Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 24/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00617 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EUFO
88E Demande en paiement de prestations
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 19 JANVIER 2026
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 03 novembre 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et [G] [C], Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 03 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marielle VULCAIN, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 2] / SERVICE JURIDIQUE /
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00617
FAITS ET PROCEDURE
Par requête déposée le 11 octobre 2024, [U] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du MORBIHAN du 23 juillet 2024 ayant confirmé la décision de la caisse primaire de mettre un terme au versement de ses indemnités journalières, son état de santé lui permettant de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 28 mars 2024.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 10 mars 2025.
Par jugement rendu le 26 mai 2025, le pôle social a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le Docteur [Q] [F], avec mission de dire si l’état de santé de [U] [J] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 28 mars 2024 et le cas échéant de dire à quelle date elle était susceptible de reprendre une activité professionnelle quelconque.
Par mail du 10 juin 2025, le conseil de [U] [J] indiquait au pôle social que cette dernière avait été prise en charge au titre de l’invalidité de catégorie 2, que la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan avait régularisé le paiement de ses indemnités journalières sur la période litigieuse le 20 mai 2025 et que la mesure d’expertise ne se justifiait donc plus. Il précisait également que Mme [J] maintenait sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 3 novembre 2025.
A cette date, [U] [J] est régulièrement représentée par son conseil qui fait valoir que Mme [J] maintient sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie du MORBIHAN est régulièrement représentée à l’audience et indique s’opposer à la demande de Mme [J].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
En l’espèce, par mail du 10 juin 2025, le conseil de [U] [J] a indiqué au pôle social que cette dernière avait été prise en charge au titre de l’invalidité de catégorie 2, que la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan avait régularisé le paiement de ses indemnités journalières sur la période litigieuse le 20 mai 2025 et que la mesure d’expertise ne se justifiait donc plus.
Le pôle social constate que le recours formé par [U] [J] est devenu sans objet.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La caisse primaire d’assurance maladie du MORBIHAN est condamnée aux dépens.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’article 700 du code de procédure civile dispose " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ".
En l’espèce, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La caisse primaire d’assurance maladie du MORBIHAN est condamnée à verser à [U] [J] la somme de 1500 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le recours formé par [U] [J] est devenu sans objet.
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du MORBIHAN aux dépens.
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du MORBIHAN à verser à [U] [J] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Midi-pyrénées ·
- Retard ·
- Réception ·
- Signature ·
- Régularisation ·
- Titre
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Structure ·
- Expert judiciaire ·
- Destination ·
- Sociétés ·
- Responsabilité décennale ·
- Devis ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Jugement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Caducité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Copie ·
- Juge
- Indivision ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Part ·
- Propriété ·
- Protocole d'accord ·
- Expert ·
- Immobilier ·
- Gauche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Niger ·
- Suisse ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Résidence
- Sociétés ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Remise en état ·
- Inexecution ·
- Paiement ·
- Économie d'énergie ·
- Photos ·
- Titre
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Vienne ·
- Assurances ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Responsabilité ·
- Indemnisation ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Désistement ·
- Auditeur de justice ·
- Adresses ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Juge des référés ·
- Rongeur ·
- Libération ·
- Obligation ·
- Performance énergétique
- Bail ·
- Magasin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Eau usée ·
- Dérogatoire ·
- Expert ·
- Dégât des eaux ·
- Sinistre ·
- Pièces
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.