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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 14 oct. 2025, n° 25/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00507
DU : 14 Octobre 2025
RG : N° RG 25/00470 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JTPI
AFFAIRE : Syndic. de copro. LES TERRASSES DE CYRENE 2 représenté par son syndic, la société EVEL IMMOBILIER C/ [Y] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
JUGEMENT
du quatorze Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriété de la résidence LES TERRASSES DE CYRENE 2 représenté par son syndic, la société EVEL IMMOBILIER, SAS au capital de 3 118 416.28 €, immatriculée au RCS de METZ sous le N° B 319 619 672, dont le siège social est sis 12, rue François de Curel à 57000 METZ, elle-même représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège., dont le siège social est sis 9, rue du Professeur Albert Fruhinsholz – 54000 NANCY
représentée par Me Delphine HENRY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 162, Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [Y] [I],
demeurant 9, rue du Professeur Albert Fruhinsholz – 54000 NANCY
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 16 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2025.
Et ce jour, quatorze Octobre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire délivré le 28 août 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DE CYRENE 2 située 9 rue du professeur Albert Fruhinsholz à Nancy (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, la société EVEL IMMOBILIER, a fait assigner Mme [Y] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de la voir condamner à lui verser les sommes suivantes :
1 962,89 euros au titre des charges de copropriété impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 6 mars 2025 ;1 000 euros au titre de son préjudice ;1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de Mme [Y] [B] aux dépens de l’instance.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que Mme [Y] [B] n’a pas réglé les charges de copropriété en dépit de la sommation qui lui a été adressée.
Mme [Y] [B], régulièrement assignée à étude, après vérification du domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 16 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des charges
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale produit aux débats (pièce n° 3 du syndicat demandeur) que les comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2024 ainsi que le budget prévisionnel de la copropriété de l’année 2026 ont été approuvés par l’assemblée générale et n’a pas fait l’objet de contestation.
En outre, le syndicat des copropriétaires demandeur justifie de la mise en demeure en date du 6 mars 2025 (pièces n° 5 et 6) qui n’a pas été suivie de paiement de la part de Mme [Y] [B].
Le syndicat des copropriétaires justifie également d’un solde débiteur d’un montant total de 1 962,89 euros au titre du relevé compte de copropriété, actualisé au 24 juillet 2025, à la charge de Mme [Y] [B] (pièce n° 1).
Dans ces conditions, la demande est justifiée et il convient en conséquence de condamner Mme [Y] [B] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 962,89 euros au titre des arriérés de charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025 pour la somme de 1 379,22 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur l’allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de Mme [Y] [B] à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de son préjudice.
S’il ressort de ce qui précède que Mme [Y] [B] ne s’est pas acquitté du paiement de ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires n’allègue, au soutien de sa demande d’indemnité, aucun préjudice distinct du simple retard de paiement.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [Y] [B] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 962,89 euros (mille neuf cent soixante-deux euros et quatre-vingt-neuf centimes) au titre des arriérés de charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025 pour la somme de 1 379,22 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande d’indemnité au titre de son préjudice ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par le syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [B] aux dépens.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
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