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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 20 août 2025, n° 24/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00339 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MSMZ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00564
N° RG 24/00339 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MSMZ
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
Monsieur [W] [H]
S.A.S ENTREPRISE [20]
S.A. [11]
[17]
— avocats (CCC) par Case palais
Me Laurent JUNG
Me Michel MALL
— à l’expert ([14]) par LS
Le :
Pour le Greffier
Me Laurent JUNG
Me Michel MALL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 28]
JUGEMENT MIXTE
du 20 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
— [W] WIRTH, Assesseur employeur
— Sylvie [N], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [C] [M]
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Août 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 20 Août 2025,
— Contradictoire, mixte et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [H]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Arthur CLAUDE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 121
DÉFENDERESSE :
S.A.S ENTREPRISE [20]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 103
N° RG 24/00339 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MSMZ
PARTIES INTERVENANTES
S.A. [11]
Activité :
[Adresse 25]
[Localité 7]
représentée par Me Nicolas DORFFNER substituant Me Michel MALL, avocat au barreau de STRASBOURG plaidant, vestiaire : 313
[17]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Madame [J] [T], munie d’un pouvoir permanent
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 octobre 2018, M. [W] [H], salarié de la SAS ENTREPRISE [20] en qualité d’agent qualifié de service, a été victime d’un accident de travail déclaré comme suit : « D’après les dires de l’agent, il était en train de se diriger vers tapis des départs (…)il s’est retrouvé la jambe coincée entre la glissière de sécurité et un chariot tiré par une charlatte ».
Le certificat médical initial établi le même jour par le docteur [I] mentionne « fracture de la tête fibulaire droite, thrombose poplitée droite ».
La [12] ([16]) du Bas-Rhin a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [W] [H] a été déclaré consolidé le 31 mars 2023, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 35 % relevé à 40 % suite à son recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable.
Par courrier recommandé du 27 janvier 2020, M. [W] [H] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS ENTREPRISE [20], dans la survenance de l’accident du travail du 28 octobre 2018.
Par conclusions du 30 mai 2022, l’employeur a appelé en déclaration de jugement commun la S.A. [11], laquelle est chargée selon l’employeur de fournir des installations sécurisées pour les différents intervenants.
À l’audience du 16 septembre 2022, répondant à une demande des parties, le tribunal a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal correctionnel à l’encontre des deux défenderesses.
Le tribunal correctionnel rendait sa décision le 06 décembre 2022 et condamnait les deux défendeurs. Un appel étant formé, le tribunal rejetait néanmoins la demande de reprise d’instance dans l’attente de cette décision, qui était à son tour rendue le 08 novembre 2023.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 02 juillet 2025.
* * *
M. [W] [H] demande au tribunal, par conclusions du 11 avril 2025 soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, de :
DECLARER Monsieur [W] [H] recevable et bien fondé en ses demandes.
DES LORS ET PAR VOIE DE CONSEOUENCE :
DIRE que la S.A.S. ENTREPRISE [20] a commis une faute inexcusable à l’endroit de son salarié, Monsieur [W] [H]. DIRE que la rente servie par la [17] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué.
Avant dire droit :
ORDONNER une expertise médico-légale de Monsieur [W] [H] avec pour objet la détermination de tous les chefs de préjudices dont il pourrait avoir à souffrir conformément aux règles habituelles. DESIGNER tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président DIRE que la [17] fera l’avance des frais d’expertise mais CONDAMNER la S.A.S. ENTREPRISE [20] au remboursement du coût de l’expertise. CONDAMNER la S.A.S. ENTREPRISE [20] à verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 20.000 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [W] [H].
DIRE que la [17] versera directement à Monsieur [H] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire. DIRE que la [17] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordée à Monsieur [H] à l’encontre de la SAS ENTREPRISE [20]. CONDAMNER la S.A.S. ENTREPRISE [20] à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. DECLARER la décision à intervenir et l’expertise communes et opposables à la [16] ainsi qu’à la S.A. [9] [Localité 28] [18]. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. RESERVER l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [W] [H] après expertise Et RENVOYER d’ores et déjà l’affaire à une audience ultérieure pour conclusions des parties après expertise.
M. [W] [H] soutient que son employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat en le plaçant dans une situation dangereuse en lui imposant de se déplacer à pied dans la zone d’évolution d’équipements mobiles à moteur sans prendre les mesures et réglementations adéquates à la circulation des travailleurs piétons et sans lui dispenser une information et une formation pratique et appropriée ne matière de santé et sécurité.
* * *
Par conclusions du 04 octobre 2024, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS ENTREPRISE [20] demande au tribunal de :
DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la société [11] ;DONNER ACTE à la société ENTREPRISE [20] de ce qu’elle s’en remet à prudence de justice sur l’appréciation de la faute inexcusable ;EN CAS DE RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE :
DIRE qu’il appartient à la [17] de faire l’avance des montants alloués à Monsieur [W] [H] ;JUGER inopposable à la société ENTREPRISE [20] la majoration du taux d’incapacité permanente de Monsieur [W] [H] à 40% ;DIRE que le calcul de la majoration de rente ne pourra être effectué qu’à partir du taux de 35 % ;REJETER toutes demandes de condamnations à l’encontre de la société ENTREPRISE [21] tel expert qui plaidera au Tribunal ;DIRE ET JUGER que la mission de l’expert ne portera que sur le déficit fonctionnel permanent, les postes des préjudices prévus à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le Livre IV du même code ;DEBOUTER Monsieur [W] [H] de sa demande de provision ;STATUER ce que de droit quant aux frais et dépens ;EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la société [11] et Monsieur [H] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;SUR DEMANDE DE LA [16] :
JUGER inopposable à la société ENTREPRISE [20] la majoration du taux d’incapacité permanente de Monsieur [W] [H] à 40 % ;CALCULER la majoration du taux de la rente à partir du taux de 35%
Elle soutient que la sécurité, la signalisation et la circulation des employés dans l’aéroport étaient de la compétence de la [27] [9] [Localité 28] [18] qu’elle est bien fondée et recevable à appeler en déclaration de jugement commun. Elle soutient que l’absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à ce qu’il soit retenu une faute civile au sens de l’article 1241 du code civil. Le simple fait d’avoir des prétentions au moins éventuelles à faire valoir à son encontre rend recevable l’appel en déclaration de jugement commun.
Elle s’en remet à l’appréciation du tribunal quant à l’existence d’une faute inexcusable.
Appelée en déclaration de jugement commun, la SA [11] sollicite de :
DECLARER irrecevables les demandes formées par ENTREPRISE [20] contre l’AEROPORT DE [Localité 29]
DEBOUTER ENTREPRISE [20] de l’ensemble de ses fins, moyens et demandes contre l’AEROPORT DE [Localité 29]
CONDAMNER ENTREPRISE [20] à verser à l’AEROPORT DE [Localité 29] une indemnité de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER ENTREPRISE [20] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Elle conteste que la société [26] ait un intérêt à agir à son encontre, au motif qu’elle a été relaxée des poursuites pénales par la cour d’appel de [Localité 15] dans un arrêt devenu définitif. Elle soutient l’autorité de la chose jugée au motif que les faits qui forment la base de l’action civile et de l’action pénale sont identiques. Elle conteste toute négligence ou manquement aux obligations de sécurité et toute responsabilité dans l’accident de M. [H].
* * * *
La [13], reprenant ses conclusions du 14 avril 2025 sollicite de :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation du Tribunal sur le point de savoir si l’accident du 28/10/2018 de Monsieur [W] [H] est imputable ou non à une faute inexcusable de son employeur ;
Dans l’affirmative,
— Dire que la Caisse primaire s’en remet à la sagesse du Tribunal pour la majoration du capital ;
— Statuer sur la demande d’expertise, en excluant de la mission de l’expert les préjudices non prouvés, les préjudices d’ores et déjà indemnisés par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale, la date de consolidation ou de guérison et le taux d’IPP ;
— Réserver les droits de la Caisse primaire à conclure sur le chiffrage des préjudices après dépôt du rapport de l’expert ;
— Condamner la société [20] à rembourser à la Caisse primaire les sommes qu’elle sera amenée à verser au titre de la majoration de capital, sous forme de capital représentatif de la majoration de capital, calculé selon les articles L.452-2, R.454-1 et D.454-2 du Code de la Sécurité Sociale et sous la responsabilité de la caisse, de la provision, et des préjudices versés à Monsieur [W] [H] ;
— Condamner la société [20] à rembourser à la Caisse primaire, les éventuels frais d’expertise à venir si la Caisse devait en faire l’avance ;
— Condamner la société [20] à régler directement à Monsieur [W] [H] toute condamnation à titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Elle expose s’en remettre à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et à la majoration de rente et rappelle qu’il incombe à M. [H] de rapporte la preuve de ses préjudices.
La décision a été mise en délibéré au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
Les arrêts de la 2ème chambre civile du 08 octobre 2020 n°18-25021 et n°18-26677 sont venus redéfinir la charge de la preuve.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de moyens renforcée, notamment en ce qui concerne les accidents du travail.
Cette obligation pèse sur l’employeur et c’est donc à lui de rapporter la preuve qu’il l’a satisfaite. Il n’appartient pas à la victime de prouver que les mesures prises par l’employeur n’étaient pas suffisantes pour la préserver du danger qui s’est pourtant réalisé. Cette preuve repose sur l’employeur, lequel doit démontrer qu’il a pris toutes les mesures effectives et nécessaires pour préserver le salarié d’un danger qui s’est pourtant réalisé et qui a occasionné l’accident (CCass soc.25.11.2015 n°14-24.444 Bull. et Ass. Plen. 05.04.2019 n°10-17.442 Bull).
La faute inexcusable est écartée lorsque l’employeur a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, si bien qu’il n’avait pas ou ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qui s’est réalisé.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
En l’espèce, M. [W] [H] a été engagé à compter du 19 juillet 2018 en qualité d’agent de service.
Le 28 octobre 2018, alors qu’il se dirigeait à pied vers les tapis des départs, M. [H] a eu la jambe coincée entre une glissière de sécurité et un chariot tiré par une charlatte.
La prise en charge de l’accident dont M. [W] [H] a été victime le 28 octobre 2018 au titre de la législation professionnelle n’est pas contestée.
Il résulte du PV de l’inspection du travail que :
Aucun cheminement pour piéton n’est matérialisé au niveau de la zone de déchargementAucun dispositif séparateur des voies de circulation protégeant les piétons d’une éventuelle collision avec les engins n’est présent à cet endroit N° RG 24/00339 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MSMZ
le plan de circulation n’était plus respecté de longue date par les conducteurs de charlattes, l’employeur laissant les mauvaises habitudes s’installer sans prendre de mesures coercitives et ce malgré des courriers d’alertes à l’employeur du 1er juillet 2013La société [20] ne pouvait ignorer le danger que représentait la circulation « piétons-véhicules » dans le sous-sol de l’aéroport et devait prendre des mesures pour protéger ses manutentionnaires en attendant que des travaux soient entrepris par le gestionnaire de l’aéroport.La SA [19] n’a pas pu justifier de l’organisation d’une formation pratique et appropriée à la sécurité.
La SA [19] a été condamnée par le tribunal correctionnel de Strasbourg pour :
— Emploi de travailleur sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité,
— Mise à disposition de travailleurs, d’établissement, local, poste ou zone de travail n’assurant pas la sécurité,
— Blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas 3 mois dans le cadre du travail.
La décision pénale a autorité de la chose jugée à l’égard de l’employeur et s’impose au Juge du Pôle social (Cass. Soc. 6 mars 2003 / n° 01-16.565).
En conséquence, l’accident du travail subi le 28 octobre 2018 par M. [W] [H] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la SAS ENTREPRISE [20].
Sur l’appel en déclaration de jugement commun
Le fait qu’aucune faute pénale n’ait été retenue à l’encontre de la société [10] ne permet pas d’établir l’absence de toute faute civile, dont les fondements et les critères sont différents.
L’existence d’une telle faute civile n’est cependant pas de la compétence du pôle social auquel il n’appartient pas de préjuger de la réussite ou de l’échec d’une éventuelle action.
Par contre, la possibilité de rechercher l’existence d’une faute civile rend bien fondée la demande en déclaration de jugement commun.
Il y sera fait droit.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de rente
En présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 04 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023 (n° 20-23.673 et n° 21-23.947), l’assemblée plénière de la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence affiché et considère désormais que la rente allouée à la victime d’un accident du travail (AT) ou d’une maladie professionnelle (MP), en cas de faute inexcusable de l’employeur, ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Ainsi, la Cour de cassation permet désormais aux victimes ou à leurs ayants droit d’obtenir une réparation complémentaire pour les souffrances physiques et morales endurées après « consolidation », et ce sans avoir à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui se rapporte exclusivement à perte professionnelledes dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La [12] fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.144-5 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé à M. [W] [H] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
M. [W] [H] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 20.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Il ressort des pièces versées aux débats que les séquelles de l’accident du 28 octobre 2018 demeurent importantes.
M. [W] [H] a été hospitalisé jusqu’au 08 novembre 2018 au [23] avant d’être admis en hôpital de jour à raison de trois fois par semaine puis de deux fois par semaine jusqu’au 08 juillet 2019.
Il demeure en arrêt de travail du fait de ses séquelles physiques et psychologiques, s’est vu attribuer l’allocation aux adultes handicapés ainsi que la carte mobilité inclusion avec les mentions stationnement et priorité et bénéficie également d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et de l’Obligation d’emploi des travailleurs handicapés.
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Il souffre toujours d’une paralysie complète des releveurs du pied droit associée à des douleurs neuropathiques.
Ces éléments médicaux justifient d’allouer à M. [W] [H] une provision d’un montant de 10.000 € dont la caisse primaire assurera l’avance en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Si la [12] est fondée, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration de la rente d’accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur, son action ne peut s’exercer que dans les limites tenant à l’application du taux notifié à celui-ci conformément à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, la caisse ne peut exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur que sur la base du taux d’incapacité permanente partielle de 35 % notifié à ce dernier et non sur la base du taux révisé à 40 % (Civ., 2ème, 17-3-2022, n°20-19.131).
Sur les demandes accessoires
Enfin, il convient de surseoir à statuer sur le surplus des demandes des parties, y compris sur les dépens et la demande de M. [W] [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire de la présente décision n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, mixte et en premier ressort,
DÉCLARE M. [W] [H] recevable en son action ;
DIT que l’accident du travail dont M. [W] [H] a été victime le 28 octobre 2018 est dû à une faute inexcusable de la SAS ENTREPRISE [20], son employeur ;
DIT que la rente servie par la [13] en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
AVANT-DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par M. [W] [H], ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Professeur [S] [X] demeurant [Adresse 22], avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
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5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ;
11°) Décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l’accident ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
13°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
14°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
15°) Dit que l’expert devra chiffrer par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (DFP) imputable à l’accident résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morale permanentes qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; préciser la situation professionnelle du blessé avant l’accident, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences de l’accident sur l’évolution de cette situation ;
16°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pole social un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
DIT que la [13] fera l’avance des frais d’expertise ;
ACCORDE à M. [W] [H] une provision de 10.000 euros à valoir sur son indemnisation définitive ;
DIT que la [13] versera directement à M. [W] [H] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la [13] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [W] [H] à l’encontre de la SAS ENTREPRISE [20] dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle de 35 %, seul opposable à l’employeur, et condamne ce dernier à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la SA [11] ;
RÉSERVE À STATUER pour le surplus sur les demandes des parties ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du :
Vendredi 22 mai 2026 à 09h00 en salle 203
Tribunal judiciaire de Strasbourg
[Adresse 24]
[Localité 4]
pour conclusions des parties après expertise ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 août 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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