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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 26 févr. 2026, n° 25/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L' EURE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00613 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFRR
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
C/
[W] [V]
[M] [P]
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 26 Février 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame Sophie SILVA-PEREIRA, chargé de contentieux munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
Madame [M] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
DÉBATS à l’audience publique du : 17 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort
Exposé du présent litige :
Par acte sous seing privé en date du 09 février 2021, la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a consenti à Monsieur [W] [V] et Madame [M] [P] un bail d’habitation portant sur un bien immobilier (n°0402) situé [Adresse 4], moyennant un loyer total de 414,42 euros toutes charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement par les parties le 11 février 2021.
Monsieur [W] [V] et Madame [M] [P] ont donné congé pour raison médicale, par courrier en date du 29 juin 2021 avec accusé de réception en date du 30 juin 2021.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 30 juillet 2021.
Le 30 juillet 2021, la bailleresse a adressé à Monsieur [W] [V] et Madame [M] [P] un relevé de compte de départ définitif confirmé par une mise en demeure de payer l’arriéré locatif et une indemnité au titre des réparations locatives en date du 29 septembre 2021, restée sans effet ; puis postérieurement à l’échec de la tentative de conciliation constaté le 09 avril 2025, elle l’a fait convoquer Monsieur [W] [V] et Madame [M] [P] devant le Juge des Contentieux de la Protection près du Tribunal judiciaire d’EVREUX suite au dépôt d’une requête en date du 09 avril 2025.
A l’audience du 17 décembre 2025,
La S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE – représentée par une salariée dûment munie d’un pouvoir spécial – s’en est référée à son acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner solidairement Monsieur [W] [V] et Madame [M] [P] à payer la somme actualisée de 950,30 euros au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie,
— condamner solidairement Monsieur [W] [V] et Madame [M] [P] à payer la somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner aux entiers dépens.
Elle considère qu’aucune prescription n’affecte l’action intentée
Monsieur [W] [V] et Madame [M] [P], bien qu’ayant reçu leurs convocations adressées par lettres recommandées du 07 juillet 2025 avec accusé de réception en date du 11 juillet 2025, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. Sur la prescription de la demande en réparations locatives :
Aux termes de l’article 7-1 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, « Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit ».
La Cour de Cassation – 3ème Chambre 26 janvier 2017, n°15-27.580 – a confirmé son application aux réparations locatives.
En l’espèce,
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 30 juillet 2021.
Le 30 juillet 2021, la bailleresse a adressé à Monsieur [W] [V] et Madame [M] [P] un relevé de compte de départ définitif confirmé par une mise en demeure de payer l’arriéré locatif et une indemnité au titre des réparations locatives en date du 29 septembre 2021 pour un montant de 904,27.
Dans ces conditions, la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE avait parfaitement connaissance du montant des réparations locatives à cette date et devait engager son action avant le 29 septembre 2024.
L’existence d’une procédure de surendettement n’a jamais interdit à un créancier d’engager une action aux fins d’obtention d’un titre exécutoire.
En conséquence
L’action intentée par la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE par requête en date du 09 avril 2025 est prescrite.
II. Sur les autres demandes :
— Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE, partie succombante, doit supporter la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure qui comprendront la moitié du coût du procès-verbal de constat.
— Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe,
CONSTATE la prescription de l’action intentée par la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE ;
DECLARE la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE irrecevable en son action ;
CONDAMNE la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE aux entiers dépens de la présente instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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