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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 30 janv. 2025, n° 18/02309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 18/02309 – N° Portalis 352J-W-B7D-COTXM
N° MINUTE :
Requête du :
26 Mai 2018
JUGEMENT
rendu le 30 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non comparant, représenté par : Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
LE COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par : Me Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par : Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
3 Expéditions délivrées aux avocats par LS le:
Décision du 30 Janvier 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 18/02309 – N° Portalis 352J-W-B7D-COTXM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame GOSSELIN, Assesseur
Monsieur TARGE, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 Mai 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024 puis prorogé plusieurs fois jusqu’au 30 Janvier 2025.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [T] a été embauché à compter du 5 février 1979 par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (« CEA ») en qualité de technicien supérieur puis d’ingénieur chercheur, affecté à la Direction des applications militaires en charge de l’expérimentation et des essais nucléaires.
Dans le cadre de son activité professionnelle, il a été exposé à des rayonnements ionisants par manipulation de matières radioactives, à savoir des produits issus de la fission de l’atome.
Suivant un certificat médical initial en date du 7 avril 2015, M. [T] a déclaré le 07 mai 2015 une maladie « hors tableaux » consistant en un cancer du rein.
Après enquête, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] (ci-après désignée la CPAM ou la Caisse) a saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (« CRRMP ») de [Localité 8]/Île-de-France aux fins d’avis sur le caractère professionnel de la maladie.
Par un rapport daté du 11 octobre 2016, le CRRMP de [Localité 8]/Île-de-France a reconnu le lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie « hors tableaux ».
Par décision du 25 octobre 2016, la CPAM, liée par l’avis favorable du comité, a pris en charge la maladie au titre des risques professionnels.
Par courrier du 28 décembre 2016, la CPAM a avisé Monsieur [T] de la décision du médecin conseil de la Caisse de fixer la date de consolidation de son état de santé en rapport avec la maladie professionnelle au 7 avril 2015.
Monsieur [E] [T] est retraité depuis le 1er février 2017.
Par courrier du 22 juin 2017, la Caisse a fixé le taux d’incapacité permanente de Monsieur [T] à 30 %, avec attribution d’une rente correspondant à ce taux à compter du 8 avril 2015.
***
Par courrier daté du 5 novembre 2017, M. [E] [T] a saisi la CPAM de [Localité 8] d’une demande de mise en œuvre de la procédure de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de la survenance de la maladie professionnelle qu’il a déclarée le 7 mai 2015.
Par courrier daté du 5 décembre 2017, la CPAM a accusé réception de cette demande.
Par courrier daté du 22 mai 2018, la CPAM a informé Monsieur [T] qu’elle procédait à la clôture du dossier en phase amiable, l’employeur n’ayant donné aucune suite quant à sa position de concilier ou de ne pas concilier.
Par courrier daté du 25 mai 2018, reçu au secrétariat-greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 29 mai 2018, M. [E] [T] a saisi la juridiction aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Le « tribunal des affaires de sécurité sociale » de Paris est devenu le « pôle social du tribunal de grande instance de Paris » le 1er janvier 2019.
Le « pôle social du tribunal de grande instance de Paris » est devenu le « pôle social du tribunal judiciaire de Paris » le 1er janvier 2020.
***
Par jugement en date du 23 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris :
— a désigné le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (« CRRMP ») de [Localité 5], situé [Adresse 2], pour examiner de nouveau la situation de M. [E] [T] ;
— s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de M. [T] tendant à être auditionné par les membres du CRRMP et/ou à voir autoriser son avocat à plaider devant les membres du CRRMP ;
— a dit que la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] devrait transmettre au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] la présente décision ainsi que le complet dossier de M. [E] [T], y compris l’avis du premier CRRMP ;
— a invité M. [E] [T] et le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (« CEA »), sans que cela soit une obligation, à communiquer une copie de l’ensemble de leurs conclusions et de leurs pièces médicales et administratives, ainsi que toutes attestations de témoins ou rapports de la police, de la gendarmerie, de l’inspection du travail ou des institutions représentatives du personnel, au CRRMP dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision.
Par jugement en date du 4 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a ordonné le sursis à statuer jusqu’à ce que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (« CRRMP ») de Dijon / Bourgogne Franche-Comté ait rendu son avis.
Le 14 avril 2023, le CRRMP de la région Bourgogne-Franche-Comté a rendu son avis, selon lequel il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée par Monsieur [E] [T] et l’exposition professionnelle.
Monsieur [E] [T] ainsi que le CEA ont établi des conclusions récapitulatives postérieurement à la transmission de l’avis du CRRMP de la région Bourgogne-Franche-Comté, qui ont été déposées à l’audience du 7 mai 2024 et visées par le greffe.
A l’audience du 7 mai 2024, l’affaire a été plaidée par les parties.
Monsieur [E] [T] ainsi que le CEA, représentés par leurs conseils respectifs, ont oralement réitéré les prétentions et les moyens de leurs conclusions récapitulatives déposées et enregistrées à l’audience, et se sont référés à leurs pièces.
La CPAM de [Localité 8] représentée par son conseil a oralement réitéré les prétentions et les moyens des conclusions de la Caisse qui avaient été déposées à l’audience du 3 février 2020, et s’est référée à ses pièces.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 7 mai 2024.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 27 juin 2024, puis prorogé à plusieurs reprises jusqu’au 30 janvier 2025, date à laquelle il a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1) Sur la recevabilité de l’action au regard de la prescription
Il résulte de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, plus précisément à compter du jour où la victime a eu connaissance de la décision de prise en charge de la maladie.
En l’espèce, la faute inexcusable a été invoquée par Monsieur [T] par une demande de conciliation en date du 5 novembre 2017 puis par un recours contentieux enregistré le 29 mai 2018 au greffe du Tribunal judiciaire de Paris, soit dans le délai de deux ans suivant la décision de prise en charge de la maladie professionnelle en date du 25 octobre 2016.
En conséquence, Monsieur [T] est recevable en son recours.
2) Sur le bien-fondé de l’action
Vu les articles L 452-1 et L 461-1 du code de la sécurité sociale ;
Il résulte de ces textes que la juridiction saisie par la victime d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur doit rechercher, après débat contradictoire, en premier lieu si la maladie a un caractère professionnel et en second lieu si l’assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d’une faute inexcusable.
Concernant en l’espèce le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [T], le CRRMP d’Ile-de-France, dans son avis du 11 octobre 2016, considère que “l’analyse de l’ensemble des données épidémiologiques est en faveur d’un lien significatif entre l’exposition professionnelle aux radiations ionisantes et l’apparition d’un cancer rénal” et que “les données fournies par l’enquête administrative ainsi que les éléments médicaux transmis permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 7 avril 2015.”
A l’inverse, le CRRMP de Bourgogne-Franche-Comté, dans son avis du 14 avril 2023, estime pour sa part, après avoir constaté “que les dosimètres étaient régulièrement portés et qu’il n’était pas caractérisé ni qualitativement ni quantitativement d’exposition habituelle (ni accidentelle) au risque susceptible de pouvoir entraîner la pathologie”, en conclue qu'“il n’existait donc pas de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.”
Il convient en premier lieu de rappeler que le cancer du rein présenté par Monsieur [T] n’a pas été pris en charge au titre du tableau n°6 des maladies professionnelles intitulé “affections provoquées par les rayonnements ionisants”, cette pathologie n’étant pas répertoriée dans la liste limitative des affections de ce tableau réglementaire.
Dès lors, s’agissant d’une maladie n’étant pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles, aucune présomption ne peut être invoquée, et il incombe à Monsieur [T] de caractériser un lien direct et essentiel entre sa pathologie, à savoir un cancer du rein, et ses conditions de travail habituelles.
A l’appui de sa demande, Monsieur [T] expose que :
— il travaillait habituellement au sein du laboratoire de la Direction des applications militaires du Centre de [Localité 4] (Essonne) pour la préparation des expérimentations et des essais nucléaires de 1979 à 1984 ;
— il avait le statut de travailleur DATR, à savoir “Directement Affecté aux Travaux sous Rayonnements” jusqu’en 1984, en raison d’une exposition habituelle aux rayons béta et rayonnements multiples liée à sa fonction de technicien supérieur effectuant des travaux de contrôle physico chimique sur des matières radioactives par spectrographie de masse ;
— il manipulait à ce titre du Tritium (hydrogène radioactif) ayant vocation à être utilisé pour les essais, qui étaient ensuite réalisés au Centre d’expérimentation du Pacifique (CEP) à [Localité 7] (Tahiti), où il s’est lui-même rendu en mission de 1980 à 1989 pendant une durée de 4 à 6 semaines deux fois par an pour étudier les résultats des tests réalisés ;
— dans le cadre de ses missions à [Localité 7], il manipulait des produits de fissions, matières hautement radioactives, et a de ce fait été massivement exposé au risque de contamination et d’irradiation par rayonnements ionisants, notamment en raison de conditions de sécurité insuffisantes voire inexistantes ;
— son suivi dosimétrique démontre qu’il a subi, de façon certaine, deux incidents de contamination interne en 1982 (incorporation, par voie respiratoire ou digestive, d’éléments radioactifs), et trois irradiations externes entre 1980 et 1984 ;
— il a saisi, parallèlement à l’introduction du présent recours, le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), lequel, par décision du 25 avril 2019 a certes rejeté sa demande mais a reconnu qu’un accident de contamination était intervenu le 15 juillet 1982 lors de son activité professionnelle au centre du CEA à [Localité 4], du fait d’un contrôle urinaire positif au Tritium ;
— dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par l’agent assermenté de la Caisse, Monsieur [Z], personnel en charge des dossiers de maladies professionnelles au sein de la Direction des applications militaires du CEA, a déclaré ne pas contester une exposition potentielle de Monsieur [T] aux rayons gamma et béta lors des travaux effectués entre 1979 et 1984, dans la mesure des moyens de détection et des seuils alors connus ;
— l’exposition qu’il a subie de façon constante, même à des doses faibles ne dépassant pas les mesures réglementaires maximales admissibles et n’ayant pas donné lieu à enregistrement d’un résultat, doit être prise en compte dans l’appréciation de l’exposition au risque ;
— s’agissant du caractère radio-induit du cancer du rein, maladie dont il s’agit, le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) place comme premier “agent cancérogène avec indications suffisantes” à l’origine des cancers du rein les rayons X ou rayons gamma ;
— la littérature médicale admet qu’il n’est pas possible de mettre en évidence l’existence d’un seuil minimum d’exposition aux rayonnements ionisants pour que des effets néfastes à long terme de type cancers ou anomalies génétiques se développent.
Le CEA déclare pour sa part qu’il n’est en rien établi que Monsieur [T] aurait été exposé de façon répétée et habituelle à un risque effectif lié aux rayonnements ionisants, puisqu’aucune contamination interne n’apparaît caractérisée.
Il considère que Monsieur [T], qui doit non seulement prouver que son cancer du rein est une maladie radio induite, mais également qu’il a été effectivement exposé au risque lié à une contamination par les rayonnements ionisants dans le cadre de son travail habituel, échoue à rapporter cette double preuve.
Il estime que Monsieur [T] ne prouve aucune exposition interne ou externe habituelle au risque qui pourrait caractériser une contamination ayant généré la maladie, précisant que le bilan dosimétrique externe produit par le salarié au titre des missions qu’il a exercées au CEP de [Localité 7] pour l’ensemble de sa carrière est insignifiant, et que, s’agissant de l’exposition interne, celle-ci peut être identifiée à l’aide de techniques mises en œuvre dans le suivi médical des salariés du CEA tel que contrôlé par la médecine du travail, et que, à l’instar de l’exposition externe, aucune pièce transmise ne met en évidence une telle exposition.
Le CEA estime encore que Monsieur [T] (ou, le cas échéant, la Caisse qui lui est substitué dans l’établissement du caractère professionnel de la maladie), loin de rapporter la preuve d’une exposition effective au risque dans le cadre de son travail habituel, s’en tient à des généralités controversées sur la réalisation des essais nucléaires dans le Pacifique qui sont sans rapport avec les conditions de travail de l’intéressé rapportées sur la base des données issues du dossier individuel de la médecine du travail qui demeure en l’état inconnu.
Le CEA se fonde sur une décision du Conseil d’Etat en date du 14 juin 2006 selon laquelle la surveillance dosimétrique est un élément essentiel permettant de retenir ou d’exclure la possibilité d’irradiation, précisant que les résultats dosimétriques doivent être pris en compte et strictement interprétés à la lumière des prescriptions réglementaires qui reflètent l’état de la connaissance scientifique.
Concernant l’effectivité de la contamination, le CEA cite une étude scientifique du Ministère de la Défense décrivant les deux types de mesures d’une éventuelle exposition interne consécutive à l’inhalation ou à l’ingestion d’éléments radioactifs :
— les mesures anthropogammamétriques qui permettent de déterminer le spectre et l’activité des radionucléides émetteurs gamma incorporés dans l’organisme ;
— les mesures radiotoxicologiques concernant l’activité des radionucléides présents dans les urines, les fèces et les prélèvements narinaires.
Le CEA ajoute qu’en matière de rayonnements ionisants, la notion la plus importante pour évaluer le risque est la quantité de rayonnements reçus, mis en perspective avec les seuils réglementaires de limites d’exposition afin de garantir la sécurité des travailleurs et du public et avec les données acquises de la science en matière de radioprotection.
Le CEA souligne qu’en raison de son activité professionnelle et de ses affectations, Monsieur [T] a fait l’objet tout au long de sa carrière d’une surveillance médicale et d’une surveillance radiologique constantes.
Sur ce :
Selon les dispositions des articles L 461-1 7ème alinéa et R 461-8 du Code de la Sécurité Sociale, une maladie n’étant pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %.
Il en résulte que, s’agissant d’une maladie n’étant pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles, une exposition occasionnelle voire habituelle de la victime au risque ne dispense pas, pour reconnaître l’origine professionnelle de cette maladie, de devoir établir que celle-ci est directement causée par le travail habituel de la victime.
Or il ne résulte pas des pièces versées aux débats que le cancer du rein dont souffre Monsieur [T], diagnostiqué en 2015, ait un lien direct et essentiel avec les conditions de travail de l’intéressé entre 1979 et 1984.
Nulle pièce n’indique avec certitude que le cancer du rein apparu en 2015 est essentiellement dû à l’exposition potentielle aux rayonnements ionisants durant la période s’étant écoulée de 1979 à 1984.
Quand bien même l’exposition professionnelle au risque des rayonnements ionisants serait significative par sa durée, et par la survenance d’un accident de contamination intervenu le 15 juillet 1982 lors de son activité professionnelle au centre du CEA à [Localité 4], du fait d’un contrôle urinaire positif au Tritium comme en atteste le CIVEN dans sa décision (pièce n°12 du demandeur), il n’existe pas de présomption de causalité entre un tel accident de contamination – voire deux incidents de contamination interne en 1982 (incorporation, par voie respiratoire ou digestive, d’éléments radioactifs), et trois irradiations externes entre 1980 et 1984 comme l’allègue Monsieur [T] dans ses conclusions – et la survenance du cancer du rein de ce dernier plus de trente ans plus tard, en 2015.
Monsieur [T] n’invoque pas d’éléments médicaux précis et circonstanciés pour établir ce lien, et se focalise dans ses conclusions sur une exposition habituelle et avérée au risque.
D’une part, il n’est pas sérieusement contesté que le CRRMP de Bourgogne Franche Comté disposait, dans les pièces soumises à son examen, de l’ensemble des pièces produites par le CEA relatives au suivi radiologique de Monsieur [T] qui avait le statut de DATR durant la période litigieuse (Directement Affecté aux Travaux sous Rayonnements) et qui était donc particulièrement suivi sur le plan médical, contrairement au CRRMP d’Ile-de-France qui ne disposait pas de ses pièces au moment où il a rendu son avis.
Or les pièces relatives à ce suivi radiologique font état de niveaux d’exposition au risque globalement très faibles voire insignifiants, contrairement aux assertions de Monsieur [T], étant observé que les allégations du demandeur sur les déficiences du matériel de protection ne sont pas justifiées, ni par les fiches de poste et de nuisances produites, ni par aucune autre pièce.
D’autre part, sur le caractère radio induit du cancer du rein de Monsieur [T], ce dernier ne fait qu’évoquer des généralités sur la littérature médicale relative aux facteurs d’apparition des cancers, sans établir aucun élément précis sur le lien supposé entre son cancer rénal et les rayonnements ionisants auxquels il aurait été massivement exposé selon ses affirmations.
Monsieur [T] ne produit aucun élément médical susceptible d’établir ce lien.
Enfin, les critiques émises à l’encontre de l’avis du CRRMP de Bourgogne-Franche-Comté n’apparaissent absolument pas pertinentes, les supposées erreurs commises relevant plutôt d’une interprétation hasardeuse du demandeur, comme évoquée en page 18 des conclusions du CEA.
Il apparaît évident que Monsieur [T], qui a d’abord travaillé au sein du CEA en qualité de technicien supérieur à compter de son embauche en 1979, a ensuite continué à travailler pour le même employeur en qualité d’ingénieur à compter de 2001 : aucune erreur n’a été commise à cet égard dans la rédaction de l’avis du CRRMP de Bourgogne Franche Comté.
Dès lors, Monsieur [T], qui n’établit pas que son cancer rénal et ses conséquences (tumeur du rein gauche à cellule claire – ablation totale du rein gauche) ont été directement causés par son travail habituel, ne prouve pas le caractère professionnel – ne serait-ce que le caractère radio induit – de cette maladie.
En conséquence, Monsieur [T], qui n’établit pas le caractère professionnel de sa maladie, ne peut qu’être débouté de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur à l’origine de la survenance de cette maladie sur le fondement de l’article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que de toutes ses demandes subséquentes.
Monsieur [T] étant débouté de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur ainsi que de toutes ses demandes subséquentes, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres prétentions et moyens des parties formulés à titre subsidiaire.
Monsieur [T], qui est mal fondé en son recours, sera débouté de sa demande de condamnation du CEA sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [T], qui succombe en l’intégralité de ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Déclare Monsieur [E] [T] recevable en son recours ;
Déboute Monsieur [E] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Monsieur [E] [T] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 30 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 18/02309 – N° Portalis 352J-W-B7D-COTXM
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [E] [T]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
11ème page et dernière
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