Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 3 oct. 2024, n° 24/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00132 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KLGA
N° Minute :
AFFAIRE :
S.A.S. [3]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à S.A.S. [3] et à CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP SAONE RHONE AVOCATS
Le
JUGEMENT RENDU
LE 03 OCTOBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A.S. [3] inscrite au RCS de Nîmes sous le n°326.046.224
Salarié M. [S] [E]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphanie GIRAUD de la SCP SAONE RHONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Lola GANOZZI, avocat au barreau de NIMES,
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [X] [Y], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [W] [Z], en date du 26 juin 2024
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 27 Juin 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 03 Octobre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
F A I T S E T P R O C E D U R E
Le 21 mars 2023, Monsieur [S] [E], salarié de la société [3] en qualité d’ouvrier boucher, a établi une déclaration d’accident du travail en ces termes : « tendinopathie évoluée du supra épineux gauche (confirmée par IRM) tableau 57 », sur la base d’un certificat médical initial en date du 17 mars 2023 établissant une « arthrose acromio claviculaire sévère associée à tendinopathie chronique évoluée du tendon du SE gauche tableau 57. »
Le 28 septembre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du GARD (caisse primaire) a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle au terme de l’ instruction du dossier.
Le 29 novembre 2023, la Commission de recours amiable (CRA) a accusé réception de la contestation formée par la société [3] à l’encontre de la décision de prise en charge rendue par la caisse primaire.
A l’issue de la décision implicite de rejet de la CRA, la société [3] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES d’un recours à l’encontre de cette dernière décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 juin 2024 et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024.
A l’audience, la demanderesse, représentée par son conseil, s’en référant à ses dernières écritures, demande au tribunal à titre principal, de juger inopposable la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 21 mars 2023 au titre des risques professionnels.
Elle soutient essentiellement que la date de première constation médicale de la maladie a été fixée le 1 janvier 2018 par le certificat médical initial du 17 mars 2023 .qui évoque une IRM de 2018 justifiant de cette date.
Nonobstant ce certificat elle précise que le questionnaire employeur mentionne la date du 22 novembre 2022 ainsi que le colloque médico administratif renseigné par le médecin conseil, comme date de première constatation médicale.
Elle estime dès lors que la caisse primaire a retenu une date de première constatation médicale contraire à celle fixée par le certificat médical initial qui modifie l’appréciation du délai de prise en charge fixé par le tableau 57 des maladies professionnelles (MP).
Elle demande :
Déclarer inopposable la décision de la CPAM du GARD concernant la prise en charge de l’accident du travail du 22 novembre 2022.Condamner la caisse primaire à la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du GARD demande au Tribunal de lui donner acte :
De ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueurConfirmer purement et simplement la décision implicite de rejet rendue par la CRA Déclarer opposable à la requérante la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 28 septembre 2023.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions soutenues à l’audience et à la note d’audience.
M O T I F S E T D E C I S I O N
Sur la prise en charge de la maladie professionnelle et son inopposabilité à la société employeur
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau [….]»
Aux termes de l’Article D461-1-1 du code de la sécurité sociale , « Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.»
L’Article L461-2 du code de la sécurité sociale énonce que « Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon habituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d’origine professionnelle.
Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d’une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux.
D’autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d’une ambiance ou d’attitudes particulières nécessitées par l’exécution des travaux limitativement énumérés.
Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets, après avis du Conseil d’orientation des conditions de travail. Chaque décret fixe la date à partir de laquelle sont exécutées les modifications et adjonctions qu’il apporte aux tableaux. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 461-1, ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l’objet d’une première constatation médicale entre la date prévue à l’article L. 412-1 et la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur. Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l’avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, s’il y a lieu, du montant éventuellement revalorisé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, des réparations accordées au titre du droit commun.
A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.»
La caisse primaire fait valoir qu’il appartient au médecin conseil dans le cadre de l’instruction du dossier et à lui seul de fixer la date de première constatation médicale au vu des éléments présents dans le dossier du demandeur. Elle souligne que le délai de prise en charge court à compter de la première constatation médicale qui atteste de l’affection, et peut être antérieur au certificat joint à la déclaration de la maladie professionnelle.
Elle estime que la date retenue par le médecin conseil, le 22 novembre 2022 résulte de la réalisation d’une IRM de l’épaule gauche par le docteur [V]
Il sera fait observer qu’au terme d’une jurisprudence constante, la cour de cassation rappelle que l’obligation de la caisse est limitée à la communication des éléments au vu desquels « la caisse envisage de prendre sa décision et subséquemment le certificat médical initial et de l’avis du médecin conseil, sont considérées comme des pièces contributives.
Il se déduit par ailleurs des dispositions précédentes que la date de la première constatation médicale d’une maladie professionnelle est celle qui résulte de sa première manifestation objectivée médicalement
En l’espèce, le certificat médical soumis à l’appréciation de la caisse primaire, en date du 17 mars 2023, précise que la première objectivation par IRM date de 2018. Or cette pièce contributive à la prise de décision de la caisse a été ignorée par celle-ci.
Il sera fait également observer que la date retenue par le colloque médico administratif du 22 novembre 2022 n’est justifiée par aucune pièce médicale figurant dans le dossier médico administratif de la victime.
Enfin il ressort des dispositions précitées qu’ « à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
En l’espèce cette condition n’est pas respectée.
En effet le tableau 57A des maladies professionnelles au titre duquel la maladie de M. [E] a été prise en charge par la caisse primaire, fixe le délai de prise en charge de la maladie déclarée à 6 mois.
Or de toute évidence en l’espèce, la date de la première constatation médicale n’est pas intervenue dans les limites de ce délai pour avoir été déclarée le 21 mars 2023.
Il en résulte que la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [E] a été prise en violation des dispositions égales précitées et qu’à ce titre la décision de prise en charge de la pathologie déclarée le 21 mars 2023 sera déclarée inopposable à l’employeur, la société [3].
En conséquence il conviendra de faire droit à la demande de la société [3].
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC
En application de l’article Article L142-7-1 du code de la sécurité sociale, « Lorsque l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, en ce qui concerne les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, est une autorité médicale, son avis s’impose à l’organisme de prise en charge.»
Par conséquent l’avis de médecin conseil s’imposant à la caisse primaire, cette demande sera rejetée.
Les demandes plus amples ou contraires sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe :
FAIT droit à la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la caisse primaire rendue le 28 septembre 2023 à l’égard de la société [3];
INFIRME la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable;
INFIRME la décision de prise en charge au titre professionnel de la maladie déclarée le 21 mars 2023;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du GARD aux dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai ·
- Partie ·
- Contrôle
- Logement familial ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Paiement
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Bailleur ·
- Libération ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- Juge ·
- Homologation
- Incapacité ·
- Accès ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Mentions
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Règlement amiable ·
- Débats ·
- Courriel ·
- Tentative ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Tiré ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Expertise ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Dire ·
- Santé
- Ascenseur ·
- Technologie ·
- Logiciel ·
- Stade ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cartes ·
- Référé ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Code source ·
- Séquestre
- Tribunal judiciaire ·
- Conversion ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Téléphone ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Nationalité française
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Divorce
- Prothése ·
- Érosion ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Coefficient ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Allergie ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Certificat médical ·
- Copie ·
- Interjeter ·
- Établissement ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.