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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 4, 31 oct. 2025, n° 23/00708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 31 Octobre 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 23/00708 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IQQY / Ch. 3 Cab. 4
Codification : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 4
JUGEMENT RENDU LE
TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [Z] [J] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Naïma MOUDNI-ADAM, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 66
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [U] [N]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Me Caroline CUNAT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 126
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame [H] [L]
Greffier Madame Viviane SCHWARTZ
DÉBATS : A l’audience du 25 Février 2025, hors la présence du public.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffière.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Caroline CUNAT
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Caroline CUNAT
Transmission aux impôts le :
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Constate que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil le divorce de :
[B] [U] [S] [N]
Né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12]
et de
[Z] [J] épouse [N]
Née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (52) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Rappelle qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [Z] [J] et [B] [N] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
Condamne [B] [N] à verser à [Z] [J], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 30.000 euros ;
Constate que [Z] [J] et [B] [N] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [F] [P] [E] [N], née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 9] (54) ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
Rappelle que les établissements scolaires sont tenus d’adresser au parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement, un exemplaire de ses bulletins scolaires ;
Rappelle que les parents séparés et titulaires de l’autorité parentale ont le pouvoir de modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant les enfants, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification de l’hébergement de l’autre parent ou d’une modification de la pension alimentaire ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [F] [P] [E] [N], née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 9] (54), domicile de la mère [Z] [J] ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
Constate l’accord des parties pour que [B] [N] bénéficie d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant [F] [P] [E] [N], née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 9] (54), qui s’exercera exclusivement à l’amiable ;
Fixe à 380 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 16 de chaque mois, à la mère pour participer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [F] [P] [E] [N], née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 9] (54), et ce à compter de la présente décision ;
Condamne [B] [N] à verser à [Z] [J] la somme de 380 euros (trois cent quatre vingt euros) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [F] [P] [E] [N], née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 9] (54), et ce à compter de la présente décision ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 16 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice des droits de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
Dit que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’elle poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, si elle ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est indexée à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations familiales, chaque année le 1er octobre, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1 octobre 2026, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_ revalorisation.asp)
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal;
Condamne en tant que de besoin [B] [N] au paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [F] [P] [E] [N], née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 9] (54), et des sommes résultant de l’indexation annuelle de cette contribution, exigibles de plein droit sans notification préalable ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
— autres saisies ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale;
Ordonne le report des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens à la date du 3 décembre 2022 ;
Condamne [Z] [J] au paiement des entiers dépens, éventuellement recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Déboute [Z] [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rappelle que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Rappelle que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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