Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 6 juin 2025, n° 25/04720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 19]
— -------------
[Adresse 17]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/04720 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTKP
Le 06 Juin 2025
Devant Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêt rendu le 16 août 2023 par lachambre correctionnelle de la Cour d’appel de [Localité 13] prononçant à l’encontre de Monsieur [M] [P] [G] [H] une interdiction du territoire français pour une durée 5 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 mai 2025 par le Mme LA PRÉFÈTE DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [M] [P] [G] [H], notifiée à l’intéressé le 07 mai 2025 à 08h33 ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 mai 2025 par le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] prolongeant la rétention administrative de M. [M] [P] [G] [H] pour une durée de vingt-six jours et infirmant l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la remise en liberté en date du 12 mai 2025 ;
Vu la requête du Mme LA PRÉFÈTE DU BAS-RHIN datée du 05 juin 2025, reçue le 05 juin 2025 à 16h00 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 05 juin 2025 de :
M. [M] [P] [G] [H]
né le 26 Avril 1995 à [Localité 16] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 05 juin 2025 ;
En présence de [U] [X], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 13] ;
Dossier N° RG 25/04720 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTKP
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Amine MOUHEB, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [M] [P] [G] [H] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue ;en ce que les autorités compétentes ont été régulièrement saisies puis relancées d’une demande de laissez passer consulaire;
Qu’aucun élément autre qu’hypothétique ne permettant actuellement de présumer une carence définitive des autorités étrangères saisies, il reste raisonnable d’envisager, à ce stade de la procédure, que la délivrance du laissez-passer consulaire faisant défaut pourra désormais intervenir rapidement et, en tout état de cause, dans un délai compatible avec les contraintes matérielles d’organisation d’un départ effectif de la personne concernée d’ici la fin de la période maximale de rétention ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [15] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du Mme LA PRÉFÈTE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [M] [P] [G] [H], au centre de rétention de [Localité 14] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 05 juin 2025 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 06 juin 2025 à
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. justificatives.
Reçu le 06 juin 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visio-conférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 juin 2025, à l’avocat du Mme LA PRÉFÈTE DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 juin 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 06 Juin 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Crédit industriel ·
- Prix unitaire ·
- Accession ·
- Référence ·
- Valeur ·
- Renouvellement ·
- Bailleur ·
- Adresses
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Liste électorale ·
- Commune ·
- Erreur matérielle ·
- Élections politiques ·
- Électeur ·
- Pièces ·
- Adresses ·
- Politique ·
- Contentieux ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Taxes foncières ·
- Banque populaire ·
- Charges ·
- Provision ·
- Lot ·
- Titre ·
- Régularisation ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Intérêt
- Associé ·
- Gérant ·
- Sociétés civiles ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Révocation ·
- Compte ·
- Trèfle ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Entreprise ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Incapacité
- Logement ·
- Redevance ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Résidence principale ·
- Personnes
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régularisation ·
- Plan ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Retard ·
- Travailleur indépendant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vanne ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente amiable ·
- Prix plancher ·
- Créanciers ·
- Bois ·
- Biens ·
- Exécution ·
- Prix
- Adresses ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Technique ·
- Extensions ·
- Cadastre ·
- Expert ·
- Consultant ·
- Nationalité française ·
- Immeuble
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Plan ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Effets
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.