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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 2, 13 janv. 2026, n° 25/01579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01579 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JMJC
Madame [K] [Z] /c
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 25/01579 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JMJC
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 13 janvier 2026
dans l’affaire entre :
Madame [K] [Z] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9] (SUISSE)
de nationalité Italienne
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Adeline KEMPF, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 121
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 12] (NIGER)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Caroline BRUN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 33
— parties demanderesses -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Céline BOSCARINO, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 25/01579 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JMJC
Madame [K] [Z] /c
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
— Madame [K] [Z] née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9] (SUISSE)
Et de
— Monsieur [O] [B] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 12] (NIGER) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2011 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 13] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [K] [Z], née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9] (SUISSE)
* Monsieur [O] [B], né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 12] (NIGER) ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 28 février 2025, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur
[B] [U] née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 10] (SUISSE)
par les deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
— chez la mère à compter du vendredi des semaines paires à la sortie des classes jusqu’au vendredi suivant ;
— chez le père à compter du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes jusqu’au vendredi suivant;
b) pendant les périodes de vacances scolaires de Noël et d’été :
— les années impaires : la seconde moitié des vacances chez le père et la première moitié des vacances chez la mère ;
— les années paires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié des vacances chez la mère ;
DIT que les vacances d’été seront partagées en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances et s’achevant la veille de la rentrée ;
DIT que le droit d’accueil du père s’exercera en conséquence les 1ère et 3ème périodes les années paires, les 2ème et 4ème périodes les années impaires ;
DIT que le droit d’accueil de la mère s’exercera en conséquence les 1ère et 3ème périodes les années impaires, les 2ème et 4ème périodes les années paires ;
DIT que le changement de résidence sera pris en charge par Monsieur [O] [B] ;
DIT que les congés scolaires débutent le dernier jour d’école à la sortie des classes et s’achèvent la veille de la reprise de l’école ;
PRECISE qu’au cas où un jour férié précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant compte-tenu de l’organisation d’une résidence alternée ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’accord des époux en ce que Monsieur [O] [B] reversera à Madame [K] [Z] le bénéfice des allocations familiales suisses ;
DIT que les frais exceptionnels ainsi que les frais de scolarité relatifs à [U] seront partagées par moitié entre les époux, au besoin les y CONDAMNE ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à l’exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 13 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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