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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 25 févr. 2025, n° 24/00689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00111
DU : 25 Février 2025
RG : N° RG 24/00689 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JKSS
AFFAIRE : [V] [R], [H] [P], [Y] [B], [U] [L] C/ [C] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt cinq Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [R], demeurant 3, rue de Thionville – 54000 NANCY
représenté par Me Maxime JOFFROY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 3
Madame [H] [P], demeurant 3, rue de Thionville – 54000 NANCY
représentée par Me Maxime JOFFROY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 3
Monsieur [Y] [B], demeurant 5, rue de Thionville – 54000 NANCY
représenté par Me Maxime JOFFROY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 3
Monsieur [U] [L], demeurant 5, rue de Thionville – 54000 NANCY
représenté par Me Maxime JOFFROY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 3
DEFENDEUR
Monsieur [C] [Z],
demeurant 4, rue de Rigny – 54000 NANCY
non comparant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 14 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2025.
Et ce jour, vingt cinq Février deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé régulièrement délivrée le 17 décembre 2024 par les demandeurs dont les noms figurent au chapeau de la présente ordonnance à Monsieur [C] [Z], propriétaire d’un immeuble voisin de ceux dans lesquels il résident à NANCY, tendant, pour les motifs qui y sont développés, en l’occurrence des nuisances sonores:
— à le voir condamner sous astreinte à retirer une pompe à chaleur installée en façade,
— à le voir condamner à verser les sommes détaillées à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour le préjudice occasionné,
— subsidiairement à voir ordonner une expertise,
Vu l’absence de comparution de Monsieur [Z] à l’audience du 14 janvier 2025 et la mise en délibéré de l’affaire,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces produites au soutien de la demande, notamment les extraits des multiples SMS adressés au défendeur lui demandant (en vain) d’intervenir pour stopper les nuisances, la fiche d’intervention du service d’hygiène de la ville de NANCY du 19 janvier 2024, la mise en demeure de cette dernière du 6 février 2024 et le constat d’échec de la conciliation du 6 octobre 2024 en raison de l’absence de signature de M.[Z] malgré l’accord intervenu entre les intervenants lors de la réunion du 24 juin 2024,
Vu l’absence de toute contestation de la part de M.[Z], défaillant.
Il apparaît au vu des éléments communiqués que l’installation litigieuse génère d’importantes et habituelles nuisances sonores de nature à créer un dommage imminent pour le voisinage et à constituer un trouble manifestement illicite pour ce dernier.
Les tentatives amiables et réitérées pour mettre un terme à cette situation ont échoué du fait de l’absence d’initiatives du défendeur, sa carence se manifestant à nouveau dans le cadre de la présente procédure puisqu’il s’est abstenu de comparaître.
L’installation en cause devra par conséquent être retirée dans les meilleurs délais.
Eu égard à la nature des troubles générés, portant atteinte à la tranquillité d’autrui au sein de leur domicile, le prononcé d’une astreinte se justifie afin d’y mettre un terme dans les meilleurs délais.
Les troubles d’ores et déjà générés étant de nature à causer un préjudice aux demandeurs pour les mêmes motifs ( atteinte à leur tranquillité, trouble de jouissance de leur propre bien, préjudice moral…) il convient d’octroyer à Messieurs [R], [B] et [L], à chacun d’eux, une provision de ce chef d’un montant de 1000 euros et à Madame [H] [P] une provision d’un montant de 2000 euros.
L’équité recommande en outre d’allouer à chacun des demandeurs la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS à Monsieur [C] [Z] de faire cesser les nuisances sonores en retirant la pompe à chaleur installée sur la façade extérieure de son habitation sise 4, Rue de Rigny à NANCY, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente ordonnance,
DISONS que Monsieur [Z] devra justifier de l’exécution des mesures ordonnées,
CONDAMNONS Monsieur [C] [Z] à verser les sommes suivantes à titre de provisions pour l’indemnisation des préjudices subis par les demandeurs à la présente procédure:
2000 euros à Madame [H] [P],
1000 euros à Monsieur [V] [R],
1000 euros à Monsieur [Y] [B],
1000 euros à Monsieur [U] [L],
CONDAMNONS Monsieur [C] [Z] à verser les sommes suivantes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile:
750 euros à Madame [H] [P],
750 euros à Monsieur [V] [R],
750 euros à Monsieur [Y] [B],
750 euros à Monsieur [U] [L],
CONDAMNONS Monsieur [C] [Z] aux entiers frais et dépens de la procédure,
La greffière, Le Président,
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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