Tribunal Judiciaire de Grenoble, 3 1 chb sociale du tass, 23 janvier 2026, n° 24/00746
TJ Grenoble 23 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-comparution de la défenderesse

    Le tribunal a constaté que la défenderesse n'a pas justifié de l'infondé de la créance, et que les cotisations sont dues au regard de l'activité professionnelle exercée.

  • Accepté
    Responsabilité de la défenderesse pour les frais de recouvrement

    Le tribunal a jugé que la défenderesse, partie succombant, doit supporter les frais de recouvrement conformément à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie succombante

    Le tribunal a statué que la défenderesse, en tant que partie succombante, doit être condamnée aux dépens.

  • Rejeté
    Demande d'indemnisation au titre de l'article 700

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant qu'elle n'était pas fondée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 23 janv. 2026, n° 24/00746
Numéro(s) : 24/00746
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 13 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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