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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 27 juin 2025, n° 24/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 27 Juin 2025 Minute n° 25/143
N° RG 24/00038 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I7GM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection délégué dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assisté de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [Z] [S]
née le 05 Novembre 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Anne-claire GOUDELIN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 32
DÉFENDEURS :
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 25 Avril 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 novembre 2023, Madame [Z] [S] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [5]. La demande a été déclarée recevable par décision du 28 novembre 2023 et la Commission a établi un état détaillé des dettes notifié à Madame [Z] [S] et dûment reçu le 20 janvier 2024.
Par courrier recommandé posté le 27 janvier 2024, Madame [Z] [S] a sollicité la vérification des créances suivantes : le crédit renouvelable [4].
Elle indique avoir remboursé ce crédit par anticipation et qu’aucune somme n’est due.
Suivant courrier du 6 février 2024, la commission de surendettement des particuliers a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification du montant des créances. Le dossier a été réceptionné au greffe le 12 février 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 février 2025 à laquelle le Conseil de Madame [Z] [S] a sollicité un report. Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 avril 2025.
A l’audience du 25 avril 2025, Madame [Z] [S], représentée par son Conseil, explique qu’elle a déjà remboursé le crédit renouvelable [4] et que plus aucune somme n’est due à ce titre. Elle verse aux débats un courrier de la [4].
La [3], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas fait parvenir de courrier avant l’audience.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant les articles L. 723-3 et R. 723-8 du code de la consommation, la contestation de l’état du passif et la demande de vérification des créances doit intervenir dans les vingt jours de la réception par la partie contestataire.
En l’espèce, la contestation est survenue dans le délai légal de 20 jours suivant la notification de l’état du passif. Elle est alors régulière.
Il ressort de l’article R. 723-7 que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait ayant produit l’extinction de son obligation.
Madame [Z] [S] a contesté la créance [4], soit un crédit renouvelable d’un montant restant du de 1 479,57 € en date du 21 novembre 2023, indiquant que ce crédit a été remboursé par anticipation.
L’état détaillé des dettes fait apparaître deux créanciers : [3] et [6].
Madame [Z] [S] verse aux débats un courrier en date du 17 novembre 2023 émanant de la [4] concernant le crédit renouvelable n°4408 978 549 1100. Ce courrier indique qu’un prélèvement de 1 479,57 € sera effectué sur le compte bancaire de la débitrice suite à sa demande de remboursement par anticipation.
La [4] ou [2] n’a adressé aucune pièce ou observation permettant de confirmer le montant réclamé en procédure. Il convient donc d’en déduire que le prélèvement sur le compte de Madame [Z] [S] a été effectué et que la dette n’existe plus.
La créance doit donc être écartée de la procédure.
Il convient de rappeler que si le créancier obtient un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement, cette créance devra être intégrée dans le plan ; s’il l’obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l’endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d’effacement.
PAR CES MOTIFS :
Le juge du contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi pour les créances totalement écartées,
ÉCARTE la créance de la [4] de la procédure de surendettement de Madame [Z] [S] (crédit renouvelable n°4408 978 549 1100) ;
RAPPELLE que si le créancier obtient un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement (plan imposé par la Commission ou homologué par le Juge, ou bien décision de rétablissement personnel), cette créance devra être intégrée dans le plan et que, s’il l’obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l’endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d’effacement ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission afin que la procédure soit poursuivie ;
RAPPELLE que cette décision est rendue uniquement pour les besoins de la procédure de surendettement et qu’elle n’est pas assortie de frais, ni de dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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