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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 16 oct. 2025, n° 25/01901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ESSENCE, Société SEYNA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
16 Octobre 2025
MINUTE : 25/01055
N° RG 25/01901 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XG4
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDERESSE:
Madame [E] [J], [K] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mohsen JAIDI, avocat au barreau de PARIS- D1627
ET
DEFENDEURS:
S.A.R.L. ESSENCE
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
PARTIE INTERVENANTE
Société SEYNA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Activité :
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Julie COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 02 Octobre 2025, et mise en délibéré au 16 Octobre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 16 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 4 janvier 2024, signifié le 23 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [E] [J] [K] [P] et la société Essence et portant sur le logement sis [Adresse 6],
— condamné Madame [E] [J] [K] [P] à payer à la société Essence la somme de 12 451,67 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
— condamné Madame [E] [J] [K] [P] à payer à la société Seyna la somme de 7 698,33 euros au titre des sommes versées en garantie de l’arriéré locatif,
— autorisé l’expulsion de Madame [E] [J] [K] [P] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 23 février 2024.
Par jugement en date du 30 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal de céans a accordé à Madame [E] [J] [K] [P] un délai avant expulsion de 6 mois, expirant le 30 avril 2025.
C’est dans ce contexte que, par acte du 2 juin 2025, Madame [E] [J] [K] [P] a assigné la société Essence à l’audience du 18 septembre 2025 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, auquel elle demande de :
— prononcer la suspension de toute mesure d’expulsion et de paiement de l’indemnité d’occupation,
— lui octroyer un délai de 6 mois pour libérer les lieux,
— ordonner à la société Essence de lui remettre les avis d’échéance des loyers impayés et les quittances de loyers pour la période où elle a payé.
À la demande de la partie demanderesse, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi et a été retenue à l’audience du 2 octobre 2025.
À cette audience, Madame [E] [J] [K] [P], représentée par son conseil, reprend oralement les termes de son assignation.
Elle fait part de sa situation familière et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle précise que le propriétaire ne subit aucun préjudice du fait de son maintien dans les lieux, car la dette locative a été réglée par la caution.
Le juge de l’exécution a soulevé d’office son absence de pouvoir s’agissant de la demande de suspension de toute mesure d’expulsion et du paiement de l’indemnité d’occupation et de la demande relative aux avis d’échéance et quittances de loyer.
En défense, la société Essence et la société Seyna, intervenante volontaire, toutes deux représentées par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l’exécution de :
— déclarer la société Seyna recevable en son intervention volontaire,
— débouter Madame [E] [J] [K] [P] de ses demandes,
— subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d’occupation,
— en tout état de cause, condamner Madame [E] [J] [K] [P] à payer la somme de 800 euros à la société Seyna en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elles indiquent que Madame [E] [J] [K] [P] n’a payé aucune somme depuis février 2023 et que sa dette locative s’élève à 55 800 euros. Elles rappellent qu’en vertu du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de céans, la requérante a déjà bénéficié d’un délai avant expulsion de 6 mois. Elles exposent que Madame [E] [J] [K] [P] ne justifie d’aucune démarche de relogement récente et qu’elle n’apporte aucun élément sur sa situation financière. Elles précisent que le dossier de surendettement de la requérante a été déclaré irrecevable. Elles ajoutent que, suite à la première saisine du juge de l’exécution, la requérante se disait déjà en pourparlers pour trouver un nouvel emploi et qu’elle n’en justifie pas.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
La demanderesse a été autorisée à déposer son dossier de plaidoirie jusqu’au 3 octobre 2025, ce qu’elle n’a pas fait.
Par message RPVA du 7 octobre 2025, la demanderesse a communiqué de nouvelles pièces et une lettre explicative, par laquelle elle sollicite la réouverture des débats au motif qu’elle n’a pas disposé du temps nécessaire pour examiner les pièces produites en défense et y répondre.
Par courriel de la même date, la défenderesse demande au juge de l’exécution de rejeter de la demande de réouverture des débats et d’écarter des débats les pièces ne figurant pas sur le bordereau joint à l’assignation.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réouverture des débats
Conformément aux dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, Madame [E] [J] [K] [P] sollicite la réouverture des débats au motif qu’elle n’a reçu les pièces produites en défense que le 26 septembre 2025 et qu’elle n’a pas disposé du temps nécessaire pour les examiner. Or, il convient de relever qu’à l’audience de renvoi, la partie défenderesse a déclaré avoir transmis ses pièces par courriel avant l’audience du 18 septembre, ce qui n’a pas été contesté par la demanderesse. En tout état de cause, à supposer que la requérante ait reçu les pièces litigieuses le 26 septembre 2025, ce délai pour en prendre connaissance et y répondre était suffisant, compte tenu de la nature des pièces produites en défense.
Il convient donc rejeter la demande de réouverture des débats.
Sur la recevabilité de la note en délibéré du 7 octobre 2025 et des pièces n°14 à 37
L’article 445 du code de procédure civile dispose qu’après la clôture des débats, les parties en peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, à l’audience, Madame [E] [J] [K] [P] n’a été autorisée qu’à déposer son dossier de plaidoirie, c’est-à-dire les pièces numérotées de 1 à 12 sur le bordereau de pièces jointes à l’acte d’assignation, ce qu’elle n’a pas fait.
La note en délibéré du 7 octobre 2025 n’a pas été autorisée par le juge de l’exécution et ne comporte que des pièces nouvelles ainsi que de nouveaux moyens. Par conséquent, cette note et les pièces complémentaires produites doivent être écartées des débats.
Sur la recevabilité des demandes relatives à la suspension de toute mesure d’expulsion et du paiement de l’indemnité d’occupation et à la remise des avis d’échéance et des quittances de loyers
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
En application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, il est demandé au juge de l’exécution de suspendre le paiement de l’indemnité d’occupation ainsi que toute mesure d’expulsion, alors qu’il ressort des dispositions précitées qu’il n’en a pas le pouvoir, ne pouvant modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, de sorte qu’il convient de déclarer de telles demandes irrecevables.
S’agissant de la demande de remise des avis d’échéance et les quittances de loyer, cela ne constitue pas une contestation de mesure d’exécution mais une demande au fond. Dès lors, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de statuer sur une telle demande, qui sera également déclarée irrecevable.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, la demanderesse ne produit aucune pièce justificative permettant d’apprécier sa situation personnelle et financière et ne justifie d’aucune démarche de relogement, et ce alors qu’elle a déjà bénéficie d’un délai de six mois pour quitter les lieux, par jugement du 30 octobre 2024 du juge de l’exécution.
Dès lors, il n’est pas établi que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il en résulte que sa demande de délais ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [J] [K] [P], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de réouverture des débats ;
ÉCARTE des débats la note en délibéré du 7 octobre 2025 et les pièces n°14 à 37 de Madame [E] [J] [K] [P] ;
DÉCLARE irrecevables les demandes relatives à la suspension de toute mesure d’expulsion et du paiement de l’indemnité d’occupation et à la remise des avis d’échéances et des quittances de loyers;
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Madame [E] [J] [K] [P] ;
CONDAMNE Madame [E] [J] [K] [P] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT À [Localité 9] LE 16 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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