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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 27 août 2025, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SCCV MAELE c/ S.A.S. SYLAB, S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, S.A.S. COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT, Société SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A.S. BUREAU SOL CONSULTANTS |
Texte intégral
DU : 27 Août 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun
AFFAIRE :
Société SCCV MAELE
C/
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 16] [Localité 40], [J], [BF], [EN], [G], [D], [UU], [R], Commune VILLE D'[Localité 40], Communauté COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 40] METROPOLE, [U], S.A.S. COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT, [ZR] [A], [V], S.A.S. SYLAB, [DA], S.A.R.L. [B], [E], S.A.S. BUREAU SOL CONSULTANTS, [GH], S.A.S. QUALICONSULT, [VG], [X], [CM], [PY], [BF]
Répertoire Général
N° RG 25/00174 – N° Portalis DB26-W-B7J-IK22
__________________
Expédition exécutoire le : 27 Août 2025
à :
à :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Hassan MNAIMNE, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
SCCV MAELE (RCS DE BOBIGNY 979 760 279)
[Adresse 22]
[Localité 38]
représentée par Maître Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Maître Sandra DE BAILLIENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS, Maître Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
— DEMANDEUR(S) -
ET :
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) RCS DE PARIS 775 684 764 prise en qualité d’assureur de LA SOCIETE [B]
[Adresse 34]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS (RCS DE PARIS 429 599 509) prise en qualité d’assureur de LA SOCIETE COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT
[Adresse 10]
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) RCS DE PARIS 775 684 764 prise en qualité d’assureur de LA SCCV MAELE
[Adresse 34]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 17] représenté par son Syndic LA SARL MASSET FRERES (RCS D'[Localité 40] 328 934 898) ayant siège social [Adresse 19])
Adresse du Syndic SARL MASSET FRERES
[Adresse 18]
[Localité 35]
non comparante, ni représentée
Madame [ZP] [AI] [J] épouse [EN]
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 35]
représentée par Maître Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau d’AMIENS
Madame [S] [BF]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 35]
représentée par Maître Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau d’AMIENS
Monsieur [MP] [EN]
[Adresse 25]
[Adresse 42]
[Localité 35]
représenté par Maître Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau d’AMIENS
Monsieur [L] [WJ] [G]
de nationalité Française
[Adresse 36]
[Localité 35]
représenté par Maître Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau d’AMIENS
Madame [Z] [O] [GB] [D] épouse [G]
de nationalité Française
[Adresse 36]
[Localité 35]
représentée par Maître Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau d’AMIENS
Madame [MR] [UU] nom d’usage [Localité 49]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 35]
représentée par Maître Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau d’AMIENS
Monsieur [M] [R]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 35]
représenté par Maître Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau d’AMIENS
VILLE D'[Localité 40] représentée par son Maire en exercice
[Adresse 47]
[Localité 35]
non comparante, ni représentée
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 40] METROPOLE représentée par son Président en exercice
[Adresse 48]
[Localité 35]
non comparante, ni représentée
Monsieur [RZ] [U]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 32]
non comparant, ni représenté
S.A.S. COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT (RCS DE BOBIGNY 343 287 538)
[Adresse 20]
[Localité 39]
représentée par Maître Justine LOPES, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Maître Maurine STERZ--HALLOO, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [NS] [ZR] [A]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 32]
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [V]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 31]
non comparant, ni représenté
S.A.S. SYLAB (RCS DE PARIS 531 883 791)
[Adresse 8]
[Localité 39]
représentée par Maître Justine LOPES, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Maître Maurine STERZ--HALLOO, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [T] [DA]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 35]
représentée par Maître Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau d’AMIENS
S.A.R.L. [B] (RCS DE MEAUX 442 120 911)
[Adresse 6]
[Localité 30]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [E]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 35]
représenté par Maître Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau d’AMIENS
S.A.S. BUREAU SOL CONSULTANTS (RCS D'[Localité 46] 414 644 476)
[Adresse 4]
[Localité 37]
non comparante, ni représentée
Madame [TB] [K] [H] [GH]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 35]
représentée par Maître Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau d’AMIENS
S.A.S. QUALICONSULT (RCS DE VERSAILLES 401 449 855)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 33]
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [JC] [VG]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 35]
représenté par Maître Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau d’AMIENS
Madame [N] [UF] [FN] [X]
de nationalité Française
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 29]
représentée par Maître Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau d’AMIENS
Monsieur [I] [CM]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 35]
représenté par Maître Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau d’AMIENS
Madame [NE] [PY] épouse [CM]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 35]
représentée par Maître Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau d’AMIENS
Monsieur [WI] [BF]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 35]
représenté par Maître Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 23 avril 2025 délivrée par la SCCV MAELE à la SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT, la SARL [B], la SAS BUREAU SOL CONSULTANTS, la SAS QUALICONSULT, la SMABTP en qualité d’assureur de la société [B], la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en qualité d’assureur de la société COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT, la SMABTP, en qualité d’assureur de la SCCV MAELE, Monsieur [WI] [BF] et Madame [S] [BF], au visa des articles 145, 331 et 333 du code de procédure civile, aux fins de :
Recevoir la SCCV MAELE en son acte introductif d’instance ; L’y déclarer bien fondée ; Déclarer commune et opposable aux sociétés COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT, [B], BUREAU SOL CONSULTANTS, QUALICONSULT, EUROMAF et la SMABTP, cette dernière en sa qualité d’assureur de la société [B] et d’assureur de la SCCV MAELE, ainsi qu’à Monsieur et Madame [BF], l’Ordonnance de référé rendue le 11 décembre 2024 (RG n°24/00460) par le Président du Tribunal judiciaire d’AMIENS ayant désigné Monsieur [C] [Y] en qualité d’expert ; Réserver les dépens ;
Vu les assignations en référé en date des 22 et 26 mai 2025 délivrées par Madame [S] [BF], Monsieur [WI] [BF], Madame [T] [DA], Monsieur [W] [E], Madame [TB] [GH], Monsieur [F] [VG], Madame [N] [X], Monsieur [I] [CM], Madame [NE] [BZ], Madame [ZP] [J][VH], Monsieur [MP] [VH], Monsieur [L] [G], Madame [Z] [G], Madame [MR] [UU], nom d’usage [EU], et Monsieur [M] [R] à la Ville d'[Localité 40], la Communauté d’agglomération [Localité 40] METROPOLE, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] [Localité 40], Monsieur [RZ] [U], Madame [NS] [ZR] [A], Monsieur [L] [V] et la SAS SYLAB, au visa des articles 145, 236, 245, 328 et suivants et 835 alinéa 1er du code de procédure civile et 544, 1253, 1240 et 1242 du code civil, aux fins de :
Sur l’extension à de nouvelles parties :Ordonner l’extension des opérations d’expertises confiées à Monsieur [Y] par ordonnance du 11 décembre 2024 (RG N°24/00460) aux sociétés [B], COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT, BUREAU SOL CONSULTANTS, QUALICONSULT, SMABTP ès qualité d’assureur de la SCCV MAELE, SMABTP ès qualité d’assureur de la société [B], EUROMAF ;
Sur l’interdiction de terrassement :Ordonner l’arrêt du chantier dans une bande de terrain comprise jusqu’à 10 m tout le long de la limite séparative avec les immeubles cadastrés [Cadastre 45] ([Adresse 12]) et [Cadastre 44] ([Adresse 3]) et ce jusqu’à ce qu’il soit justifié :de la validation par un bureau d’étude et par un contrôleur technique des méthodes et modalités d’intervention en limite de propriété ;de la stabilité des ouvrages, notamment des fondations de l’immeuble sis [Adresse 12] et du mur qui assure le soutènement de la voie publique au droit du [Adresse 3] ;de la mise en œuvre des mesures de protection de l’immeuble sis [Adresse 12] d’une part et du mur qui constitue la clôture de la propriété sis [Adresse 3] (2 côtés) ;Sur l’extension de la mission confiée à l’expert :Ordonner l’extension de la mission de l’expert aux désordres suivants :les nuisances de chantiers supportées par les riverains ;les désordres observés sur le mur pignon, les fondations, l’ensemble des éléments de clôture, les murs intérieurs de l’immeuble appartenant à M. [E] et Madame [DA] ;les désordres affectant le mur de clôture situé en limite latérale et en fond de jardin de M. [VG] et Madame [GH] ;les fissures observées sur la propriété de M. et Mme [BF] ;Pour chaque désordre : Décrire les désordres dénoncés dans leur nature, leur étendue et leur ampleur ;En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;Donner son avis sur les conséquences prévisibles de ces désordres sur les ouvrages et immeubles concernés quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ;Préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par les parties auprès des entreprises de leur choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût ;Fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis et leurs conséquences sur les biens et les personnes ;
Ordonner la consignation complémentaire à la charge de la SCCV MAELE ;Réserver les dépens ;
Les affaires ont été entendues, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 30 juillet 2025.
La SCCV MAELE a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Recevoir la SCCV MAELE en son acte introductif d’instance ; L’y déclarer bien fondée ; Au principal : Déclarer commune et opposable aux sociétés COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT, GUILLAUMEE, BUREAU SOL CONSULTANTS, QUALICONSULT, EUROMAF et la SMABTP, cette dernière en sa qualité d’assureur de la société [B] et d’assureur de la SCCV MAELE, ainsi qu’à Monsieur et Madame [BF], l’Ordonnance de référé rendue le 11 décembre 2024 (RG n°24/00460) par le Président du Tribunal judiciaire d’AMIENS ayant désigné Monsieur [C] [Y] en qualité d’expert ; Déclarer Madame [GH], Monsieur [VG], Madame [X], Monsieur [CM], Madame [BZ], Monsieur [R], Madame [AL], Madame [ZP] [J][VH] et Monsieur [MP] [VH], Monsieur [L] [G] et Madame [Z] [D], Madame [T] [DA] et Monsieur [W] [E], irrecevables en leur demande d’intervention volontaire ;Débouter Madame [GH], Monsieur [VG], Madame [X], Monsieur [CM], Madame [BZ], Monsieur [R], Madame [AL], Madame [ZP] [J][VH] et Monsieur [MP] [VH], Monsieur [L] [G] et Madame [Z] [D], Madame [T] [DA] et Monsieur [W] [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,Condamner Madame [GH], Monsieur [VG], Madame [X], Monsieur [CM], Madame [BZ], Monsieur [R], Madame [AL], Madame [ZP] [J][VH] et Monsieur [MP] [VH], Monsieur [L] [G] et Madame [Z] [D], Madame [T] [DA] et Monsieur [W] [E] à verser à la SCCV MAELE la somme de 200 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
A titre subsidiaire : Déclarer commune et opposable aux sociétés COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT, [B], BUREAU SOL CONSULTANTS, QUALICONSULT, EUROMAF et la SMABTP, cette dernière en sa qualité d’assureur de la société [B] et d’assureur de la SCCV MAELE, ainsi qu’à Monsieur et Madame [BF], l’Ordonnance de référé rendue le 11 décembre 2024 (RG n°24/00460) par le Président du Tribunal judiciaire d’AMIENS ayant désigné Monsieur [C] [Y] en qualité d’expert ; Débouter les consorts [P] et les consorts [ND] de leur demande d’interdiction de travaux de terrassement et d’affouillement au droit de leurs propriétés respectives ; Débouter Madame [GH], Monsieur [VG], Madame [X], Monsieur [CM], Madame [BZ], Monsieur [R], Madame [AL], Madame [ZP] [J][VH] et Monsieur [MP] [VH], Monsieur [L] [G] et Madame [Z] [D], Madame [T] [DA] et Monsieur [W] [E] de leur demande d’extension de mission ; Condamner Madame [GH], Monsieur [VG], Madame [X], Monsieur [CM], Madame [BZ], Monsieur [R], Madame [AL], Madame [ZP] [J][VH] et Monsieur [MP] [VH], Monsieur [L] [G] et Madame [Z] [D], Madame [T] [DA] et Monsieur [W] [E] à verser à la SCCV MAELE la somme de 200 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ; A titre infiniment subsidiaire : Déclarer commune et opposable aux sociétés COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT, [B], BUREAU SOL CONSULTANTS, QUALICONSULT, EUROMAF et la SMABTP, cette dernière en sa qualité d’assureur de la société [B] et d’assureur de la SCCV MAELE, ainsi qu’à Monsieur et Madame [BF], l’Ordonnance de référé rendue le 11 décembre 2024 (RG n°24/00460) par le Président du Tribunal judiciaire d’AMIENS ayant désigné Monsieur [C] [Y] en qualité d’expert ; Statuer ce que de droit quant à la consignation complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert ; Réserver les dépens ;
Madame [S] [BF], Monsieur [WI] [BF], Madame [T] [DA], Monsieur [W] [E], Madame [TB] [GH], Monsieur [F] [VG], Madame [N] [X], Monsieur [I] [CM], Madame [NE] [BZ], Madame [ZP] [J][VH], Monsieur [MP] [VH], Monsieur [L] [G], Madame [Z] [G], Madame [MR] [UU], nom d’usage [EU], et Monsieur [M] [R] ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
Ordonner la jonction des instances 25/00174 et 25/00218 ;Débouter la SCCV MAELE de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont contraires à celles des exposants ; Sur l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties :Ordonner l’extension des opérations d’expertises confiées à Monsieur [Y] par ordonnance du 11 décembre 2024 (RG N°24/00460) aux sociétés [B], COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT, BUREAU SOL CONSULTANTS, QUALICONSULT, SMABTP ès qualité d’assureur de la SCCV MAELE, SMABTP ès qualité d’assureur de la société [B], EUROMAF ;Sur l’interdiction de terrassement :Ordonner l’arrêt du chantier dans une bande de terrain comprise jusqu’à 10 m à l’écart de la limite séparative avec les immeubles cadastrés [Cadastre 45] ([Adresse 12]) et [Cadastre 44] ([Adresse 3]) et ce jusqu’à ce qu’il soit justifié :de la validation par un bureau d’étude et par un contrôleur technique des méthodes et modalités d’intervention en limite de propriété ;de la stabilité des ouvrages, notamment de la clôture de l’immeuble sis [Adresse 12] et de ses fondations ; du mur qui assure le soutènement de la voie publique au droit du [Adresse 3] ;de la mise en œuvre des mesures de protection de l’immeuble sis [Adresse 12] d’une part et du mur qui constitue la clôture de la propriété sis [Adresse 3] (2 côtés) ;Sur l’extension de la mission confiée à l’expert :Ordonner l’extension de la mission de l’expert aux désordres suivants :les nuisances de chantiers supportées par les riverains ;les désordres observés sur le mur pignon, les fondations, l’ensemble des éléments de clôture, les murs intérieurs de l’immeuble appartenant à M. [E] et Madame [DA] ;les désordres affectant le mur de clôture situé en limite latérale et en fond de jardin de M. [VG] et Madame [GH] ;les fissures observées sur la propriété de M. et Mme [BF] ;
Pour chaque désordre : Décrire les désordres dénoncés dans leur nature, leur étendue et leur ampleur ;En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;Donner son avis sur les conséquences prévisibles de ces désordres sur les ouvrages et immeubles concernés quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ;Préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par les parties auprès des entreprises de leur choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût ;Fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis et leurs conséquences sur les biens et les personnes ; Ordonner la consignation complémentaire à la charge de la SCCV MAELE ;Réserver les dépens ;
La SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Prendre acte des plus expresses protestations et réserves de la société COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT ; Réserver les dépens ;
La SAS SYLAB a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Débouter les riverains de leurs demandes formées à l’encontre de la société SYLAB ;A titre subsidiaire, prendre acte des plus expresses protestations et réserves de la société SYLAB ;Réserver les dépens.
La SARL [B], la SAS BUREAU SOL CONSULTANTS, la SAS QUALICONSULT, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, prise en qualité d’assureur de la société [B], la SA EUROMAF, prise en qualité d’assureur de la société COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, prise en qualité d’assureur de la SCCV MAELE, la Ville d'[Localité 40], la Communauté d’agglomération [Localité 40] METROPOLE, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] à [Localité 40], Monsieur [RZ] [U], Madame [NS] [ZR] [A] et Monsieur [L] [V], bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 27 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de jonction et les interventions volontaires :
Sur le fondement de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Madame [S] [BF], Monsieur [WI] [BF], Madame [T] [DA], Monsieur [W] [E], Madame [TB] [GH], Monsieur [F] [VG], Madame [N] [X], Monsieur [I] [CM], Madame [NE] [BZ], Madame [ZP] [J][VH], Monsieur [MP] [VH], Monsieur [L] [G], Madame [Z] [G], Madame [MR] [UU], nom d’usage [EU], et Monsieur [M] [R] sollicitent du juge des référés qu’il ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéro RG 25/00174 et RG 25/00218.
Pour s’opposer à la demande de jonction, ainsi qu’à l’intervention volontaire des riverains, la SCCV MAELE soutient qu’ils ne caractérisent pas de lien suffisant entre les deux instances justifiant d’une part, de la recevabilité de leur intervention volontaire et, d’autre part, qu’il y ait lieu de joindre les deux instances. La SCCV MAELE soutient également que l’ensemble des riverains est déjà dans la cause et participe aux opérations d’expertise. La SCCV MAELE soulève le défaut de lien suffisant entre sa demande principale aux fins d’ordonnance commune et la demande des riverains tenant à l’interdiction de certains travaux.
Or, il apparait bien qu’existe un lien suffisant entre les instances notamment au regard des parties concernées puisque la SCCV MAELE sollicite que les époux [BF] participent aux opérations d’expertise et que ces derniers sont demandeurs dans la seconde instance (25/00218). De plus, dans chacune des instances les demandes principales portent sur l’expertise confiée à Monsieur [Y] relative aux travaux réalisés par la SCCV MAELE. Par ailleurs, M. [VG], Mme [GH], Mme [X], Mme [DA], M. [R], M, [E], les époux [CM], les époux [G], les époux [JI], Mme [EU], la SAS SYLAB, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] à [Localité 40], Monsieur [RZ] [U], Madame [NS] [ZR] [A], Monsieur [L] [V] participent déjà aux opérations d’expertises ordonnées le 11 décembre 2024, et il y a lieu de rappeler que la déclaration du caractère commun et opposable d’une expertise ne tient pas au rapport à telle ou telle instance, mais au rapport entre les parties et l’expertise elle-même.
Dès lors, il y a lieu de constater qu’il existe un lien suffisant entre les deux instances de sorte que la jonction des instances n°25/00174 et n°25/00218 sous le seul numéro de rôle n°25/00174 sera prononcée.
La demande d’intervention volontaire des riverains est devenue sans objet puisque par l’effet de la jonction, ils sont parties à l’instance n°25/00174.
Compte-tenu de ce qui précède, le débat sur le caractère irrecevable de l’intervention volontaire et sur le caractère commun et opposable aux parties déjà dans la cause est vain, d’autant que la juridiction aurait nécessairement dû statuer sur les demandes formulées par les riverains dans le dossier enregistré sous le numéro RG 25/00218.
Dès lors, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des instances n°25/00174 et n°25/00218 sous le numéro de rôle unique 25/00174.
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Il y a lieu de rappeler une nouvelle fois que le caractère commun et opposable d’une expertise ne tient pas au rapport de chaque instance. M. [VG], Mme [GH], Mme [X], Mme [DA], M. [R], M, [E], les époux [CM], les époux [G], les époux [JI], Mme [EU], la SAS SYLAB, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 17], Monsieur [RZ] [U], Madame [NS] [ZR] [A], sont déjà parties à l’expertise et la juridiction n’a pas à leur déclarer une nouvelle fois les opérations communes et opposables, au motif par exemple que de nouvelles parties sont attraites à la cause.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Ordonnance de référé du 11 décembre 2024 ;Attestation d’assurance de la société [B] ;Attestation d’assurance de la société COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT ;Attestation d’assurance responsabilité civile promoteur ;Avis favorable de l’Expert ;Qu’il existe pour la SCCV MAELE, tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer aux opérations d’expertise en cours la SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT, la SARL [B], la SAS BUREAU SOL CONSULTANTS, la SAS QUALICONSULT, la SMABTP en qualité d’assureur de la société [B], la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en qualité d’assureur de la société COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT, la SMABTP, en qualité d’assureur de la SCCV MAELE, Monsieur [WI] [BF], Madame [S] [BF], la Ville d'[Localité 40] et la Communauté d’agglomération [Localité 41]. Lesdites opérations leur seront donc déclarées communes et opposables.
Sur les demandes d’interdiction de travaux :
Les articles 834 et 835 du code de procédure civile donnent au juge des référés la compétence pour :
Prescrire, en cas d’urgence, toutes mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;Ordonner toutes mesures conservatoires ou de remises en état, même en cas de contestation sérieuse, pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ;Dans le cas où son existence n’est pas contestable, ordonner l’exécution d’une obligation.
Madame [S] [BF], Monsieur [WI] [BF], Madame [T] [DA], Monsieur [W] [E], Madame [TB] [GH], Monsieur [F] [VG], Madame [N] [X], Monsieur [I] [CM], Madame [NE] [BZ], Madame [ZP] [J][VH], Monsieur [MP] [VH], Monsieur [L] [G], Madame [Z] [G], Madame [MR] [UU], nom d’usage [EU], et Monsieur [M] [R] sollicitent du juge des référés qu’il ordonne l’arrêt des travaux dans une bande de terrain comprise jusqu’à 10 mètres à l’écart de la limite séparative avec les immeubles situés au [Adresse 13] et au [Adresse 2].
Ils demandent à ce que la reprise des travaux soit conditionnée à la validation par un bureau d’étude et par un contrôleur technique des méthodes et modalités d’intervention, de la stabilité des ouvrages et en particulier de la clôture de l’immeuble sis [Adresse 13] et du mur de soutènement de la voie public au droit du [Adresse 2] ainsi que de la mise en œuvre des mesures de protection des immeubles concernés.
Pour s’opposer à cette demande, la SCCV MAELE soutient à titre liminaire que les travaux sont déjà interrompus, depuis le 30 avril 2025, dans l’attente de l’intervention de la société ENEDIS sur le chantier. Elle fait également valoir qu’il ne ressort pas explicitement des constatations de l’expert l’existence de désordres liés aux opérations de démolition et qu’au contraire, des mesures préventives ont été mises en œuvre afin de prévenir l’apparition d’éventuels désordres.
Relativement à la demande d’interdiction des travaux de terrassement et d’affouillement aux abords de propriété du [Adresse 12], la SCCV MAELE rappelle d’une part que, le chantier est toujours à l’arrêt et qu’en conséquence l’interdiction n’est pas nécessaire et, d’autre part, que les consorts [P] ne démontrent pas l’existence d’un péril imminent ou d’un trouble manifestement illicite pour justifier de leur demande.
Concernant le rejet de la demande d’interdiction des travaux en limite de propriété de l’habitation de Madame [GH] et de Monsieur [VG] au [Adresse 2], la SCCV MAELE soutient que l’expert n’a fait état d’aucun désordre mais a constaté le bon état du mur de soutènement, loin de constater un péril imminent.
En premier lieu, le fait que les travaux soient à l’arrêt depuis le 30 avril 2025 ne fait nullement obstacle à l’application des textes susvisés, en ce qu’ils le sont pour des raisons étrangères au maitre de l’ouvrage et que le juge, qui doit se prononcer sur la demande d’interdiction des travaux, n’est pas en mesure de considérer sérieusement, sur les seules déclarations de la SCCV MAELE, la temporalité de reprise desdits travaux.
En second lieu, après l’examen des pièces versées aux débats, il y a lieu de relever que dans sa note n°3 du 9 avril 2025, l’expert a pu constater que des fissures sont visibles au droit du pignon du [Adresse 13]. Dans ses notes n°2 et 4, il préconisait d’ailleurs de « reconstituer les maçonneries impactées par les travaux de démolition » et que ces reprises devaient intervenir « au plus tôt pour éviter l’apparition de désordre » sur la façade du [Adresse 13]. Dans sa note n°3, l’expert constatait également que « le dispositif de soutènement de la chaussée était endommagé » et que « des fissures, dont une traversante, sont visibles » au niveau des fondations du [Adresse 13] et du mur de soutènement situé [Adresse 43]. L’expert préconisait d’ailleurs la suspension des opérations de démolition.
Dans un courriel du 25 juin 2025, l’expert indiquait que les opérations de démolition du mur de soutènement ont conduit à ce que ce mur ne puisse plus remplir sa fonction. Il ajoutait que les mesures préconisées pour la réparation du mur de soutènement n’ont pas été mises en œuvre et que les opérations de démolition sont susceptibles de « provoquer des désordres très importants aux habitations de Madame [DA] et Monsieur [E] ».
L’expert a également pu observer, que si le mur de soutènement de la voirie en limite de propriété de Mme [GH] et de M. [VG] présentait des fissures avant le commencement des travaux, le rejointement des briques avait été préconisé, ou encore qu’aucune protection contre les risques de chute de matériaux visant à protéger les riverains n’ont été mises en œuvre malgré sa préconisation de « rendre clos et indépendant le chantier ».
Il y a ainsi lieu de constater que les désordres actuels ou possibles sur les propriétés voisines sont réels. La SCCV MAELE peut d’autant moins le contester, qu’elle soutient sur l’audience avoir pris des mesures pour y remédier : bâches, comblement, jauges de fissure… Ces atteintes à la propriété des riverains sont constitutives d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser à charge pour la SCCV MAELE de faire la démonstration qu’elle a pris les dispositions nécessaires pour y mettre fin, point sur lequel elle procède par affirmations. La seule attestation de travaux ne permet pas de démontrer la réalité des travaux dits comme étant effectués. Ces travaux ne couvrant d’ailleurs pas l’intégralité des désordres relevés.
L’arrêt du chantier dans une bande de terrain comprise jusqu’à 10 mètres à l’écart de la limite séparative avec les immeubles situés [Adresse 13] (cadastré [Cadastre 45]) et [Adresse 2] (cadastré [Cadastre 44]) jusqu’à ce que soit justifié de la stabilité des ouvrages et de la mise en œuvre des mesures de protection des immeubles concernés.
Il appartiendra à la SCCV MAELE d’en justifier auprès des parties et de l’expert, sans que le juge n’ait à considérer qui, d’un bureau d’étude, ou d’un contrôleur technique, n’ait à valider les méthodes et les modalités d’intervention en limite des propriétés.
Sur la demande d’extension de la mission confiée à l’expert :
Madame [S] [BF], Monsieur [WI] [BF], Madame [T] [DA], Monsieur [W] [E], Madame [TB] [GH], Monsieur [F] [VG], Madame [N] [X], Monsieur [I] [CM], Madame [NE] [BZ], Madame [ZP] [J][VH], Monsieur [MP] [VH], Monsieur [L] [G], Madame [Z] [G], Madame [MR] [UU], nom d’usage [EU], et Monsieur [M] [R] sollicitent du juge des référés qu’il ordonne l’extension de la mission confiée à l’expert afin qu’il puisse instruire sur les désordres affectant les immeubles situés [Adresse 11] et [Adresse 2].
Pour s’opposer à cette demande, la SAS SYLAB fait valoir que n’étant pas le maître d’œuvre d’exécution de l’opération, elle n’est pas susceptible d’être concernée par les griefs élevés par les riverains.
La SCCV MAELE soutient pour s’opposer à cette demande que d’une part, le juge des référés a l’obligation de recueillir les observations du technicien désigné sur une extension de sa mission et d’autre part, que les désordres concernés par l’extension de mission ont déjà fait l’objet de constatations réalisées par l’expert de sorte que cette demande est sans objet.
Les désordres invoqués par les riverains et notamment par Madame [DA] et Monsieur [E] ainsi que Madame [GH] et Monsieur [VG] ont déjà pu faire l’objet de constatations de la part de l’expert dans le cadre de sa mission d’expertise préventive. L’existence de ces désordres est d’ailleurs la raison de l’interdiction des travaux aux abords des immeubles concernés dont la reprise est conditionnée notamment à la justification de leur stabilité et de la mise en place de mesure de protection.
En conséquence, la demande d’extension de mission relative aux immeubles des [Adresse 13] et [Adresse 2] est prématurée. De manière plus générale, il y a également lieu de rappeler que la mission confiée dans le cadre d’une expertise préventive n’est pas une mission complète en ce qu’elle diffère d’une mission de fin de travaux. En l’état, une telle mission ne peut, en l’espèce, être étendue à la recherche de désordres.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la SCCV MAELE qui a intérêt à la mesure et succombe dans ses prétentions relatives à l’interdiction.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, la SCCV MAELE sollicite la condamnation de Madame [T] [DA], Monsieur [W] [E], Madame [TB] [GH], Monsieur [F] [VG], Madame [N] [X], Monsieur [CM] et Madame [BZ], Madame [ZP] [J][VH] et Monsieur [MP] [VH], Monsieur [L] [G] et Madame [Z] [D], Madame [MR] [AL], et Monsieur [R] à lui verser la somme de 200 euros chacun.
Au cas précis, l’équité et l’issue du litige commandent de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances n°25/00174 et n°25/00218 sous le numéro de rôle unique n°25/00174
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 11 décembre 2024 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C] [Y] par ordonnance de référé en date du 11 décembre 2024 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°24/00460 à la SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT, la SARL [B], la SAS BUREAU SOL CONSULTANTS, la SAS QUALICONSULT, la SMABTP en qualité d’assureur de la société [B], la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en qualité d’assureur de la société COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT, la SMABTP, en qualité d’assureur de la SCCV MAELE, Monsieur [WI] [BF], Madame [S] [BF], la Ville d’AMIENS et la Communauté d’agglomération [Localité 41] ;
DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;
ORDONNE l’arrêt du chantier dans une bande de terrain comprise jusqu’à 10 mètres à l’écart de la limite séparative avec les immeubles situés [Adresse 13] (cadastré [Cadastre 45]) et [Adresse 2] (cadastré [Cadastre 44]) jusqu’à ce que soit justifié dans le cadre des opérations d’expertise, de la stabilité des ouvrages et de la mise en œuvre des mesures de protection des immeubles ;
REJETTE la demande d’extension de mission de l’expert ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires, y compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV MAELE aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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