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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, JEX, 9 sept. 2025, n° 24/01549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
Dossier N° RG 24/01549 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EVMD
du 09 Septembre 2025
MINUTE N° 25/41
AFFAIRE :
CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN – CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, TRESOR PUBLIC, CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE AURAY, S.E.L.A.R.L. LEX MJ, prise en la personne de Me [D] [H] es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS IDEE TECH
c/
[L] [K]
Jugement du NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE
CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN – CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
Avenue de Kéranguen – 56956 VANNES
Représenté par Maître Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocat au barreau de VANNES
CRÉANCIER POURSUIVANT
TRESOR PUBLIC
Élisant domicile au Service des Impôts des Particuliers
3 allée du Général Jean Le Troadec
56000 VANNES
Représenté par Maître Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE AURAY
Elisant domicile chez SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER
2 rue Cambry
56100 LORIENT
Non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. LEX MJ, prise en la personne de Me [D] [H] es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS IDEE TECH
4 avenue Charles Tillon
35000 RENNES
Représentée par Maître Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de RENNES et par Maître Séverine NIVAULT de la SELARL MAIRE TANGUY SVITOUXHKOFF HUVELIN GOURDIN NIVAULT GOMBAUD, avocat postulant au barreau de VANNES
CRÉANCIERS INSCRITS
ET :
Monsieur [L] [K]
La Gouarnaie – 25 rue du Bois de la Gouarnaie
25 rue du Bois de la Gouarnaie
56890 SAINT AVE
Représenté par Maître Stéphanie BAHOLET, avocat au barreau de VANNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-56260-2025-137 du 31/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VANNES)
DÉBITEUR SAISI
DEBATS en audience publique le 24 Juin 2025.
AFFAIRE mise en délibéré au 09 Septembre 2025.
Ce jour a été rendu par Madame Olivia REMOND, juge chargée du service de l’exécution assistée de Madame Emmanuelle BEDOUET, Greffière, le jugement dont la teneur suit :
Agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte de partage au rapport de Me [U], notaire à Saint-Avé, en date du 26 janvier 2013, d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Vannes le 25 janvier 2024, signifié le 13 février suivant et devenu définitif en l’absence de recours, d’un bordereau d’inscription d’hypothèque conventionnelle publié le 26 février 2013, volume 2013 V 791, ainsi que d’un bordereau d’inscription d’hypothèque légale publié le 17 avril 2024 volume 2024 V 1541, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a, suivant exploit du 12 août 2024, fait délivrer à Monsieur [L] [K] un commandement de payer valant saisie portant sur une maison d’habitation située à SAINT AVE, lieu-dit La Gouarnaie, 25 rue du Bois de la Gouarnaie, cadastrée section AO n°27 pour une contenance de 25 a 40 ca.
Ce commandement a été publié au Service de la Publicité Foncière de Vannes le 23 septembre 2024, volume 2024 S n° 27.
Suivant exploit en date du 4 novembre 2024, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a fait assigner M. [K] devant le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de Vannes statuant en matière de saisies immobilières en vue de son audience d’orientation.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe le 8 novembre suivant, la banque y sollicitant la vente forcée du bien saisi sur la mise à prix de 120.000 €.
L’assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits que sont la CAISS E DE CREDIT MUTUEL D’AURAY et le TRESOR PUBLIC par actes des 6 et 7 novembre 2024, seul le second ayant déclaré sa créance, de même que le liquidateur de la société IDEE TECH.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, notamment pour permettre au débiteur d’être assisté par un conseil, à l’audience du 24 juin 2025, l’autorisation de vente amiable du bien a été sollicitée, sans opposition du créancier poursuivant.
La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [K] demande à être autorisé à vendre son bien amiablement.
L’article R 322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution impose au Juge de l’Exécution de s’assurer que la vente amiable peut être réalisée dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles des débiteurs.
La demande de vente amiable ne rencontre pas d’opposition de la part du créancier poursuivant.
M. [K] sollicite cependant la fixation du prix plancher à la somme de 200.000 € tandis que le poursuivant demande sa fixation à 150.000 €.
Dès lors que la vente envisagée est conforme à l’intérêt de tous, il convient d’autoriser la vente amiable.
S’agissant du prix plancher, si le mandat de vente est bien supérieur puisque conclu pour la somme de 315.000 €, Monsieur [K] met en avant la situation avantageuse du bien tandis que la banque rappelle l’état de celui-ci au terme du procès-verbal de description.
En considération de l’ensemble des éléments caractérisant le bien, il convient de fixer le prix plancher à 180.000 €, ce qui n’empêche évidemment pas le débiteur de vendre à un prix supérieur s’il trouve preneur, puisqu’il ne s’agit que d’un minimum, et qu’il est fixé en tenant compte aussi de la nécessaire souplesse qu’il convient de garder, afin que le juge ne soit pas ressaisi si les offres devaient finalement se révéler inférieures au montant escompté.
Les dépens et frais de procédure, frais privilégiés de vente, seront à régler par les acquéreurs du bien en sus du montant de leur offre d’achat.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
FIXE la créance du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN au jour de l’audience d’orientation et selon décompte arrêté au 17 décembre 2024 à la somme de 272.352,83 € (sauf mémoire et notamment intérêts postérieurs), se décomposant comme suit :
— Engagement n°00047556510 d’un montant initial de 280.273 €
. 210.643,44 € au titre du principal
. 8.800,58 € au titre des intérêts contractuels au taux de 2,34 % l’an
. 1.350,76 € au titre des intérêts de retard au taux de 2,34 % l’an
. outre les intérêts postérieurs au 17 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement
. 1.307,60 € au titre de l’assurance de septembre 2023 au 17 décembre 2024
. outre l’assurance décès invalidité du 18 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement
Soit 222.102,38 €
— Sommes dues selon jugement du Tribunal Judiciaire de VANNES du 25 janvier 2024
. 45.187,00 € au titre du principal
. 3.614,96 € au titre de l’indemnité de recouvrement
. 1.308,99 € au titre des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2023 dans la limite du taux contractuel de 2,22 %
. 139,50 € au titre des dépens
. outre les intérêts et frais jusqu’à parfait paiement portés pour mémoire
Soit 50.250,45 € ;
AUTORISE la vente amiable, par Monsieur [L] [K], de son immeuble situé à SAINT AVE, lieu-dit La Gouarnaie, 25 rue du Bois de la Gouarnaie, cadastré section AO n° 27 pour une contenance de 25 a 40 ca, bien objet d’un commandement de payer aux fins de saisie publié au Service chargé de la Publicité Foncière de VANNES le 23 septembre 2024, volume 2024 S n °27 ;
FIXE le montant en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme net vendeur de 180.000 € ;
FIXE au mardi 6 janvier 2026 (à 10 heures) la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour vérifier la réalisation de la vente ;
RAPPELLE que Monsieur [K] doit accomplir les diligences nécessaires à la réalisation de la vente et en rendre compte au créancier poursuivant sur la demande de ce dernier ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 322-23 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, les sommes acquittées par l’acquéreur sont consignées à la Caisse des Dépôts et Consignations ;
RAPPELLE que les frais de procédure de saisie seront à régler par l’acquéreur du bien ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 322-23 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 3.198,85 € ;
ORDONNE la signification de la présente décision par le Greffe ;
DIT que les dépens seront frais privilégiés de vente.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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