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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 23 janv. 2026, n° 24/00746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026
N° RG 24/00746 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L4QO
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [B] [P]
Assesseur salarié : M. [M] [S]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
[12]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de Grenoble
DEFENDERESSE :
Madame [K] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
PROCEDURE :
Date de saisine : 12 juin 2024
Convocation(s) : Assignation à étude le 05 juillet 2025
Débats en audience publique du : 06 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 23 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 23 janvier 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée en ligne expédiée le 12 juin 2024, Mme [K] [V] a formé opposition auprès du Tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, à la contrainte décernée par l’URSSAF [7] le 24 mai 2024 et signifiée le 05 juin 2024 au titre des contributions, cotisations et majoration de retard d’un montant de 12.494,56 euros au titre des contributions provisionnelles pour les années 2021 et 2022 et des régularisations intervenues en 2021 et 2022 au titre des années 2020 et 2021.
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 06 novembre 2025.
Dans ses dernières écritures, à savoir ses conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétention, l’URSSAF [7], dûment représentée, demande au tribunal de :
Valider la contrainte pour son entier montant, soit 12.494,56 euros ;Condamner Mme [K] [V] au paiement de cette somme, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;Débouter Mme [K] [V] de l’ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires ;Condamner Mme [K] [V] à verser à la [5] la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Mme [K] [V] aux dépens.
En défense, bien que régulièrement convoquée par assignation de commissaire de justice remise à étude le 05 juillet 2025, Mme [K] [V] n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validation de la contrainte
L’article L.131-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants sont assises sur leur revenu d’activité non salarié.
En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075).
En l’espèce, Mme [K] [V], non comparante, n’a fait valoir aucun moyen afin de justifier de ce qu’elle ne serait pas redevable des sommes réclamées par l’URSSAF alors qu’il lui revient de rapporter la preuve du caractère infondé de la contrainte
Les moyens invoqués dans le recours ne peuvent être retenus par le tribunal de céans, car s’agissant d’une procédure orale, ils doivent être soutenus à l’audience. Pourtant, Mme [K] [V] n’a pas comparu ; elle n’a donc saisi le tribunal d’aucune prétention ni d’aucun moyen.
Pour autant, le tribunal relève que Mme [K] [V] ne conteste pas le bien fondé des sommes réclamées par l’URSSAF, qui sont dues au regard de l’activité professionnelle exercée par elle. Mme [K] [V] conteste simplement la demande en paiement aux motifs que les cotisations réclamées par l’URSSAF sont déjà comprises dans le plan de règlement [4] qui prévoit un calendrier de paiement de 24 mois à compter du 30 janvier 2024 (selon courrier du 26 décembre 2023 de la direction départementale des finances publiques de [Localité 6]).
A cet égard, l’URSSAF indique brièvement que les créances de la [5] ne sont pas visées dans le plan de la [4] de sorte que le plan n’a pas d’incidence sur les cotisations dues au titre de la contrainte. Cet argumentaire lapidaire est surprenant dans la mesure où la contrainte porte sur les cotisations provisionnelles 2021 et 2022 et sur les régularisations faites en 2021 et 2022 pour les années 2020 et 2021. Or, le plan porte notamment sur les créances [10], pour le compte travailleur indépendant, au titre des cotisations de janvier et mars 2020, de mars à août 2021, d’octobre 2021, de régularisation 2021, d’août à septembre 2022 et de régularisation 2022. Si l’ensemble des créances réclamées dans la contrainte ne semblent pas incluses dans le plan [4], une partie d’entre elles sont comprises dans ce plan.
Quoi qu’il en soit, le plan [4] n’empêche pas l’émission d’une contrainte et d’un jugement validant la contrainte. Un tel jugement permet de statuer sur le bien-fondé de la créance détenue par l’URSSA. Le plan [4] allouée à Mme [K] [V] permet de faciliter les paiements mais pas d’effacer une dette. Il ne fait donc pas obstacle à l’établissement d’un jugement fixant le montant de la créance détenue par l’URSSAF.
Pour autant, lorsqu’il sera question d’exécuter la décision rendue, l’URSSAF et/ou l’éventuel commissaire de justice devront respecter les modalités et délais de paiement prévus par le plan [4] si celui-ci est encore d’actualité, puisqu’il était prévu pour deux ans à compter du 30 janvier 2024.
Dès lors, il convient de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant de 12.494,56 euros, correspondant aux cotisations et contributions des régularisations 2021 et 2022.
Sur les autres demandes
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, Mme [K] [V], partie succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’aux actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte.
La demande formée par l’URSSAF [7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
VALIDE la contrainte émise le 24 mai 2024 et signifiée le 05 juin 2024 à Mme [K] [V] par l’URSSAF [7] pour son montant de 12.494,56 euros, correspondant aux cotisations (régime de base, retraite complémentaire et invalidité-décès) provisionnelles pour les années 2021 et 2022, ainsi que leur régularisation pour les années 2020 et 2021, outre les majorations de retard, et sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;
CONDAMNE Mme [K] [V] à verser à l'[11] la somme de 12.494,56 euros, correspondant aux cotisations (régime de base, retraite complémentaire et invalidité-décès) provisionnelles pour les années 2021 et 2022, ainsi que leur régularisation pour les années 2020 et 2021, outre les majorations de retard, et sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;
CONDAMNE Mme [K] [V] au paiement des frais de recouvrement nécessaires à l’exécution de la contrainte ;
CONDAMNE Mme [K] [V] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE l'[11] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 6] – [Adresse 8].
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