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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 22 janv. 2026, n° 25/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
22 Janvier 2026
N° RG 25/00272 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2JOR
N° Minute : 26/00128
AFFAIRE
[Y] [O] épouse [T]
C/
[10]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [O] épouse [T]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparante
DEFENDERESSE
[10]
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représentée par M. [L] [P], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[Z] [K], Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 avril 2023, Mme [Y] [O], épouse [T], a formé auprès de la [6] ([5]) mise en place auprès de la [Adresse 8] ([9]) des Hauts-de-Seine, diverses demandes, dont une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
La commission a lors de sa séance du 7 mars 2024, rejeté la demande de Mme [O] relative à l’allocation aux adultes handicapés en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Elle lui a en revanche attribué une carte mobilité inclusion mention « priorité », une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et une orientation vers le marché du travail.
Mme [O] a saisi la [10] d’un recours administratif préalable obligatoire le 13 mai 2023 afin de contester le refus d’attribution de l’AAH.
La [5] a, le 28 novembre 2024, maintenu sa position de refus en reprenant les mêmes motifs que ceux de la décision initiale.
C’est dans ce cadre que Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de contestation par requête du 27 janvier 2025.
Par ordonnance du 16 avril 2025, une expertise médicale a été ordonnée.
L’expert désigné, le docteur [U], a rempli sa mission le 9 juillet 2025 et a adressé au greffe son rapport, qui a été contradictoirement notifié aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, Mme [O] [Y] épouse [T] maintient sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Elle indique notamment être dépressive, atteinte d’un diabète de type II, et avoir des problèmes de thyroïde. Elle souligne que son état de santé se dégrade.
En réplique, la [10] demande au tribunal :
— d’adopter les conclusions émises par le médecin expert ;
— de débouter intégralement Mme [O] de l’ensemble de ses prétentions ;
— de la condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les éléments versés au dossier de Mme [O], à savoir ses difficultés liées à un syndrome dépressif et un diabète, ne permettent de retenir qu’un taux inférieur à 50 %, de sorte qu’elle ne pourrait se voir octroyer l’AAH.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’AAH
L’article L821-1 alinéa 1er code de la sécurité sociale prévoit que " toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 ou à [Localité 12]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. "
Selon les dispositions de l’article L821-2 du même code, peut bénéficier de l’AAH la personne dont le taux d’incapacité permanente est supérieur ou égale à 80 % ou, dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79 % et qui est confrontée, compte tenu de son handicap, à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Conformément à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale :
« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L241-5 du code de l’action sociale et des familles. "
Souhaitant harmoniser les pratiques d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés par les [5], et aider ces dernières à distinguer les publics relevant de l’AAH de ceux relevant du RSA, le ministre des solidarités et de la cohésion sociale précise que les effets du handicap sur l’accès à l’emploi devant être appréciés recouvrent à la fois des facteurs personnels et des facteurs d’origine extérieure à la personne dans une circulaire DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011.
S’agissant des facteurs personnels, il convient notamment d’apprécier l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur les possibilités d’accès à l’emploi et de tenir compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d’activité.
S’agissant des facteurs d’origine extérieure, l’évaluation de la situation de la personne peut mettre en évidence la nécessité de mettre en œuvre des mesures pour favoriser l’accès à l’emploi. Ces mesures concernent directement la personne handicapée ou un futur employeur.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestiques) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’IP précis. Il indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;
— taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Le médecin expert désigné par le tribunal rappelle que Mme [O] a été victime de violences volontaires sur la voie publique. Il indique qu’elle a été agressée dans sa voiture et qu’elle a reçu un coup de poing dans la tête. Il souligne que cette dernière bénéficie depuis lors d’un suivi psychologique. Il fait également état d’un diabète de type II et mentionne que " l’ensemble de ses pathologies semble bien équilibré, le suivi peut être assuré par le médecin traitant.
(…)
Il n’y a pas d’altération dans la mobilité, manipulation, capacité, motrice, communication, ni dans les capacités cognitives.
Il n’y a aucun trouble dans le chapitre entretien individuel : toilettes, habillage, alimentation, gestion de son hygiène.
Dans la vie quotidienne, il est indiqué aucun trouble dans la capacité de prendre son traitement médical, gérer son suivi de soins, faire les courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères et la gestion du budget. "
L’expert fait valoir qu'" à la date de la contestation, il n’y avait pas de difficulté spécifique si on se réfère au certificat médical établi un an après destiné à la [9]. "
Il conclut en faveur d’un taux d’incapacité inférieur à 49 %.
Il convient de souligner que cette évaluation est confirmée par les mentions du certificat médical initial joint à la demande, qui faisait apparaître que l’intégralité des items sont cochés en A à savoir des activités « réalisesé sans difficulté et sans aucune aide ».
Ainsi, l’expert à l’instar de la [5] a retenu un taux inférieur 50 % et aucun élément ne permet de remettre en cause le taux d’incapacité attribué. Ce taux sera donc retenu par le tribunal.
Eu égard aux conclusions de l’expert, le tribunal déclare que Mme [O] épouse [T], présentait à la date de la demande un taux d’incapacité inférieur à 50 %, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner Mme [O] épouse [T] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Il sera rappelé que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la [4].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉBOUTE Mme [O] épouse [T] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
RAPPELLE que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la [4] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Mme [O] épouse [T] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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