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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 12 févr. 2026, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00217 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FNOO
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Service civil
Sous-section 4
N° RG 25/00217 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FNOO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 12 FEVRIER 2026
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Madame [M] [L]
de nationalité Française
née le 21 Juin 1979 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 42
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
Madame [A] [S]
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Denis TAESCH, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 18 novembre 2025.
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 12 février 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Denis TAESCH, président, et Christelle VAREILLES, Greffière.
* Copie exécutoire à :
[A] [S]
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er janvier 2018, Madame [M] [Q] épouse [L] a donné à bail à Madame [A] [S] un local sis [Adresse 6] et [Adresse 7], lieudit « [Adresse 7] » [Localité 4] [Adresse 8] comprenant un appartement (lot n 3) et un parking (lot n 95), contre un loyer mensuel de 460 € et une provision sur charges mensuelle de 190 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2023, Madame [M] [Q] épouse [L] a fait délivrer à Madame [A] [S] un congé pour vendre le bien sur le fondement de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [A] [S] n’a pas libéré les lieux.
Le 10 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics :
— Par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, le juge des contentieux de la protection a, notamment :
CONSTATE que le congé pour vendre délivré par Madame [M] [Q] épouse [L] à Madame [A] [S] le 26 juin 2023 concernant le logement sis [Adresse 6] et [Adresse 7], lieudit « [Adresse 7] » [Localité 4] [Adresse 8] est valide,
CONSTATE que depuis le 31 décembre 2023, Madame [A] [S] est devenue occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 6] et [Adresse 9] » [Localité 4] [Adresse 8],
ORDONNE à Madame [A] [S] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, au besoin avec assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [A] [S] à payer à Madame [M] [Q] épouse [L] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 31 décembre 2023, déduction faite des paiements déjà intervenus,
DIT que l’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 31 décembre 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Madame [M] [Q] épouse [L] ou à son mandataire,
— par jugement contradictoire avant dire droit
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOYE l’affaire à l’audience du 18 novembre 2025 afin de permettre aux parties d’indiquer au tribunal si l’ordonnance d’injonction de payer n 21-23-001378 a été signifiée à Madame [A] [S] ou non,
DIT que le jugement vaut convocation à ladite audience.
Lors des débats, Madame [M] [Q] épouse [L] a indiqué avoir versé aux débats l’acte de signification de l’injonction de payer n°21-23-001378.
Madame [A] [S], régulièrement avisée de la date de renvoi de l’affaire n’était ni présente, ni représentée.
MOTIFS
Vu les dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile,
Attendu que l’article 1728-2° du Code Civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus ;
Attendu qu’il résulte du décompte locatif et des pièces versées aux débats que Madame [A] [S] est débitrice de la somme de 9603,70 euros , montant des charges impayées pour les années 2021 à 2024, dont à déduire la somme de 1577,04 euros, faisant l’objet d’une injonction de payer signifiée le 15 novembre 2023, soit au total la somme de 8026,66 euros ;
Qu’il y a lieu de condamner Madame [A] [S] à payer à Madame [M] [Q] épouse [L] la somme de 8026,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il convient de mettre à la charge de la partie qui succombe une somme au titre des frais de procédure engagés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu de condamner Madame [A] [S] à payer à Madame [M] [Q] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Qu’il y a lieu de condamner Madame [A] [S], qui succombe, aux entiers dépens non compris le coût du congé pour vendre du 26 juin 2023 ;
Qu’il y a lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne Madame [A] [S] à payer à Madame [M] [Q] épouse [L] la somme de 8.026,66 euros (huit-mille-vingt-six euros et soixante-six centimes) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne Madame [A] [S] à payer à Madame [M] [Q] épouse [L] la somme de 400 (quatre-cents) euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [A] [S], qui succombe, aux entiers dépens non compris le coût du congé pour vendre du 26 juin 2023,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 12 février 2026, par Denis TAESCH, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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