’installation électrique eu égard de l’absence de protection mécanique sur l’ensemble des câbles électriques. Les photographies jointes aux rapports montrent que ces câbles sont directement en contact avec le béton alors qu’ils devraient être installés sous une gaine.
Ce désordre représente un risque d’incendie mettant en danger la sécurité des occupants. Cet élément est suffisant pour établir que le désordre présente de façon certaine le degré de gravité exigé par l’article 1792 du code civil. Il s’ensuit que ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination.
En revanche, la détérioration du coffret électrique extérieur ne revêt pas de caractère décennal puisqu’aucun élément ne permet d’établir que ce défaut porte atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination.
Au vu de ce qui précède, Mme [C] [E] engage sa responsabilité décennale seulement pour les désordres affectant l’installation électrique.
Désordre C5 : Défaut de finitions des fixations extérieures
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les fixations extérieures et les montants verticaux sont non-conformes aux règles de l’art en ce qu’ils présentent des malfaçons. Cependant, le risque d’entrée d’eau ne constitue pas un dommage actuel et certain réparable au titre de la garantie décennale dans la mesure où l’expertise ne permet pas d’établir que ce risque revêtira la gravité requise par l’article 1792 du code civil avant l’expiration du délai de dix ans.
Le caractère décennal du désordre C5 n’est donc pas établi. Mme [C] [E] n’engage pas sa responsabilité à ce titre.
Désordre C6 : Défaut d’habillage/ faux -plafonds R+2
L’expert judiciaire a constaté un défaut méthodologique au niveau des rampants des combles aménageables en ce qu’ils présentent une désolidarisation des habillages plâtres et une chute de l’isolation. Il est précisé, en réponse aux dires de la défenderesse, que cette désolidarisation est directement liée à une inadaptation des modes de fixation des plaques de plâtres en sous-face.
Dès lors que la chute de l’isolation a été relevée lors des accédits, ce désordre est de nature décennale puisqu’il porte atteinte à la destination de l’ouvrage. En outre, au vu de ces éléments, le risque de chute relevé par l’expert présente avec certitude le degré de gravité requis pour la mise en œuvre de la garantie décennale.
Mme [C] [E] engage donc sa responsabilité pour le désordre C6.
Désordres C7 : Défaut du traitement en limite parcellaire
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le bien litigieux bénéficie de peu d’espace en limite parcellaire notamment en pignon Est, de sorte que l’entretien de la jonction bardage et la gestion des eaux pluviales n’ont pu être effectués. Si l’absence de traitement peut entraîner des désagréments, ni l’expertise ni aucun autre élément versé aux débats ne permettent d’établir l’atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination.
Ainsi, le désordre C7 ne constitue pas un désordre de nature décennale. Mme [C] [E] n’engage pas sa responsabilité à ce titre.
Désordre C8 : Défaut de la structure de l’escalier d’accès au R+1
L’expert judiciaire met en évidence un défaut de conception et de réalisation de l’escalier d’accès au R+1 ainsi que du matériau inadapté à la situation de l’ouvrage en ce que l’escalier présente d’importantes dégradations liées à la décomposition du bois.
Dès lors qu’une rupture franche d’une lame de bois de marche a été constatée lors de l’accédit, le caractère décennal du désordre est établi dans la mesure où il porte atteinte à la sécurité des occupants et à la solidité de l’ouvrage.
Mme [C] [E] engage donc sa responsabilité pour le désordre C8.
Désordre C9 : Défaut de pente sur tôle nervurée
M. [S] [U] a constaté un défaut de conformité de la toiture aux règles de l’art ainsi qu’aux prescriptions techniques des fournisseurs, lesquels ne relèvent pas de la garantie décennale. En effet, les constatations de l’expert selon lesquelles « les éléments de couverture ne garantissent pas la tenue lors d’évènement pluvieux intenses » ne permettent pas de caractériser une atteinte certaine à la solidité ou à la destination de l’ouvrage avant l’expiration du délai de dix ans.
Le caractère décennal du désordre C9 n’est donc pas établi. Mme [C] [E] n’engage pas sa responsabilité à ce titre.
En conséquence, Mme [C] [E] sera condamnée à indemniser M. [Z] [A] des désordres C1, C2, C3 en ce qui concerne la superstructure du logement et la structure faisant office de plancher, C4 pour les défauts affectant l’installation électrique, C6 et C8.
Sur la réparation des préjudices
De jurisprudence constante et en application du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s’était pas produit, les dommages et intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour lui ni perte, ni profit.
Concernant le préjudice matériel
Sur le désordre C1 : infiltrations au droit des menuiseries
L’expert judiciaire évalue le coût des travaux nécessaires à la reprise des infiltrations à la somme de 3 200 euros HT sur la base des estimations de la société SBTCE.
Au regard du désordre relevé et de l’absence de contestation des parties sur ce chiffrage, il y a lieu de retenir cette évaluation au titre de l’indemnisation du désordre C1.
Sur le désordre C2 : défaut d’étanchéité sous revêtement douche
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre C2, sur la base des estimations de la société SBTCE, s’élève au montant total de 15 645 euros HT correspondant à 9 145 euros au titre du traitement des pièces d’eau et à 6 500 euros au titre des travaux de peinture intérieure notamment en sous-face du plancher couvrant la chambre située au Nord-Ouest du rez-de-chaussée.
M. [Z] [A] produit aux débats les devis détaillés de la société SBTCE, l’un numéroté 24-970 d’un montant de 16 000 euros HT au titre traitement de la salle de bains, et l’autre numéroté 24-971 d’un montant de 6 500 euros HT au titre des travaux de peinture.
Le demandeur produit également le devis de la société Soreplac du 21 avril 2021 estimant les travaux de peinture du rez-de chaussée à la somme de 1 689,60 euros HT.
Eu égard de la nature du désordre et des travaux préconisés par l’expert, il y a lieu de retenir la somme de 4 000 euros au titre du traitement des murs de la salle de bains et la somme de 1 700 euros au titre des travaux de peinture soit la somme de totale de 5 700 euros.
Sur le désordre C3 : Défaut structure – plancher et superstructure
L’expert judiciaire a retenu la somme de 85 000 euros HT sur la base des estimations de la société SBTCE.
Or, il ressort du devis détaillé n° 24-974 émis par la société SBTCE que cette dernière a estimé le coût des travaux de construction d’une nouvelle structure alors que seuls des travaux de renforcement des structures initiales ont été préconisés par l’expert judiciaire.
Dès lors, il y a lieu de retenir l’estimation émise par la société Soreplac selon devis du 21 avril 2024 d’un montant de 15 048 euros HT soit 18 316,11 euros TTC correspondant aux travaux de renforcement de la structure et de la superstructure.
Désordre C4 : Défaut d’installation électrique
M. [S] [U] a retenu la somme de 11 500 euros HT sur la base des estimations de la société SBTCE.
Or, il ressort du devis détaillé n° 24-969 émis par la société SBTCE que cette dernière a estimé le coût des travaux de réfection électrique de l’ensemble des pièces de l’habitation alors que seulement des travaux de mise aux normes du réseau électrique global ont été préconisés par l’expert judiciaire.
Il convient donc de retenir l’estimation émise par la société Soreplac selon devis du 21 avril 2024 d’un montant de 8 750 euros HT soit 9 493,75 euros TTC correspondant à la remise aux normes électriques.
Désordre C6 : Défaut d’habillage/ faux -plafonds R+2
Bien que l’expert ait retiré ce désordre des postes de réparation, le caractère décennal de ce désordre a été établi. Mme [C] [E] est donc tenue de l’indemniser.
Le demandeur produit aux débats le devis détaillé n° 24-976 émis par la SBTCE d’un montant de 11 000 euros HT soit 11 935 euros TTC au titre de la réfection du faux plafond et de l’isolation.
Il y a donc lieu de retenir ce montant au titre de l’indemnisation du désordre C6.
Désordre C8 : Défaut de la structure de l’escalier d’accès au R+1
L’expert judiciaire a retenu la somme de 7 600 euros HT sur la base des estimations de la société SBTCE.
Le devis n° 24-978 émis par cette société n’est pas détaillé, seul un prix forfaitaire est proposé pour la dépose et l’évacuation de l’escalier existant ainsi que la réalisation d’un escalier en structure métallique incluant l’étude et le plan d’exécution pour un coût total de 7 600 euros HT qui ne peut être retenu.
Eu égard du désordre, l’indemnisation sera justement évaluée à la somme de 4 500 euros.
Les frais de maîtrise d’œuvre
L’indemnisation du dommage doit comprendre, outre le coût de la réalisation des travaux de reprise, les frais nécessaires à cette exécution, tels que les honoraires de maîtrise d’œuvre et les frais d’un bureau d’étude. Dès lors, il y a lieu de retenir les frais de maîtrise d’œuvre estimé par l’expert judiciaire à la somme de 2 821 euros TTC sur la base des estimations de la société SBTCE dont le montant n’apparaît pas disproportionné au regard des désordres.
Concernant le préjudice de jouissance lié à la perte des loyers
M. [Z] [A] ne produit aucune pièce justifiant de son projet locatif ni attestation de valeur locative de l’habitation, si bien que rien ne justifie que soit retenue la somme de 1 600 euros par mois évoquée dans ses écritures.
Il résulte toutefois des développements précédents qu’en raison des désordres affectant le bien, il n’a pu être utilisé par le demandeur conformément à sa destination.
Dans ces circonstances, il y a lieu d’allouer à M. [Z] [A] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi.
Concernant le préjudice moral
Faute de démontrer la mauvaise foi de la défenderesse et la réalité de son préjudice moral distinct de son préjudice de jouissance, M. [Z] [A] sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur la garantie de la société MIC Insurance Company
Aux termes de l’article L113-1 alinéa 1er du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenu dans la police.
Si le contrat d’ assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l’ annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur.
Selon l’article L124-3 alinéa 1er du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant que la société MIC Insurance est l’assureur décennal et responsabilité civile de la société Tripa.
Il résulte des conditions particulières du contrat d’assurance que la société Tripa a déclaré au moment de la souscription exercer les activités de « terrassement », « maçonnerie », « charpente et structure en bois », « charpente et structure métallique », « couverture » et de « bardage de façade » lesquelles ne peuvent s’assimiler aux travaux de menuiserie extérieure effectués selon devis du 27 mai 2019, à l’origine du désordre C1.
La société MIC Insurance ne sera donc pas tenue à l’indemnisation de ce désordre.
Il ressort du devis du 27 mai 2019 et du rapport d’expertise judiciaire (page 31) que la société Tripa était en charge des travaux de la structure et de la superstructure de l’habitation. La société MIC Insurance devra donc sa garantie au titre de l’indemnisation du désordre C3 et des frais de maîtrise d’œuvre.
En revanche, l’étude de ces pièces démontre que la société Tripa n’a pas réalisé les travaux portant sur la salle de bains, l’installation électrique, les faux plafonds et l’escalier édifié à l’extérieur du bien, de sorte que l’assureur ne devra pas sa garantie pour les désordres C2, C4, C6 et C8.
Il résulte des conditions particulières et de l’attestation d’assurance que la garantie « responsabilité civile après réception/livraison » couvre les dommages immatériels consécutifs à un dommage garanti au titre de la responsabilité décennale. L’assureur ne rapporte pas la preuve d’une exclusion de garantie au titre du préjudice de jouissance retenu. En effet, la société MIC Insurance ne justifie pas des conditions générales réellement applicables au contrat d’assurance dans la mesure où les conditions particulières non signées par l’assurée fait état des conditions générales n° CG082018RCD alors que l’attestation d’assurance fait référence aux conditions générales n° CG92014RCD.
Il s’ensuit que la société MIC Insurance devra sa garantie au titre du préjudice de jouissance.
Enfin, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, seules l’immixtion fautive qui suppose la compétence du maître de l’ouvrage et un acte positif d’ingérence ou l’acceptation délibérée des risques peuvent constituer des causes d’exonération partielle de responsabilité des constructeurs. Or, la société Mic insurance ne rapporte pas la preuve d’une immixtion fautive de Mme [C] [E] lors des travaux des construction au détriment de la société Tripa.
En conséquence, la société MIC Insurance sera condamnée in solidum à payer à M. [Z] [A] la somme de 18 316,11 euros au titre du désordre C3 et la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Mme [C] [E] et la société Mic Insurance qui succombent supporteront in solidum les dépens.
Elles seront également condamnées in solidum à payer à M. [Z] [N] [A] la somme de 4 000 euros, en ce compris les frais d’expertise sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] [I] [O] [F] [E] à payer à M. [Z] [N] [A] la somme totale de 34 828,75 euros TTC en réparation des désordres C1, C2, C4, C6 et C8 ;
Condamne in solidum Mme [C] [I] [O] [F] [E] et la société Mic Insurance à payer à M. [Z] [N] [A] la somme de 24 137,11 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre et en réparation du désordre C3 et du préjudice de jouissance ;
Déboute M. [Z] [N] [A] et la société Mic Insurance du surplus de leurs prétentions ;
Condamne in solidum Mme [C] [I] [O] [F] [E] et la société Mic Insurance à payer à M. [Z] [N] [A] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [C] [I] [O] [F] [E] et la société Mic Insurance aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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