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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 26 févr. 2026, n° 25/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SAINT UZEC c/ SOCIETE COOPERATIVE ETABLISSEMENTS GROLEAU, S.A.R.L. SALVI CONSTRUCTIONS, S.A.R.L. TREGOR TRAITEMENTS, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. L M COUVERTURE, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. LE BIVIC, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT BRIEUC
Affaire : S.A.R.L. SAINT UZEC, [L] [M] [V], [Z] [O] épouse [V] / CRAMA DE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE, S.A. GENERALI IARD, [Y] [C], S.A.R.L. LE BIVIC, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, [H] [F], S.A.R.L. SALVI CONSTRUCTIONS, [G] [S] EPOUSE [F], S.A.R.L. L M COUVERTURE,SOCIETE COOPERATIVE ETABLISSEMENTS GROLEAU, S.A.R.L. TREGOR TRAITEMENTS, S.A. ABEILLE IARD & SANTE
N° RG 25/00307 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F4DY
Ordonnance de référé du : 26 Février 2026
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier ;
ENTRE
DEMANDEURS
S.A.R.L. SAINT UZEC, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° 893 024 778, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentant : Maître Maxime GOUYER de la SELARL KERLEZ AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocat plaidant
Monsieur [L] [M] [V]
né le 05 Juillet 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Maxime GOUYER de la SELARL KERLEZ AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocat plaidant
Madame [Z] [O] épouse [V]
née le 02 Avril 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Maxime GOUYER de la SELARL KERLEZ AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocat plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDEURS
Société d’assurance CRAMA DE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE, ès-qualité d’assureur de la société LM COUVERTURE, inscrite au RCS de RENNES sous le n° 383 844 693, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
S.A. GENERALI IARD, ès-qualité d’assureur de la société TREGOR TRAITEMENTS, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 552 062 663 dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître Julie PHILIPONET de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 4]
Représentant : Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Pascal ROBIN, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. LE BIVIC, inscrite au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n° 429 412 216 dont le siège social est sis [Adresse 5]
Ni comparante ni représentée
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur de la société LE BIVIC, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460 , dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de M. [Y] [C], inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentant : Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Pascal ROBIN, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [H] [F]
né le 30 Janvier 1958 à [Localité 3], demeurant [Adresse 7]
Représentant : Maître Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Camille LAMY-ROUSSEAU, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.R.L. SALVI CONSTRUCTIONS, inscrite au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n° 391 684 065, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Lucas GERGAUD, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame [G] [S] EPOUSE [F]
née le 05 Octobre 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 7]
Représentant : Maître Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Camille LAMY-ROUSSEAU, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.R.L. L M COUVERTURE, inscrite au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n° 449 209 964, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Ni comparante ni représentée
SOCIETE COOPERATIVE ETABLISSEMENTS GROLEAU, inscrite au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n° 329 197 628, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Représentant : Maître Mikaël GUEGAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Caroline KERYHUEL, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.R.L. TREGOR TRAITEMENTS, inscrite au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n° 501 462 378, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Ni comparante ni représentée
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, ès-qualité d’assureur de la Société SALVI CONSTRUCTIONS et SCEG, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, ès-qualité d’assureur de la SCEG, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte authentique en date du 30 octobre 2020, M. et Mme [F] ont vendu à M. et Mme [V] une maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 13] à [Localité 5].
Suivant devis en date du 25 novembre 2021, M. et Mme [V] ont confié à la société Salvi Constructions, assurée auprès de la compagnie Abeille Iard & Santé, les travaux de rénovation de leur maison.
Les travaux de rénovation ont été réalisés par les entreprises suivantes :
le lot gros œuvre-maçonnerie a été confié à la société Salvi Constructions,le lot électricité-VMC-chauffage-sanitaires-plomberie a été confié à la société Le Bivic, le lot couverture a été confié à la société L M Couvertures, assurée auprès de la compagnie CRAMA,
le lot charpente a été confié à la Société coopérative des établissements Groleau, assurée auprès de la compagnie Abeille Iard & Santé, le lot traitement des maçonneries et des bois a été confié à la société Trégor traitements, assurée auprès de la compagnie Generali Iard,le lot isolation a été confié à la société OPI. Ayant constaté l’existence de désordres affectant leur maison, la SARL Saint Uzec, M. et Mme [V] ont obtenu, par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 20 juin 2024 (RG n° 24/00165), la désignation, en qualité d’expert, de M. [B].
Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 19 juin 2025, la SARL Saint Uzec, M. et Mme [V] ont assigné :
la société Salvi Constructions, la société L M Couvertures, la Société coopérative des établissements Groleau, la société Trégor traitements, la société Abeille Iard & Santé, prise en sa qualité d’assureur de la société Salvi Constructions et de la Société coopérative des établissements Groleau, la société CRAMA, prise en sa qualité d’assureur de la société L M Couvertures, la société Generali Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Trégor traitements, M. [C], entrepreneur individuel, La société Le Bivic, La société Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Le Bivic et de M. [C], à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que la mission de M. [B] désigné suivant ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 20 juin 2024 (RG 24/00164) soit étendue à l’examen des désordres suivants :
Travaux de traitement de mérule réalisés courant 2017 par la société Trégor traitements ; Travaux structurels, notamment sur le solivage des planchers, réalisés courant 2017 par la société Trégor traitements. La SARL Saint Uzec, M. et Mme [V] ont également formé les prétentions suivantes :
¤ Déclarer et prononcer les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 20 juin 2024, ainsi que ladite ordonnance, communes et opposables à :
M. [C], La société Le Bivic, La société Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Le Bivic et de M. [C], ¤ Réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°25/00307.
Par actes de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, la SARL Saint Uzec, M. et Mme [V] ont assigné M. et Mme [F] à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour qu’il soit ordonné la jonction de cette instance avec celle enrôlée sous le RG n°25/00307, que les opérations d’expertise confiées à M. [B] suivant ordonnance du 20 juin 2024 (RG n°24/00164) leur soient déclarées communes et opposables et que les dépens soient réservés.
Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°25/00427.
La jonction du dossier RG n°25/00427 au dossier RG n°25/00307 a été prononcée à l’audience du 11 décembre 2025.
Par conclusions n°2 signifiées le 9 décembre 2025, la SARL Saint Uzec, M. et Mme [V] ont, en outre, formé les prétentions suivantes :
¤ Condamner la société Trégor traitements à produire ses attestations d’assurance RC et décennale en vigueur en 2017, 2024 et 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
¤ Condamner la société Generali Iard à communiquer l’ensemble des attestations d’assurance RC et décennale en sa possession concernant la société Trégor traitements de 2017 à ce jour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ; ¤ Débouter la société Salvi Constructions, la société L M Couvertures, la Société coopérative établissements Groleau, la société Trégor traitements, la société Abeille Iard & Santé, la société CRAMA, la société Generali Iard, M. [C], la société Le Bivic, et la société Axa France Iard de l’ensemble de leurs demandes, plus amples ou contraires ; ¤ Réserver les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 février 2026.
A cette audience, la SARL Saint Uzec, M. et Mme [V] reprennent oralement les termes de leurs écritures.
La société Generali Iard, ès qualités d’assureur de la société Trégor traitements, est représentée et renvoie à ses conclusions notifiées le 27 août 2025 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
¤ Constater que la société Generali Iard forme toutes protestations et réserves à la demande d’extension des opérations d’expertise ;
¤ Condamner la société Trégor traitements à produire son attestation d’assurance en vigueur en 2024 et 2025 dans le mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir à peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois, délai à l’issue duquel il sera de nouveau fait droit ;
¤ Dépens comme de droit.
La société Salvi Constructions, représentée, renvoie à ses conclusions notifiées le 3 septembre 2025 aux termes desquelles elle demande de lui décerner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire et de condamner les requérants aux dépens.
M. [C], entrepreneur individuel, et la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de M. [C], sont représentés et reprennent oralement les termes de leurs conclusions notifiées le 12 novembre 2025 aux termes desquelles ils sollicitent le bénéfice des mesures suivantes :
¤ A titre principal :
Débouter la SARL Saint Uzec et les Epoux [V] de leur demande d’extension d’expertise judiciaire au contradictoire de M. [C] et de la Société Axa France Iard, recherchée ès qualité d’assureur de M. [C] en l’absence de tout intérêt légitime tiré des missions limitées confiées à M. [C] ;Condamner la SARL Saint Uzec et les Epoux [V] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ; ¤ A titre subsidiaire :
Décerner acte à M. [C] de ses plus expresses protestations et réserves concernant la demande d’extension d’expertise judiciaire présentée la SARL Saint Uzec et les Epoux [V] ainsi qu’à la recevabilité et le bien fondé de toute demande qui pourrait être présentée à son encontre au fond ; Décerner acte à la Société Axa France Iard, recherchée ès qualité d’assureur de Monsieur [C] de ses plus expresses protestations et réserves concernantLa mobilisation de ses garantiesLa demande d’extension d’expertise judiciaire ainsi que sur toute demande qui serait présentée à son encontre au fondLaisser à la SARL Saint Uzec et les Epoux [V] la charge des dépens et la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire.
M. et Mme [F], représentés, reprennent oralement les termes de leurs conclusions notifiées le 4 février 2026 aux termes desquelles ils sollicitent le bénéfice des mesures suivantes :
¤ A titre principal :
Débouter la SARL Saint Uzec et les époux [V] de leur demande formulée à l’encontre des époux [F] ; Condamner la SARL Saint Uzec et les époux [V] à payer aux époux [F] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ; ¤ Subsidiairement :
Donner acte à M. et Mme [F] de ce qu’ils formulent les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée, sans reconnaissance aucune de responsabilité ni de garantie, tous moyens de droit étant réservés ; Réserver les dépens.
La société CRAMA, ès qualités d’assureur de la société L M Couvertures, ainsi que la société Abeille Iard & Santé, ès qualités d’assureur de la société Salvi Constructions et de la Société coopérative des établissements Groleau, sont représentées et déclarent qu’elles s’en rapportent à justice sur la demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire.
La Société coopérative établissements Groleau et la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Le Bivic, sont représentées et formulent leurs protestations et réserves d’usage.
Les sociétés L M Couvertures, Trégor traitements et Le Bivic, bien que régulièrement convoquées, ne sont pas représentées et n’ont pas justifié des motifs de leur carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes des assignations, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur l’extension à de nouveaux désordres :
Aux termes des articles 145 et 834 du code de procédure civile, le juge des référés, avant tout procès au fond, peut non seulement ordonner une mesure d’instruction légalement admissible pour l’établissement de faits dont peut dépendre la solution d’un litige mais également étendre la mesure d’expertise déjà ordonnée à d’autres parties ou d’autres désordres, dès lors que le requérant justifie d’un intérêt légitime.
En l’espèce, les requérants font valoir qu’ils ont découvert au cours des opérations d’expertise que la société Trégor traitements avait réalisé des travaux de traitement de mérule courant 2017.
Il sera néanmoins précisé qu’il résulte de la promesse unilatérale de vente et de l’acte de vente que la société Trégor traitements est intervenue dans le cadre d’un traitement d’humidité suivant facture n°2004 en date du 13 octobre 2017, de sorte que les requérants en avaient été informés au moment de l’achat de leur maison.
Aux termes de sa note aux parties n°2, l’expert judicaire indique qu’il y a des risques structurels à plusieurs niveaux :
Absence de chainage périphérique et absence de rempanage Abouts de solives des planchers intermédiaires nécessitant reprise complète des planchersReprise complète de la charpente
Aux termes de sa note aux parties n°6, l’expert judiciaire indique que « mettre à la cause l’intervenant sans les vendeurs ne présente aucun intérêt. Aussi, faute d’une mise en cause concomitante des vendeurs, je n’émettrai pas d’avis favorable ».
Le juge des référés relève que, d’une part, l’intervenant en question, à savoir la société Trégor traitements, est déjà partie aux opérations d’expertise puisqu’elle avait été assignée par la SARL Saint Uzel, M. et Mme [V] dans le cadre de l’instance principale enregistrée sous le RG n°24/00165.
D’autre part, l’expert judiciaire n’émet aucun avis aux termes de cette note quant à l’extension de sa mission aux désordres relatifs aux travaux de traitement de mérule réalisés courant 2017 par la société Trégor traitements ainsi qu’aux travaux structurels, notamment sur le solivage des planchers, réalisés courant 2017 par la société Trégor traitements.
En effet, le fait de conditionner son avis favorable à la mise en cause de la société Trégor traitements par la mise en cause concomitante des vendeurs ne constitue pas un avis à l’extension de sa mission.
En tout état de cause, il sera également relevé qu’à aucun moment, l’expert n’évoque la responsabilité de la société Trégor traitements dans l’existence de ces risques structurels.
Les conditions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile n’étant pas réunies, il ne sera pas fait droit à la demande d’extension de mission formulée par les requérants.
Sur l’extension à de nouvelles parties :
Aux termes des articles 145 et 834 du code de procédure civile, le juge des référés, avant tout procès au fond, peut non seulement ordonner une mesure d’instruction légalement admissible pour l’établissement de faits dont peut dépendre la solution d’un litige mais également étendre la mesure d’expertise déjà ordonnée à d’autres parties ou d’autres désordres, dès lors que le requérant justifie d’un intérêt légitime.
*S’agissant de l’extension des opérations d’expertise à M. [C] et son assureur
En l’espèce, il résulte du devis en date du 12 novembre 2023 et de la facture de situation 1 du 28 novembre 2023 que M. [C] est intervenu en tant que maître d’œuvre en « reprise du dossier de rénovation en cours de chantier ».
Il est constant que M. [C] est assuré auprès de la société Axa France Iard.
Aux termes de sa note aux parties n°2, l’expert judiciaire mentionne uniquement que «l’intervention de M. [C], nouveau Maître d’œuvre semble se dérouler sans contexte contractuel (aucun contrat, aucune facture et pourtant à minima une réunion) ».
Aux termes de sa note aux parties n°6, l’expert judiciaire donne un avis favorable à l’extension de ses opérations d’expertise à M. [C] et éventuellement son assureur aux motifs que son intervention forcée «s’avère en effet nécessaire pour qu’il s’explique sur ses diligences, notamment celles facturées et l’arrêt de sa mission ».
En réponse à la demande d’extension des opérations d’expertise à leur égard, M. [C] et son assureur la société Axa France Iard sollicitent aujourd’hui leur mise hors de cause aux motifs que cette demande n’est ni motivée, ni justifiée. Ils expliquent que M. [C] n’est pas intervenu dans la conception du projet ni dans le suivi du chantier lors de l’apparition des désordres. Ils ajoutent que M. [C] a été missionné pour tenter de résoudre les désordres et que l’expert pourrait tout à fait l’entendre comme sachant s’il l’estime nécessaire.
Les requérants expliquent quant à eux que leur demande d’extension des opérations d’expertise à l’encontre de M. [C] a pour objectif de répondre aux interrogations de l’expert judiciaire, notamment pour qu’il s’explique sur ses diligences, à savoir préciser la raison pour laquelle il n’a pas poursuivi sa mission, et pourquoi les travaux préconisés par le BET structure n’ont pu être mis en œuvre, en dépit de la volonté de la SARL Saint Uzec.
A ce stade, il apparaît prématuré de mettre hors de cause M. [C] et son assureur dès lors qu’il apparait que M. [C] est intervenu à un moment donné sur l’opération de rénovation litigieuse et le juge des référés étant incompétent pour apprécier l’origine des désordres, leur date d’apparition et pour statuer sur la responsabilité des intervenants. La demande de mise hors de cause ne peut donc qu’être rejetée.
*S’agissant de l’extension des opérations d’expertise à la société Le Bivic et son assureur
En l’espèce, il est constant que le lot électricité-VMC-chauffage-sanitaires-plomberie a été confié à la société Le Bivic, assurée auprès de la société Axa France Iard.
Aux termes de sa note aux parties n°4, l’expert judiciaire indique que « la demande de préjudice résultant des travaux d’électricité voire de plomberie alors que le clos et couvert n’était pas assuré interroge en termes de phasage. Qui a donné l’ordre de service pour l’électricien ? »
Aux termes de sa note aux parties n°6, l’expert judiciaire donne un avis favorable à l’extension de ses opérations d’expertise à la société Le Bivic et éventuellement son assureur aux motifs que son intervention forcée « est d’autant plus opportune qu’en effet ses travaux posent un problème d’ordonnancement. Comment peut-on faire de la plomberie dans un ouvrage qui n’est ni hors d’eau ni hors d’air ».
Il résulte de ces éléments que les requérants justifient d’un intérêt légitime à attraire la société Le Bivic et son assureur, la société Axa France Iard, aux opérations d’expertise.
*S’agissant de l’extension des opérations d’expertise à M. et Mme [F]
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et notamment du dire n°8 établi par le Conseil des requérants que « la SARL SAINT UZEC entend réitérer qu’elle avait été informée de l’existence d’un traitement contre la mérule de sorte qu’elle estime ne pas avoir à ce stade d’argument à retirer de ces circonstances au titre de la garantie des vices cachés. De même (…) la facture de la société TREGOR TRAITEMENTS avait été transmise au moment du compromis ».
En réponse à la demande d’extension des opérations d’expertise à leur égard, M. et Mme [F] font valoir à juste titre que les acquéreurs eux-mêmes affirment n’avoir aucun grief, ni aucune demande à formuler à leur encontre, de sorte qu’il n’existe aucun motif légitime à la demande d’extension.
Il résulte d’ailleurs de l’assignation délivrée à M. et Mme [F] que la demande d’extension des opérations d’expertise à leur encontre a été faite « pour satisfaire aux demandes de l’expert judiciaire ».
Cependant, comme indiqué précédemment, l’expert judiciaire avait conditionné son avis favorable à la mise en cause de la société Trégor traitements par la mise en cause concomitante des vendeurs, alors même que la société Trégor traitements est déjà partie aux opérations d’expertise.
En conséquence, M. et Mme [F] seront mis hors de cause.
***
Il résulte de ces éléments que les requérants justifient d’un intérêt légitime à attraire M. [C], la société Le Bivic ainsi que la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de M. [C] et de la société Le Bivic aux opérations d’expertise.
Il est en effet de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Il a été satisfait à la demande de constater que les parties s’en rapportent à justice sur la demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
L’ordonnance du 20 juin 2024 (RG n°24/00165) ayant désigné M. [B] en qualité d’expert sera déclarée commune et opposable à M. [C], la société Le Bivic ainsi que la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de M. [C] et de la société Le Bivic.
Sur la demande de communication de pièces :
La société Trégor traitements étant intervenue dans le cadre de la rénovation en 2017 et 2023, sa responsabilité est susceptible d’être engagée et les garanties de son assureur mobilisées.
Il est constant que la société Trégor traitements a résilié sa police d’assurance auprès de la société Generali Iard avec effet au 4 août 2023.
En conséquence, la société Trégor traitements sera condamnée à produire ses attestations d’assurance RC et décennale en vigueur en 2017 (date des travaux), 2024 et 2025 (dates des réclamations) et la société Generali Iard sera quant à elle condamnée à communiquer l’ensemble des attestations d’assurance RC et décennale en sa possession concernant la société Trégor traitements de 2017 à 2023, année de résiliation de la police d’assurance.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge des demandeurs dans l’intérêt desquels cette extension de désordres et de parties est ordonnée.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité commande la condamnation de la SARL Uzel et de M. et Mme [V] à payer à M. et Mme [F] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision, vu l’urgence,
DÉBOUTONS la SARL Saint Uzel, M. et Mme [V] de leur demande d’extension de mission à l’examen de nouveaux désordres ;
DÉBOUTONS M. [C] et la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de M. [C], de leur demande de mise hors de cause ;
METTONS hors de cause M. et Mme [F] ;
DÉCLARONS commune à :
M. [C], La société Le Bivic, La société Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Le Bivic et de M. [C], l’ordonnance du 20 juin 2024 ayant désigné M. [B] en qualité d’expert, enregistrée sous le n° de répertoire 24/00165 ; et opposables les opérations d’expertises ordonnées à ce titre ;
DISONS que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais, les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
ENJOIGNONS à la société Trégor traitements d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ses attestations d’assurance RC et décennale en vigueur en 2017, 2024 et 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
ENJOIGNONS à la société Generali Iard d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’ensemble des attestations d’assurance RC et décennale en sa possession concernant la société Trégor traitements de 2017 à 2023 ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SARL Saint Uzel, M. et Mme [V], parties demanderesses ;
CONDAMNONS la SARL Uzel, M. et Mme [V] à payer à M. et Mme [F] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 26 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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