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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 20 janv. 2026, n° 24/10717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Chambre 04 N° RG 24/10717 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZHE
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
M. [I] [S]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
La société MEDICAL INSURANCE COMPANY DAC, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal en France la SAS CABINET FRANCOIS BRANCHET
[Adresse 2]
[Adresse 16]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Goerges LACOEUILHE avocat plaidant au barreau de PARIS
La société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED, intervenante volontaire, prsie en la personne de son représentant légal, société de droit finlandais venant aux droits de la société MEDICALE INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMAPNY (MIC DAC), assureur de feu le docteur [D]
[Adresse 21]
[Localité 17]
FINLANDE
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Goerges LACOEUILHE avocat plaidant au barreau de PARIS
La CPAM DE L’ARTOIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES, pris en la personne de son Directeur en exercice
[Adresse 23]
[Localité 10]
représentée par Me Gaëlle MOQUET, avocat au barreau de LILLE
La société APREVA Mutuelle, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
Greffier : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 mai 2025.
A l’audience publique du 15 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16.12.2025 puis prorogé au 20 Janvier 2026.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au Greffe le 20 Janvier 2026 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mai 1991, M. [I] [S] a chuté d’un camion au cours de son activité professionnelle de peintre carrossier. Suite à cette chute, il a présenté une rupture du ligament croisé antérieur. Après plusieurs opérations survenues en 1991, 1992, 1994, 1996 et 1997, il a développé une arthrose du genou.
Le 28 juin 2006, le Dr [X] [P] a réalisé une prothèse totale de genou droit à l’Institut Calot de [Localité 12].
La persistance des douleurs l’a amené à consulter le Dr [R] [D], chirurgien orthopédiste, le 25 février 2008 qui a préconisé un changement de prothèse. L’intervention a eu lieu le 20 août 2008.
Les douleurs ont néanmoins persisté.
Le 2 juillet 2009, un bilan biologique a mis en évidence des leucocytes, une CRP et une vitesse de sédimentation élevées.
Le 7 juillet 2009, M. [I] [S] a été ré-opéré par le Dr [D] pour ostéotomie et recentrage de la rotule.
Le 11 septembre 2019, alors que les douleurs persistaient, M. [I] [S] a consulté le Dr [G], en l’absence du Dr [R] [D], qui a relevé un épanchement intra articulaire.
Le 8 mars 2010, une ponction infiltration du genou a été réalisée. Le 17 mars 2010, le bilan a révélé la présence d’un staphylocoque doré résistant à la méticilline et le 31 mars 2010, il a été posé un diagnostic d’infection de la prothèse totale. Un changement de prothèse en deux temps a été proposé à M. [I] [S] par le Dr [R] [D] lors de la consultation du 3 septembre 2010.
Le 12 novembre 2010, M. [I] [S] a consulté le Dr [AX], infectiologue, qui a conclu également à la nécessité du remplacement prothétique, indication confirmée par le Pr [E] à [Localité 19] le 18 avril 2011 qui a constaté un descellement septique de la prothèse de genou.
Après avoir été reportée par M. [I] [S], l’opération a finalement été réalisée aux Hospices civils de [Localité 19] le 17 janvier 2012 pour dépose de la prothèse et le 2 avril 2012 pour repose de la prothèse.
M. [I] [S] a continué à subir d’importantes douleurs et des épanchements, de sorte que les examens se sont poursuivis, notamment des ponctions du genou.
Le 21 novembre 2014, M. [I] [S] a consulté le Dr [L], chirurgien orthopédiste à [Localité 12], qui a évoqué un diagnostic de récidive de l’infection, même si les prélèvements revenaient jusqu’ici stériles.
Il a été hospitalisé au 7 au 9 janvier 2015 et du 18 au 26 janvier 2015 à la fondation Hopale et opéré le 19 janvier 2015 pour dépose de la prothèse de genou droit. Les prélèvements peropératoires sont revenus stériles mais l’aspect peropératoire était celui d’une infection majeure.
Il a subi le 12 février 2015 une amputation trans-fémorale droite.
Par la suite, il a effectué plusieurs séjours en centre de rééducation.
M. [I] [S] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (ci-après la CCI) d’une demande d’indemnisation dès le 19 mai 2011. La commission a désigné le Dr [V], chirurgien orthopédiste, en qualité d’expert. Le rapport a été déposé le 16 mars 2013. L’expert a relevé que l’état de M. [I] [S] n’était pas consolidé et que les séquelles qu’il présentait étaient imputables à hauteur de 60% à la survenue d’une infection du site opératoire non fautive et à 40% au Dr [R] [D].
Dans son avis du 14 mai 2013, la CCI a conclu qu’il appartenait à l’assureur du Dr [D] à hauteur de 40% et à l’assureur de la Clinique de la Louvière à hauteur de 60% d’indemniser les préjudices subis par M. [I] [S].
M. [I] [S] ayant subi une nouvelle infection et fait l’objet d’une prise en charge aux Hospices Civils de [Localité 19] et à la fondation Hopale, il a appelé ces derniers en la cause à l’expertise post consolidation.
La CCI a désigné un nouvel expert en la personne du Dr [K] [ZG], chirurgien orthopédique, qui a déposé son rapport le 7 septembre 2017.
Par avis en date du 9 novembre 2017, la CCI a retenu que l’infection à Staphylococcus aureus contractée par M. [I] [S] caractérise une infection nosocomiale et a estimé qu’il appartenait à l’ONIAM d’indemniser les préjudices à hauteur de 60% et à l’assureur du Dr [D] à hauteur de 40%.
N’ayant reçu aucune offre d’indemnisation, M. [I] [S], Mme [M] [Z] épouse [S] et Mme [A] [S] ont, par exploits d’huissier en date des 31 octobre 2018, 8, 12 et 14 novembre 2018 fait assigner la société Médical Insurance Compagny Limited (ci-après la MIC), l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après l’ONIAM), la CPAM de l’Artois et Apreva Mutuelle devant la présente juridiction aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Régulièrement assignée à personne morale, Apreva Mutuelle n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance d’incident en date du 6 juin 2019, le juge de la mise en état a :
— rejeté la demande de renvoi pour connexité devant le tribunal de grande instance de Bobigny présentée par la MIC,
— dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,
— condamné la MIC à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1500 euros aux consorts [S] et la somme de 1500 euros à la CPAM de l’Artois,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par jugement en date du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille a :
En premier ressort,
dit que les conséquences dommageables de l’infection nosocomiale contractée par M. [I] [S] relèvent, au moins pour partie, de la solidarité nationale et que l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux sera tenu d’indemniser son dommage ainsi que celui de son épouse et de sa fille, dans une proportion qu’il reste à déterminer,sursis à statuer sur l’action en responsabilité dirigée contre l’assureur du Dr [R] [D],sursis à statuer sur les demandes en paiement dirigées par M. [I] [S], Mme [M] [S] et Mme [A] [S] contre l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux et la société Médical Insurance Compagny Limited,
sursis à statuer sur les demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois dirigées contre l’assureur du Dr [R] [D],condamné l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à M. [I] [S] une somme provisionnelle de 85.789,50 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,condamné l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Mme [M] [S] une somme provisionnelle de 4800 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice d’affection,condamné l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Mme [A] [S] une somme provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice d’affection,dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ordonné leur capitalisation par année entière,condamné l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens afférents à la présente décision,condamné l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à M. [I] [S], Mme [M] [S] et Mme [A] [S] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Avant dire droit,
ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le Dr [T] [DG] et le Dr [N] [B],ordonné l’exécution provisoire.
Les experts ont déposé leurs rapports le 23 novembre 2023.
Par conclusions signifiées par RPVA le 17 mars 2025, la société Bothnia International Insurance Company Limited, ci-après la société Bothnia, est intervenue volontairement à l’instance.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 24 avril 2025 pour les consorts [S], le 17 mars 2025 pour la Medical Insurance Company DAC et la société Bothnia et le 13 janvier 2025 pour la CPAM.
La clôture des débats est intervenue le 21 mai 2025, et l’affaire fixée à l’audience du 15 septembre 2025.
* * * *
Aux termes de leurs dernières écritures, M. [I] [S] demande au tribunal de :
juger son action recevable et bien fondée,juger qu’il a été victime au cours ou au décours des actes de soins des 28 juin 2006, 20 août 2008 et 2 avril 2012 d’un accident médical non fautif qui doit être indemnisé au titre de la solidarité nationale,condamner l’ONIAM à l’indemniser l’ensemble de ses préjudices résultant de l’accident médical non fautif survenu au décours des actes de soins (pose de prothèses de genou droit) des 28 juin 2006, 20 août 2008 et 2 avril 2012,fixer et liquider ses préjudices comme suit* dépenses de santé actuelles : 3.784,19 euros
* frais divers dont ATP avant consolidation : 147.638,60 euros
* perte de gains professionnels actuels : 151.945,17 euros
* dépenses de santé futures : 1.460.079,90 euros au titre des dépenses de santé futures
* frais divers post consolidation : 1.537,50 euros
* ATPP : 295.157,54 euros
* incidence professionnelle : 200.000 euros
* perte de gains professionnels futurs : 667.573,02 euros à titre principal et 600.815,72 euros à titre subsidiaire,
* frais de véhicule adapté : 18.161,07 euros
* frais de logement adapté : 117.885,41 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 67.845 euros
* souffrances endurées : 50.000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 20.000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 130.500 euros
* préjudice esthétique permanent : 25.000 euros
* préjudice d’agrément : 5.000 euros
* préjudice sexuel : 10.000 euros
* préjudice d’établissement : 5.000 euros
soit au total la somme de 3.377.107,40 euros
si le tribunal s’estimait insuffisamment éclairé sur les dépenses de santé futures, surseoir à statuer et ordonner une expertise confiée à un orthoprothésiste et un ergothérapeute avec mission de se prononcer sur les dépenses de santé futures en lien de causalité avec l’accident médical non fautif,condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 3.377.107,40 euros, dont à déduire la provision reçue de 85 789,50 euros, en réparation des préjudices résultant de l’accident médical non fautif survenu au décours des actes de soins (pose de prothèses de genou droit) des 28 juin 2006, 20 août 2008 et 2 avril 2012,débouter les parties défenderesses de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,condamner l’ONIAM à lui verser à la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,juger que ces sommes produiront intérêts à compter de la date du jugement à intervenir en application du nouvel article 1231-7 du Code civil et que lesdits intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter de la demande initiale puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date conformément au nouvel article 1343-2 du Code civil,dire le jugement à intervenir exécutoire par provision en application de l’article 515 du code de procédure civile,condamner l’ONIAM aux entiers dépens de l’instance au fond, dont les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières écritures, l’ONIAM demande au tribunal de :
Vu les articles L. 1142-1 et L. 1142-17 du code de la santé publique,
Vu le jugement rendu le 14 décembre 2020,
lui donner acte de ce qu’il ne remet pas en cause le principe d’indemnisation au titre de la solidarité nationale des préjudices subis du fait d’un accident médical non fautif à compter du 19 août 2008,constater, dire et juger qu’une indemnisation par lui s’entend sous déduction des indemnités reçues des organismes sociaux,déduire le montant provisionnel auquel il a d’ores et déjà été condamné par jugement du 14 décembre 2020 pour un montant de 85.789,50 euros,rejeter les demandes d’application d’un coefficient d’érosion monétaire,rejeter et/ou subsidiairement réduire l’ensemble des demandes de M. [I] [S] comme suit : * Dépenses de santé actuelles (DSA) : 2710,19 euros
* Frais divers :
— débouter M. [I] [S] de ses demandes au titre des frais de télévision
subsidiairement, réduire à de plus justes proportions sans qu’elles n’excèdent la somme de 281,50 euros,
— réduire la demande au titre des frais de transmission de dossier à 6,98 euros
— rejeter la demande au titre des frais d’assistance ; à défaut réduire la demande au titre des frais d’assistance médicale à 2 785,40 euros
— réduire la demande au titre des frais d’ergothérapeute à 1475,74 euros
*Assistance par tierce personne temporaire : 73 088,55 euros
*Frais de véhicule adapté (FVA) et leçons de conduite : 3111,78 euros et 135,15 euros
*Frais de transport
débouter M. [I] [S] de ses demandes au titre des frais de transports
subsidiairement, réduire à de plus justes proportions les demandes sans qu’elles n’excèdent la somme de 364 euros,
*Frais d’hébergement
débouter M. [I] [S] de sa demande
subsidiairement la réduire à la somme de 174,69 euros
*Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : débouter M. [I] [S] de sa demande
*Dépenses de santé futures (DSF)
débouter M. [I] [S] de l’ensemble de ses demandes
subsidiairement, réduire les demandes formées au titre de :
*forfait réparation : 664,76 euros
*5 ème roue motorisée : 25 133,61 euros
*Frais divers post consolidation : réduire la demande sans qu’elle n’excède la somme de 1.500 euros
*Pertes de gains professionnels futurs (PGPF) et incidence professionnelle : débouter M. [I] [S] de ses demandes à ces deux titres
*Assistance par tierce personne post consolidation : réduire la demande à la somme de 166.581,90 euros
*Frais de véhicule adapté : réduire la demande sans qu’elle n’excède la somme de 2 992,34 euros
*Frais de logement adapté : débouter en l’état M. [I] [S] de sa demande faite à ce titre
* réduire à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées au titre des préjudices subis par M. [I] [S] sans qu’elles ne puissent excéder les sommes de :
33.562,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
20.000 euros au titre des souffrances endurées,
85.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
8.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* débouter Monsieur [S] de ses demandes formées au titre
du préjudice esthétique temporaire ; subsidiairement réduire le montant de la demande à une somme n’excédant pas 8.000 euros
du préjudice d’agrément
du préjudice sexuel
réduire à de plus justes proportions la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,débouter M. [I] [S] de toute autre demande,statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures, la MIC et la société Bothnia demandent au tribunal de :
recevoir la MIC DAC en ses écritures, les disant bien fondées,À titre liminaire :
recevoir la société Bothnia en son intervention volontaire,ordonner la mise hors de cause de la MIC DAC,
À titre principal :
constater que plus aucune demande n’est formulée à l’encontre de l’assureur du Dr [D],constater en tout état de cause que le Dr [D] n’a commis aucun manquement susceptible d’engager sa responsabilité,condamner l’ONIAM à verser au Dr [D] la somme de 5.600 euros, condamner solidairement l’ONIAM et M. [I] [S] à verser à la société Bothnia la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Aux termes de ses dernières écritures, la CPAM demande au tribunal de débouter toute partie des demandes formées à son encontre.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Apreva Mutuelle n’ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de la société Bothnia
Conformément aux dispositions des articles 325 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Elle peut être volontaire ou forcée et lorsqu’elle est volontaire, être principale ou accessoire.
L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est alors recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est alors recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, le Dr [D], dont la responsabilité était initialement recherchée par les demandeurs, était assuré par la MIC qui a récemment été rachetée par la société Bothnia.
Dans ces conditions, la société Bothnia, en sa qualité d’assureur du Dr [D], initialement mis en cause, à intérêt à intervenir à la présente procédure.
En conséquence, la société Bothnia doit être déclarée recevable en son intervention volontaire.
Sur la mise hors de cause de l’assureur du Dr [D]
Sur la base du rapport du Dr [V] désigné par la CCI et des avis de la CCI, les parties, et notamment l’ONIAM, avaient admis que M. [I] [S] avait contracté une infection nosocomiale dont les conséquences devaient, au moins en partie, être prises en charge par la solidarité nationale. Le tribunal avait ainsi retenu, dans son jugement du 14 décembre 2020, que l’ONIAM devrait indemniser les conséquences de l’infection nosocomiale.
Il restait néanmoins à se prononcer sur la proportion de cette indemnisation puisqu’il était retenu par le Dr [V] et la CCI que le Dr [D] avait commis une faute dans la prise en charge de la dite infection.
Toutefois, le tribunal a estimé qu’il ne disposait pas d’éléments suffisants pour se prononcer sur un manquement fautif du chirurgien, raison pour laquelle il a ordonné une nouvelle expertise confiée à un collège d’experts, le Dr [DG] et le Dr [B], lesquels avaient pour mission, notamment, de se prononcer sur la responsabilité du chirurgien.
Aux termes de leur rapport, les experts ont finalement retenu qu’il n’y avait jamais eu d’infection mais qu’en réalité M. [I] [S] avait présenté une allergie grave au cobalt contenu dans les prothèses. Ils n’ont retenu aucune faute de prise en charge à l’encontre du Dr [D].
M. [I] [S] ne remet pas en cause cette conclusion puisqu’il ne forme plus aucune demande à l’encontre de l’assureur du chirurgien. La CPAM admet également ces conclusions puisqu’elle ne forme aucune demande de prise en charge de ses débours à l’encontre de l’assureur du chirurgien.
Il convient donc de mettre hors de cause la société Bothnia venant aux droits de la MIC.
Sur la mise en jeu de la solidarité nationale
Sur l’existence d’un accident médical relevant de la solidarité nationale
Aux termes de l’article L1142-1-II du code de la santé publique :
“Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.”
L’article D1142-1 du même code dispose que :
« Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L.1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ».
L’aléa thérapeutique se caractérise par la survenance, en dehors de toute faute du praticien, d’un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne peut être maîtrisé.
Pour ouvrir droit à indemnisation au titre la solidarité nationale, le dommage doit remplir plusieurs conditions cumulatives :
être imputable à un acte de diagnostic, de prévention ou de soins,entraîner des conséquences anormales pour le patient au regard de son état de santé et de l’évolution prévisible de celui-ci,présenter un caractère de gravité fixé par décret.
En l’espèce, il ressort du rapport des Drs [DG] et [B] que M. [I] [S] n’a en réalité jamais présenté d’infection nosocomiale mais a souffert d’une grave allergie au cobalt présent dans les prothèses. Les experts indiquent que cette allergie aux métaux constitue une complication tout à fait exceptionnelle.
Elle est à l’origine de l’amputation transfémorale droite et d’un déficit fonctionnel permanent de 45%.
L’ONIAM admet ainsi qu’il s’agit d’un accident médical non fautif qu’il doit prendre en charge en intégralité au titre de la solidarité nationale.
La seule question qui oppose les parties est celle de la date de début de l’allergie aux métaux. M. [I] [S] soutient que l’allergie, et donc l’accident médical non fautif, a débuté dès le 28 juin 2006, date de la première pose de prothèse de genou. L’ONIAM retient quant à lui que l’allergie a débuté le 20 août 2008 lors du changement de prothèse effectué par le Dr [D].
Cette question n’a pas été spécifiquement discutée devant les experts qui ont seulement indiqué que « l’allergie grave aux métaux présentée par M. [S], diagnostic retenu à l’issue d’investigations expertales fouillées et couronnées par des tests cutanés, explique l’ensemble dudit tableau et du dommage subi depuis 2008 » (page 128 du rapport), ce qui fait dire à l’ONIAM que l’allergie au cobalt n’a débuté que suite au changement de prothèse intervenu le 20 août 2008.
Or, les experts ont bien indiqué que le cobalt était présent dans toutes les prothèses posées (page 112 du rapport) de sorte qu’il doit être retenu qu’il était bien présent lors de l’intervention de première pose de prothèse du 28 juin 2006 et que rien ne permet de considérer que l’allergie n’aurait pas débuté à cette date. D’ailleurs, pour l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire, les experts partent de la première intervention prothétique ce qui confirme que l’allergie a débuté dès cette intervention.
Il convient donc de dire que la qualification d’accident médical non fautif doit être retenue dès la première pose de prothèse du 28 juin 2006.
Sur la demande de la société Bothnia à l’encontre de l’ONIAM
L’assureur du Dr [D] réclame à l’ONIAM le remboursement de la somme de 5.600 euros versée à M. [I] [S] à titre de provision.
L’ONIAM n’a formé aucune observation sur cette demande.
Il est justifié d’un protocole d’accord transactionnel du 3 mars 2014 intervenu entre le Dr [D], son assureur et M. [I] [S] aux termes duquel il a été convenu que les premiers verseraient à ce dernier une somme globale et forfaitaire de 5.600 euros en réparation de 40% des préjudices liés à l’intervention du 20 août 2008 et à ses suites (pièce 4). Le paiement est intervenu le 30 juin 2014 (pièce 5) de sorte que l’assureur du Dr [D] est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir le remboursement de cette somme auprès du débiteur de l’indemnisation dès lors que la responsabilité du chirurgien n’a finalement pas été retenue.
Ainsi, l’ONIAM, tenu à la réparation intégrale des conséquences de l’accident médical non fautif, sera condamné à rembourser à la société Bothnia la somme de 5.600 euros.
Sur l’indemnisation du préjudice de M. [I] [S]
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il convient de rappeler que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
Par ailleurs, la juridiction est tenue, si la victime le demande, d’évaluer le préjudice à la date de sa décision, ce dont il résulte qu’elle a l’obligation de faire application du coefficient d’érosion monétaire lorsque la victime le sollicite. En l’espèce, il conviendra donc d’appliquer les coefficients d’érosion monétaire sur les cessions à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles publiés au bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOI) du 28 février 2024 sous la référence BOI-ANNX-000097 tel que sollicité par le demandeur.
Pour les calculs de capitalisation, il sera retenu le barème de capitalisation de la gazette du palais publié le 31 octobre 2022, au taux de 0%, s’agissant de la table de calcul la plus appropriée au principe de la réparation intégrale du préjudice au regard de l’érosion monétaire et des tables de mortalité.
Il n’y a pas lieu d’appliquer le référentiel de l’ONIAM.
La date de consolidation a été fixée par les experts au 13 décembre 2021, ce qui n’est pas contesté par les parties et sera retenu par le tribunal. A cette date, M. [I] [S] était âgé de 54 ans.
Les débours de la CPAM
La CPAM a produit une pièce 1 intitulée débours définitifs. Il s’avère que la pièce communiquée, sur laquelle s’est appuyé le demandeur, correspondait en réalité aux débours d’une autre personne.
Le tribunal a sollicité en délibéré la transmission des débours afférents à M. [I] [S], ce qui a été fait le 7 janvier 2026. Ils sont intitulés débours provisoires et datés du 8 mars 2023 mais le conseil de la CPAM indique qu’ils peuvent être considérés comme définitifs dès lors que la CPAM a classé définitivement le dossier après l’édition de ce relevé.
Aucune partie n’a adressé de note en délibéré suite à cette communication.
Le tribunal entend donc retenir les débours du 8 mars 2023 comme étant les débours définitifs.
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
M. [I] [S] indique que sont restées à sa charge les sommes suivantes :
151 euros au titre des franchises de la CPAM du 18 avril 2011 au 21 octobre 2016 (pièce 61)1.200 euros au titre du fauteuil roulant électrique acheté en 2019 à M. [U] [C] (pièce 12)1.000 euros au titre du fauteuil manuel acheté en 2020 à Mme [W] [J] (pièce 13)1.000 euros au titre du fauteuil roulant acheté en 2022 à M. [F] [O] (pièce 14).Il précise qu’il n’a bénéficié d’aucun remboursement de la CPAM s’agissant de matériels d’occasion.
Après application du coefficient d’érosion monétaire, il réclame ainsi la somme de 3.784,19 euros.
L’ONIAM ne conteste pas devoir la somme de 2.710,19 euros sans que le tribunal ne comprenne à quoi correspond cette somme puisque le total resté à charge, avant application du coefficient d’érosion monétaire s’élève à 3.351 euros.
Il s’en comprend que l’ONIAM ne conteste pas les sommes restées à charge dont il est par ailleurs justifié mais s’oppose seulement à l’application du coefficient monétaire. Sur ce point, il a été dit que le tribunal est tenu d’évaluer le préjudice à la date de sa décision.
Il convient donc de faire droit à la demande.
En conséquence, il convient d’allouer à M. [I] [S], au titre des dépenses de santé actuelles, la somme réclamée de :
3.784,19 euros
Les frais divers
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
* les frais de télévision
M. [I] [S] réclame, après application du coefficient d’érosion monétaire, la somme de 336 euros au titre des frais de télévision exposés en 2013, 2015 et 2017.
L’ONIAM conclut à titre principal au rejet de la demande en l’absence de lien de causalité directe et certain entre les complications et les frais de télévision. A titre subsidiaire, il offre la somme de 281,50 euros s’opposant à l’application du coefficient d’érosion monétaire.
Il est justifié de frais de télévision de 25 euros lors de l’hospitalisation de mars 2013, de 238 euros lors de l’hospitalisation de janvier 2015 et de 18,50 euros lors de l’hospitalisation de février 2017 (pièce 15).
Il ressort du rapport d’expertise que M. [I] [S] a été hospitalisé du 25 au 29 mars 2013 à l’Institut [15] au centre d’évaluation et de traitement de la douleur pour son genou droit, du 18 au 26 janvier 2015 à la Fondation Hopale pour la dépose de sa prothèse, puis du 20 février au 4 mars 2017 au centre de rééducation Calvé.
Il ne peut sérieusement être soutenu que ces hospitalisations ne seraient pas liées à l’allergie au cobalt et qu’en conséquence les frais de télévision exposés lors de ces hospitalisations ne seraient pas imputables à l’accident médical non fautif.
Après application du coefficient d’érosion monétaire, la demande est ainsi parfaitement justifiée et il y sera fait droit à hauteur de 336 euros tel que réclamé.
* les frais de transmission du dossier médical
M. [I] [S] réclame, après application du coefficient d’érosion monétaire, la somme de 8,23 euros au titre des frais de transmission du dossier médical exposés en 2017.
L’ONIAM offre la somme de 6,98 euros s’opposant à l’application du coefficient d’érosion monétaire.
Il est justifié des frais exposés à hauteur de 6,98 euros (pièce 16).
Après application du coefficient d’érosion monétaire de l’année 2017, la demande est parfaitement justifiée à hauteur de 8,23 euros tel que réclamé.
* les frais de médecin conseil
M. [I] [S] réclame, après application du coefficient d’érosion monétaire, la somme de 3.575,30 euros au titre des frais d’assistance par le Dr [H] et le Dr [GU].
L’ONIAM conclut à titre principal au rejet de la demande au motif qu’il n’est pas justifié du paiement des factures et de l’absence de prise en charge par la protection juridique. A titre subsidiaire, il offre la somme de 2.785,40 euros au titre des frais d’assistance par le Dr [H] et le Dr [GU] s’opposant à l’application du coefficient d’érosion monétaire.
Il est justifié des factures du Dr [H], médecin conseil, du 5 juillet 2011 d’un montant de 418,60 euros et du 29 janvier 2013 d’un montant de 956,80 euros (pièce 17).
Il est également justifié des factures du Dr [GU], médecin conseil, du 17 janvier 2017 d’un montant de 240 euros et du 13 décembre 2021 d’un montant de 1.440 euros (pièces 18).
Contrairement à ce qu’indique l’ONIAM, il n’est pas nécessaire de justifier du paiement des factures lesquelles sont, en toutes hypothèses, dues par M. [I] [S]. Par ailleurs, rien ne permet d’établir que ces frais auraient pu être pris en charge par un assureur de protection juridique.
Dans ces conditions, après application du coefficient d’érosion monétaire, la demande est parfaitement justifiée à hauteur de 3.575,30 euros tel que réclamé.
* les frais d’ergothérapeute
M. [I] [S] réclame, après application du coefficient d’érosion monétaire, la somme de 1.475,74 euros au titre des frais d’ergothérapeute exposés en 2018.
L’ONIAM conclut à titre principal au rejet de la demande au motif qu’il n’est pas justifié du paiement des factures et de l’absence de prise en charge par la protection juridique. A titre subsidiaire, il accepte de verser la somme de 1.475,74 euros réclamée.
Il est justifié de la facture de M. [Y], ergothérapeute, du 28 mars 2018 d’un montant de 1.200 euros (pièce 20).
Contrairement à ce qu’indique l’ONIAM, il est parfaitement justifié du paiement de cette facture. En outre, ainsi qu’il a été dit, rien ne permet d’établir que ces frais auraient pu être pris en charge par un assureur de protection juridique.
Dans ces conditions, après application du coefficient d’érosion monétaire, la demande est parfaitement justifiée à hauteur de 1.475,74 euros telle que réclamée.
* l’assistance par tierce personne
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale.
En l’espèce, M. [I] [S] sollicite la somme de 131.496,51 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire sur la base d’un taux horaire de 22 euros et d’une majoration pour congés payés et jours fériés de 1,128. Il atteste ne percevoir ni la prestation de compensation du handicap ni aucune aide susceptible d’être déduite de cette indemnisation, notamment l’allocation aux adultes handicapés ou la majoration pour tierce personne de la part de la CPAM ou de la CNAV.
L’ONIAM offre de verser la somme de 73.088,55 euros sur la base d’un taux horaire de 15 euros. Il rappelle que devront être déduites les aides le cas échéant versées et prenant en charge les besoins d’assistance et qui ont un caractère indemnitaire.
Les experts ont retenu un besoin d’assistance par tierce personne temporaire évalué comme suit :
2h par jour durant les périodes de DFTP à 75%1h30 par jour durant les périodes de DFTP à 50%4h par semaine durant les périodes de DFTP à 25%.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
Sur la base du rapport des experts, les périodes de DFTP à 75% correspondent à 53 jours de sorte que le besoin d’assistance s’est élevé à 106 h sur ces périodes.
Les périodes de DFTP à 50% correspondent à 2356 jours de sorte que le besoin d’assistance s’est élevé à 3.534 h sur ces périodes.
Les périodes de DFTP à 25% correspondent à 2.893 jours, soit 413,28 semaines de sorte que le besoin d’assistance s’est élevé à 1.653,12 h sur ces périodes.
Le besoin d’assistance s’est donc élevé à 5.293,12 h.
Il sera rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la famille de la victime.
Ainsi, s’agissant d’une aide non spécialisée sans recours à un prestataire, elle peut être évaluée à 20 euros de l’heure eu égard à la date de ce besoin d’assistance.
Dès lors, le préjudice subi par M. [I] [S] peut être évalué comme suit:
— 5.293,12 h x 20 euros = 105.862,40 euros
Il convient d’ajouter la majoration pour congés payés de 1,128 (412/365) telle que sollicité, de sorte que le besoin d’assistance s’élève à la somme de 119.412,78 euros.
M. [I] [S] atteste n’avoir perçu aucune aide susceptible d’être déduite de cette indemnisation, notamment la PCH, l’AAH ou la majoration pour tierce personne (pièce 67).
Il lui revient donc la somme de 119.412,78 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
* les frais d’adaptation temporaire du véhicule
M. [I] [S] réclame, après application du coefficient d’érosion monétaire et déduction de la PCH octroyée pour la période du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2025 pour l’aménagement du poste de conduite, la somme de 4.009,92 euros
L’ONIAM offre de verser la somme de 3.111,78 euros s’opposant à l’application d’un coefficient d’érosion monétaire.
Il est justifié d’une facture Handi Auto du 3 juin 2015 d’un montant de 854,55 euros pour une inversion de pédale électrique à gauche sur un véhicule Peugeot 308 (pièce 21), d’une facture Lenoir du 31 juillet 2017 d’un montant de 875,65 euros pour une inversion de pédale électrique à gauche sur un véhicule Citroën DS5 (pièce 22), d’une facture Handi Auto du 19 mars 2019 d’un montant de 926,82 euros pour une inversion de pédale accelérateur gauche sur un véhicule Koleos (pièce 23), et d’une facture Handi Auto du 3 juin 2021 d’un montant de 3.319,03 euros pour une inversion de pédale accelérateur gauche sur un véhicule Citroën Picasso (pièce 25).
Ces factures représentent un total de 5.976,05 euros, soit après application du coefficient d’érosion monétaire un montant de 6.874,19 euros.
Il est justifié de ce que M. [I] [S] a obtenu une prestation de compensation du handicap pour l’aménagement de son poste de conduite du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2025 d’un montant de 2.864,27 euros (pièce 26). Bien que cette aide ait été versée pour partie après la consolidation, les parties acceptent de la déduire entièrement de ce poste de préjudice. Il convient d’en prendre acte.
Le coût d’aménagement du véhicule s’élève donc à 4.009,92 euros tel que réclamé.
* les frais de leçons de conduite et d’examen
M. [I] [S] réclame, après application du coefficient d’érosion monétaire, la somme de 161,16 euros au titre des frais de leçons de conduite et d’examen exposés en 2015 et 2017.
L’ONIAM offre de verser la somme de 135,15 euros s’opposant à l’application d’un coefficient d’érosion monétaire.
Il est justifié d’une facture du 25 juin 2015 d’un montant de 60 euros, d’une facture du 2 juillet 2015 d’un montant de 60 euros pour la présentation à l’examen du CECA et du règlement d’une somme de 15,05 euros pour l’envoi du dossier en LRAR (pièces 27, 28, 29), soit un total de 135,05 euros qui est accepté par l’ONIAM.
Après application du coefficient d’érosion monétaire, la demande à hauteur de 161,16 euros est parfaitement justifiée et il y sera fait droit.
* les frais d’adaptation temporaire du logement
M. [I] [S] réclame, après application du coefficient d’érosion monétaire, la somme de 90,43 euros au titre des frais d’adaptation de sa salle de bains (planche de bain, barre ventouse, dalles antidérapantes) exposés en 2014 et 2015.
L’ONIAM conclut à titre principal au rejet de la demande en l’absence de justificatif démontrant l’absence d’aides perçues pour ce poste de préjudice. Il ajoute que l’achat d’une dalle antidérapante est une acquisition commune pour l’équipement d’une salle de bains indépendamment de tout handicap. A titre subsidiaire, il offre de verser la somme de 57,90 euros, correspondant à la planche de bain et la barre ventouse et s’oppose à l’application d’un coefficient d’érosion monétaire.
Il est justifié de ce que M. [I] [S] a fait l’achat le 24 novembre 2014 de deux dalles anti dérapantes pour un montant de 17,80 euros et d’une barre ventouse d’un montant de 22,90 euros (pièce 31). Il est également justifié de ce qu’il a acheté le 4 mars 2015 une planche de bain d’un montant de 35 euros (pièce 30).
M. [I] [S] atteste sur l’honneur n’avoir perçu aucune aide au titre de l’aménagement de son logement (pièce 67).
S’agissant des dalles anti-dérapantes, dont l’ONIAM conteste l’imputabilité à l’accident médical non fautif, il convient de rappeler, ainsi que cela ressort du rapport d’expertise, qu’à cette période, M. [I] [S] présentait d’importantes douleurs et se déplaçait à l’aide de deux cannes anglaises. L’appui sur la jambe droite était impossible de sorte que les mobilisations et transfert dans la salle de bains devaient être sécurisés au maximum, ce qui justifie l’achat de dalles anti-dérapantes.
Dans ces conditions, les équipements acquis par M. [I] [S] étaient parfaitement justifiés par son état et, après application du coefficient d’érosion monétaire, il convient de faire droit à la demande à hauteur de 90,43 euros tel que réclamé.
* les frais de transport
M. [I] [S] réclame la somme de 6.287,74 euros correspondant à la totalité de ses frais de transport, à savoir les billets de train (587,57 euros après application du coefficient d’érosion monétaire), les frais de péage (373,46 euros après application du coefficient d’érosion monétaire) et les frais kilométriques (5.326,71 euros).
L’ONIAM conclut à titre principal au rejet de la demande en l’absence de lien de causalité direct et certain entre les complications et les frais dont il est demandé réparation. A titre subsidiaire, en l’absence de justificatifs démontrant que les trajets ont été effectués en voiture, il offre de prendre en charge uniquement la somme de 364 euros correspondant aux billets de train.
Le tribunal ne peut que rejeter l’argumentation principale de l’ONIAM alors qu’il est établi que l’allergie grave au cobalt qu’a subi M. [I] [S] est à l’origine de nombreux examens, consultations médicales, hospitalisations destinées à rechercher l’étiologie de la complication ainsi subie et à la prendre en charge.
Il ressort du rapport d’expertise que M. [I] [S] s’est rendu à plusieurs reprises aux Hospices Civils de [Localité 19] pour rencontrer le Dr [KE]. Il est justifié de deux allers retours pour un montant total de 364 euros (pièce 32) que l’ONIAM accepte de prendre en charge. Il convient d’exclure le trajet [Localité 11]-[Localité 20] du 9 octobre, sans précision d’année, d’un montant de 122 euros, pour lequel M. [I] [S] ne donne aucune explication.
Après application du coefficient d’érosion monétaire de 2012, les trajets en train s’élèvent à 364 euros x 1,209 = 440,07 euros.
S’agissant des frais kilométriques, M. [I] [S] détaille dans ses conclusions l’ensemble des consultations auxquelles il a dû se rendre pour son genou droit, ainsi que les kilomètres parcourus, lesquels n’ont pas été contestés par l’ONIAM. Le rapport d’expertise permet de vérifier que ces différentes consultations ont bien été honorées et M. [I] [S], ainsi que son épouse, attestent sur l’honneur avoir effectué les trajets avec un véhicule de 6 CV, à l’exception des consultations à [Localité 19] (pièces 68 et 69).
Il est produit le certificat d’immatriculation du véhicule de 6CV acquis le 10 août 2017 et utilisé pour les trajets à compter de cette date (pièce 33).
Dans ces conditions, la demande au titre des frais kilométriques est parfaitement justifiée et après application du coefficient d’érosion monétaire, il sera alloué la somme de 5.326,71 euros réclamée.
Enfin, il est justifié de frais de péage pour se rendre en région grenobloise entre le 14 et le 19 novembre 2021 puis entre le 5 et le 8 décembre 2021 (pièce 35 et 36). Ces déplacements avaient pour objectif de procéder à des essais de prothèse (pièce 66). Ils sont donc imputables à l’accident médical non fautif et après application du coefficient d’érosion monétaire, il sera fait droit à la demande à hauteur de 373,46 euros.
Au final, il sera alloué, au titre des frais de transport la somme de 6.140,24 euros (440,07 + 5.326,71 + 373,46).
* les frais d’hébergement
M. [I] [S] réclame, après application du coefficient d’érosion monétaire, la somme de 197,57 euros au titre des frais d’hébergement exposés en 2021 pour se rendre à [Localité 18] pour les essais de la prothèse.
L’ONIAM conclut à titre principal au rejet de la demande en l’absence de lien de causalité direct et certain entre les complications et les frais dont il est demandé réparation. A titre subsidiaire, il offre de prendre en charge la somme de 174,69 euros s’opposant à l’application du coefficient d’érosion monétaire.
Il est justifié de ce que M. [I] [S] était convoqué le 6 décembre 2021 à 8h chez Chabloz Orthopédie à [Localité 22] pour l’essayage et la livraison de la prothèse de genou (pièce 66). Il est justifié de frais d’hébergement pour ce déplacement de 174,69 euros (pièce 36). Ces frais sont parfaitement imputables à l’accident médical non fautif et seront donc pris en charge, après application du coefficient d’érosion monétaire, à hauteur de 197,57 euros.
Au total, il convient d’allouer à M. [I] [S] au titre des frais divers la somme de (336 + 8,23 + 3.575,30 + 1.475,74 + 119.412,78 + 4.009,92 + 161,16 + 90,43 + 6.140,24 + 197,57) :
135.407,37 euros
Les pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, M. [I] [S] sollicite la somme de 151.945,17 euros au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation. Il rappelle qu’il travaillait comme chauffeur routier depuis 2000 après avoir dû se ré-orienter après son accident de travail survenu en 1991.
Il explique que l’évolution défavorable de son arthrose du genou a nécessité un arrêt de travail en 2005 mais qu’il aurait dû reprendre son activité six mois après la pose de la prothèse de genou, ce qui n’a finalement pas été le cas compte tenu de l’accident médical non fautif survenu dès la pose de la prothèse le 28 juin 2006. Il calcule donc sa perte de gains entre le 1er janvier 2007 et le 13 décembre 2021 sur la base du salaire qu’il percevait avant 2005.
L’ONIAM conclut au rejet de la demande. Il considère qu’il n’est pas démontré que M. [I] [S] aurait pu reprendre son activité professionnelle en l’absence de complications, les experts ayant indiqué qu’il pourrait reprendre son travail mais sous réserve d’aménagements importants. Il ajoute que seuls peuvent être pris en compte les préjudices subis à compter de la deuxième pose de prothèse, soit à compter du 20 août 2008. Il conclut ainsi que seule une perte de chance de 60% peut être retenue et qu’après déduction des indemnités journalières perçues il ne subsiste aucune perte de gains.
A titre liminaire, il a déjà été dit plus haut que les conséquences de l’accident médical non fautif doivent être prises en compte dès la première pose de prothèse survenue le 28 juin 2006.
Ceci étant rappelé, il ressort du rapport d’expertise et des pièces que M. [I] [S], qui travaillait à l’époque comme peintre carrossier, a subi un premier accident du travail en 1991 avec une chute responsable d’une entorse du genou droit (rupture du ligament croisé antérieur). Il a par la suite été opéré à plusieurs reprises du genou droit.
Après une reconversion professionnelle, il est devenu chauffeur routier dans les années 2000. Le 12 septembre 2005, il a subi un nouvel accident de travail avec une chute et a été placé en arrêt de travail à compter de cette date.
C’est dans ce contexte qu’il a été décidé de la pose d’une prothèse de genou droit, laquelle est intervenue le 28 juin 2006.
Les experts indiquent qu’en l’absence d’accident médical, avec une prothèse de genou fonctionnelle, M. [I] [S] aurait pu reprendre son activité de chauffeur routier au bout de deux mois, sous réserve d’aménagements importants, notamment vis à vis des chargements et déchargements de la marchandise transportée.
Il s’avère qu’en raison de l’accident médical non fautif, il n’a finalement jamais pu reprendre son travail. Il a d’ailleurs été déclaré inapte, par la Préfecture, à l’ensemble des permis qu’il possédait, à l’exception du permis B, sous réserve d’aménagements (pièce 59).
Il s’en déduit que, même si des aménagements auraient été nécessaires, M. [I] [S] devait reprendre son emploi de chauffeur routier après la pose de la prothèse.
Le demandeur produit le livret « Vivre avec une prothèse » édité par le groupe hospitalier Diaconesses Croix Saint Simon duquel il ressort qu’une activité sédentaire à domicile peut être immédiatement envisagée tandis qu’un travail nécessitant des déplacements importants ne sera repris qu’à deux ou trois mois (pièce 64). De la même manière, le site Ameli indique qu’après une pose de prothèse de genou, la reprise du travail, lorsqu’il s’agit d’un travail physique, se fait en général au bout de quatre mois (pièce 65). Ceci confirme, comme l’ont retenu les experts, que l’emploi de chauffeur poids lourds pouvait être repris après la pose de prothèse.
Dès lors, rien ne justifie de retenir une simple perte de chance comme le fait l’ONIAM puisqu’il est acquis qu’au contraire, M. [I] [S] n’a jamais pu reprendre son emploi du fait de l’accident médical non fautif.
Pour établir l’existence d’une éventuelle perte de gains, il convient de déterminer le salaire de référence. Les parties s’accordent pour se référer au salaire annuel brut perçu sur la période du 1er septembre 2004 au 31 août 2005 et retenu par la sécurité sociale pour le calcul de la rente accident du travail, soit la somme de 26.320,65 euros et pour considérer que cela correspond à un salaire annuel net de 21.025 euros, mensuel net de 1.752,08 euros par mois, journalier net de 57,45 euros (pièce 55).
Il sera retenu, comme le propose M. [I] [S], même si les experts ont indiqué qu’il aurait pu reprendre son emploi au bout de deux mois, qu’il l’aurait fait en réalité au bout de six mois, soit à compter du 1er janvier 2007.
Ainsi, entre le 1er janvier 2007 et le 13 décembre 2021, il aurait dû percevoir 57,45 euros x 5461 jours = 313.734,45 euros.
M. [I] [S] a perçu des indemnités journalières qu’il faut prendre en compte en net comme il l’indique à juste titre, soit après déduction de la CSG de 6,20 % et de la CRDS de 0,5%. Le relevé des débours montre qu’il a perçu entre le 20 février 2009 et le 31 octobre 2016, des indemnités journalières à hauteur de 174.451,36 euros.
Le montant net des indemnités journalières est donc de 174.451,36 – ((174.451,36 x 6,2%) + (174.451,36 x 0,5%)) = 162.763,13 euros.
M. [I] [S] retient également, pour calculer la perte de gains professionnels actuels, les arrérages échus de la rente AT perçus jusqu’à la consolidation. Or, sur ce point, il est constant que la rente accident du travail, qui répare un préjudice permanent, quand bien même son versement aurait commencé avant la date de consolidation retenue par le juge, ne peut être imputée sur les pertes de gains professionnels actuels (civ 2ème 14 octobre 2021 n°19-24456). C’est donc à tort que M. [I] [S] en tient compte s’agissant de la perte de gains professionnels actuels.
En conséquence, la perte de gains s’établit à la somme de 313.734,45 – 162.763,13 = 150.971,32 euros.
Il n’a pas été sollicité de revalorisation de cette perte de sorte qu’il sera alloué à M. [I] [S], au titre de la perte de gains professionnels actuels, la somme de :
150.971,32 euros
Les préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie…), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
* les fauteuils roulants, les forfaits réparation et entretien et la cinquième roue motorisée
M. [I] [S] sollicite les sommes suivantes :
58.965,61 euros au titre de l’achat d’un fauteuil roulant manuel à renouveler tous les cinq en viager5.229,64 euros au titre des forfaits annuels d’entretien capitalisés de façon viagère39.270,04 euros au titre de la 5ème roue motorisée, qui s’adapte au fauteuil roulant manuel, à renouveler tous cinq ans en viager4.426,65 euros au titre des forfaits annuels d’entretien et consommables pour la roue motorisée capitalisés de façon viagère10.000,32 euros au titre de l’achat d’un fauteuil roulant électrique à renouveler tous les cinq ans en viagerce qui représente une somme globale de 117.892,26 euros.
L’ONIAM conclut à titre principal au rejet des demandes en l’absence de justificatifs des aides le cas échéant versées par la MDPH ou à défaut le refus d’aide. Il ajoute que M. [I] [S] bénéficie actuellement d’un système de prêt d’un fauteuil roulant manuel prenant en charge la réparation et le remplacement et que les demandes reposent sur l’évaluation de l’ergothérapeute sans autres justificatifs. Il indique également que le besoin d’un fauteuil de qualité supérieure n’est pas rapporté alors qu’il marche sans canne avec une discrète boiterie, enlève et met en place sa prothèse facilement. Enfin, il indique qu’il n’est nullement justifié de la nécessité d’une cinquième roue motorisé alors que M. [I] [S] a un permis de conduire aménagé et une voiture équipée d’une boite de vitesse automatique lui permettant de faire des déplacements sur une plus longue distance. Il ne s’est pas prononcé sur la demande au titre du fauteuil roulant électrique. A titre subsidiaire, selon les termes du dispositif, il offre la somme de 664,76 euros au titre du forfait réparation du fauteuil et la somme de 25.133,61 euros au titre de la cinquième roue motorisée.
Le tribunal relève qu’un arrêté du 6 février 2025 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge des véhicules pour personnes en situation de handicap (VPH) aux titres I et IV de la liste prévue à l’article L.165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale, publié au journal officiel le 7 février 2025, permet, depuis le 1er décembre 2025, la prise en charge intégrale par la sécurité sociale des fauteuils roulants manuels, électriques ou sportifs, des poussettes, cycles modulaires à roues multiples et scooters modulaires. Des frais de maintenance pour l’entretien et la réparation du fauteuil sont également pris en charge en partie.
Compte tenu de cette récente disposition qui est de nature à influer sur la liquidation de ce poste de préjudice, il convient de surseoir à statuer sur les demandes dans l’attente des observations des parties prenant en compte cette nouvelle disposition. Il appartiendra notamment à M. [I] [S] de justifier des sommes qui auraient vocation à rester à sa charge par suite de l’application de cette réforme.
* la prothèse Genium 3
M. [I] [S] réclame la somme de 1.342.187,64 euros au titre de la prothèse Genium 3. Il fait valoir qu’il est actuellement équipé de la prothèse C LEG intégralement prise en charge par la sécurité sociale, dont il s’est contenté faute de moyens, mais que la prothèse Genium 3 lui offre un confort beaucoup plus important et lui permettrait de reprendre des activités nautiques. Il souhaite ainsi pouvoir disposer de la prothèse Genium 3 comme prothèse principale et de la prothèse C LEG comme prothèse de secours. A titre subsidiaire, si le tribunal s’estimait insuffisamment éclairé sur ce poste, il sollicite l’organisation d’une expertise confiée à un ergothérapeute et à un orthoprothésiste.
L’ONIAM conclut au rejet de la demande faisant valoir que M. [I] [S] bénéficie déjà d’une prothèse C LEG.
Il doit être rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’appareillage prothétique de la victime doit être évaluée en fonction de ses besoins et ne peut pas être subordonnée à la justification des dépenses correspondantes (Civ 2ème, 16 décembre 2021 n°20-12,040).
Il appartient ainsi à M. [I] [S] de démontrer que la prothèse Genium 3 dont il sollicite l’indemnisation est plus adaptée à ses besoins que ne l’est la prothèse C LEG qu’il utilise depuis qu’il est appareillé.
Le tribunal relève que deux réunions d’expertise se sont tenues, à plusieurs mois d’intervalle, les 13 décembre 2021 et 20 juin 2023. Le rapport d’expertise reprend les doléances et griefs de M. [I] [S] parmi lesquels ne figurent pas de reproches relatifs à l’utilisation de la prothèse C LEG. Il était seulement indiqué que l’emboiture de la prothèse était en cours d’adaptation lors de la deuxième réunion en raison d’une importante perte de poids. A aucun moment, il n’a évoqué devant les experts son souhait de pouvoir bénéficier de la prothèse Genium de sorte que cette question n’a pas été soumise à la discussion des experts qui ont seulement retenu, au titre des dépenses de santé futures, la nécessité d’une prothèse à renouveler tous les cinq ans, sans préciser le type de prothèse.
Pour seuls justificatifs de sa demande, M. [I] [S] produit un devis de la société Chabloz Orthopédie [Localité 18] du 6 décembre 2021 pour une prothèse Genium 3 et un pied Empower. Alors qu’il semble avoir réalisé à cette période un essai de cette prothèse, il n’est produit aucun rapport complet de cet essai.
Il produit également un courrier de MF Orthopédie du 1er avril 2025 duquel il ressort que M. [I] [S] a essayé le Genium 3 pendant une période de un mois, ce qui laisse supposer que cet essai a eu lieu en 2025, que son périmètre et sa qualité de marche se sont nettement améliorés pendant l’essai, soulageant son membre controlatéral et qu’il était plus en sécurité en présence de terrains accidentés, de pentes et d’escaliers (pièce 76). Cette seule attestation, qui n’est corroborée par aucune autre pièce, émanant notamment d’un médecin, d’un chirurgien orthopédiste ou encore d’un médecin rééducateur, est insuffisante à établir que la prothèse Genium 3 permettrait d’améliorer significativement la mobilité et le confort de vie de M. [I] [S] par rapport à la prothèse C LEG qu’il utilise depuis plusieurs années et dont il ne s’est pas plaint auprès des experts.
Dans ces conditions, la demande tendant à obtenir la prise en charge de la prothèse Genium 3 sera rejetée et ce, sans qu’il y ait lieu à ordonner une expertise sur ce point, étant rappelé qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Les frais divers
M. [I] [S] réclame la somme de 1.537,50 euros, après application du coefficient d’érosion monétaire, au titre des frais d’assistance médicale par le Dr [GU] lors de la deuxième réunion d’expertise.
L’ONIAM accepte de prendre en charge la somme de 1.500 euros refusant d’appliquer le coefficient d’érosion monétaire.
Il est justifié d’une facture du Dr [GU] en date du 20 juin 2023 d’un montant de 1.500 euros (pièce 19) de sorte que, après application du coefficient d’érosion monétaire, il convient de faire droit à la demande.
Ainsi, il sera alloué à M. [I] [S], au titre des frais divers post consolidation, la somme réclamée de :
1.537,50 euros
L’assistance par tierce personne
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
En l’espèce, M. [I] [S] sollicite la somme de 295.157,54 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive sur la base d’un taux horaire de 22 euros et de 412 jours par an afin de tenir compte des congés payés et jours fériés.
L’ONIAM offre de verser la somme de 166.581,90 euros sur la base d’un taux horaire de 15 euros et de 412 jours par an pour tenir compte des congés payés. Il rappelle que doivent être déduites les aides prenant en charge les besoins d’assistance et qui ont de ce fait un caractère indemnitaire et prend acte de ce que M. [I] [S] atteste sur l’honneur ne percevoir aucune aide à ce titre.
Les experts ont retenu un besoin d’assistance par tierce personne définitive de 1h par jour pour le ménage, l’entretien du linge, l’assistance pour les tâches ne pouvant être effectuées assis, les grosses courses.
Les parties ne contestent pas cette évaluation qui sera ainsi retenue par le tribunal.
S’agissant d’une aide non spécialisée sans recours à prestataire, il y a lieu d’évaluer les besoins de M. [I] [S] sur la base de 22 euros de l’heure tel que sollicité.
* L’assistance tierce personne échue
Entre le lendemain de la date de consolidation et le jour où il est statué, l’assistance à tierce personne s’élève à :
1499 jours x 22 euros x 1 heure = 32.978 euros auquel il convient d’ajouter la majoration pour congés payés de 1,128 (412/365), soit 37.199,18 euros.
* L’assistance tierce personne à échoir
Pour l’avenir, il en résulte que les besoins d’assistance par tierce personne peuvent être évalués annuellement à 9.064 euros [soit 412 jours incluant les congés payés x 22 euros x 1 heure]. M. [I] [S] étant âgé de 58 ans au jour où il est statué, les besoins en assistance par tierce personne seront capitalisés comme suit :
9.064 euros x 24,377 euro rente viager d’un homme de 58 ans au jour où il est statué = 220.953,12 euros
En conséquence, il sera alloué à M. [I] [S], au titre de la tierce personne définitive, la somme de (37.199,18 + 220.953,12) :
258.152,30 euros
La perte de gains professionnels future
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Il est constant que l’auteur d’un fait dommageable est tenu d’en réparer toutes les conséquences sans que l’on puisse exiger de la victime qu’elle limite son préjudice en acceptant des conditions de travail radicalement différentes de celles qui étaient les siennes avant l’accident.
En l’espèce, M. [I] [S] sollicite la somme de 667.573,02 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs. Il fait valoir que la reprise de son activité de chauffeur routier est impossible tout comme la reprise des activités professionnelles qu’il exerçait auparavant (bûcheron, peintre carrossier).
Il ajoute que l’absence de formation et le traitement médicamenteux qui lui est prescrit pour les douleurs neuropathiques, l’anxiété généralisée, la dépression, font obstacle à l’exercice de toute activité administrative impliquant l’utilisation de fonctions cognitives. Il réclame donc l’indemnisation d’une perte totale de gains professionnels capitalisée en viager afin de tenir compte de la perte des droits à la retraite. A titre subsidiaire, il propose de retenir une perte de chance de 90% de retrouver un emploi compte tenu de sa formation et de son âge et réclame une somme de 600.815,72 euros.
L’ONIAM conclut au rejet de la demande. Il propose de retenir une perte de chance de 60% et l’indemnisation d’une perte de gains jusqu’à la mise à la retraite à 62 ans, de sorte que, selon ses calculs, après déduction du capital rente AT et du capital invalidité, il ne subsiste aucune perte. Il considère qu’il ne subsiste pas davantage de perte sur la base d’une capitalisation viagère.
Sur ce, il a été dit plus haut que M. [I] [S] était, au moment de l’accident médical non fautif survenu le 28 juin 2006, chauffeur poids lourds en arrêt de travail depuis le 12 septembre 2005.
Il a également été dit qu’il aurait pu reprendre son emploi de chauffeur poids lourds à compter du 1er janvier 2007 en l’absence de complication.
L’allergie au cobalt présent dans les prothèses a conduit à une amputation le 12 février 2015.
Les experts retiennent que, à la date de consolidation, M. [I] [S] n’est plus apte physiquement à reprendre l’activité professionnelle de chauffeur routier qu’il exerçait préalablement aux faits litigieux. Ils ne se sont pas prononcés sur sa capacité à reprendre une autre activité professionnelle.
Toutefois, il est justifié de ce que M. [I] [S] a été placé en invalidité de catégorie 2 par l’assurance maladie ce qui signifie qu’il est incapable d’exercer une profession quelconque (pièce 56).
Il n’est pas contesté qu’il n’a jamais retravaillé depuis l’accident médical non fautif.
Compte tenu de son âge au jour de la consolidation, à savoir 54 ans, de son absence de diplôme, de sa longue interruption de travail depuis 2005 et des traitements qu’il prend au long cours, il est totalement hypothétique qu’il puisse retrouver une activité professionnelle quelconque, y compris sédentaire ou à temps partiel. Il a donc droit à l’indemnisation de la perte totale des gains qu’il percevait avant l’accident médical non fautif sans qu’il ne soit justifié d’indemniser uniquement une perte de chance comme le propose l’ONIAM.
Il a été retenu plus haut un revenu mensuel de référence de 21.025 euros nets, soit 1.752,08 euros nets par mois et 57,45 euros nets par jour.
M. [I] [S] demande que son salaire soit revalorisé par application du coefficient de l’évolution du SMIC et propose ainsi de retenir un salaire annuel net de 31.117 euros et journalier de 85,03 euros.
Le tribunal est tenu d’évaluer le préjudice à la date de sa décision et de réparer intégralement le préjudice subi sans perte ni profit pour la victime de sorte qu’il doit tenir compte de la demande d’actualisation des revenus de la victime.
Dès lors que le revenu perçu par M. [I] [S] avant l’accident médical non fautif ne correspondait pas au SMIC, le tribunal entend faire application, pour l’évaluation de la perte de gains, du coefficient d’érosion monétaire publié au BOI le 22 janvier 2025, sous la référence BOI-ANNX-000097.
* la perte de gains échue
Par reconstitution, il convient de retenir que M. [I] [S] aurait perçu les revenus suivants :
en 2021 : 57,45 euros par jour x 1,145 = 65,78 euros par jouren 2022 : 65,78 euros par jour x 1,087 = 71,50 euros par jouren 2023 : 71,50 euros par jour x 1,037 = 74,14 euros par jouren 2024 : 74,14 euros par jour x 1,018 = 75,47 euros par jouren 2025 : 75,47 euros par jouren 2026 : 75,47 euros par jour.
Ainsi, il aurait dû percevoir :
entre le 14 décembre 2021 (lendemain de la consolidation) et le 31 décembre 2021 : 18 jours x 65,78 euros = 1.184,04 eurosen 2022 : 365 jours x 71,50 euros = 26.097,50 eurosen 2023 : 365 euros x 74,14 euros = 27.061,10 eurosen 2024 : 366 jours x 75,47 euros = 27.622,02 eurosen 2025 : 365 euros x 75,47 euros = 27.546,55 eurosdu 1er au 20 janvier 2026, date de la décision : 20 jours x 75,47 euros = 1.509,40 eurosce qui représente la somme de 111.020,61 euros.
* la perte de gains à échoir :
Alors que M. [I] [S] n’a pas pu reprendre son emploi en janvier 2007 à cause de l’accident médical non fautif, et que depuis cette date, il a été dans l’impossibilité de reprendre une activité quelconque, il doit être fait le constat qu’il ne cotise plus pour la retraite depuis presque 20 ans ce qui a nécessairement une incidence sur le montant de sa pension de sorte qu’il est parfaitement justifié de procéder à une capitalisation viagère afin de tenir compte de la perte des droits à la retraite.
Sur la base d’une perte de revenus annuels de 27.546,55 euros, la perte de gains à échoir peut être calculée comme suit :
27.546,55 x 24,377 (euro de rente viagère d’un homme de 58 ans au jour où il est statué) = 671.502,24 euros
Au total, la perte de gains professionnels futurs s’élève à 782.522,85 euros (111.020,61 + 671.502,24).
La perte étant chiffrée, il convient ensuite de procéder à l’imputation des prestations indemnitaires versées à la victime et en premier lieu à l’imputation du capital rente AT lequel s’élève, selon le relevé des débours, à la somme de 434.631,44 euros.
S’agissant des arrérages échus de la rente AT, il est constant que la rente accident du travail, qui répare un préjudice permanent, quand bien même son versement aurait commencé avant la date de consolidation retenue par le juge, ne peut être imputée sur les pertes de gains professionnels actuels (civ 2ème 14 octobre 2021 n°19-24456). Elle doit l’être sur les pertes de gains professionnels futurs et sur l’incidence professionnelle dès lors qu’elle ne répare plus le déficit fonctionnel permanent (Ass plénière 20 janvier 2023 n°20-23.673). Ainsi, c’est à tort que M. [I] [S] impute uniquement les arrérages échus post consolidation. Il convient en conséquence de déduire la somme de 102.140,18 euros correspondant aux arrérages échus de la rente AT versés entre le 1er novembre 2016 et le 28 février 2023.
Ensuite, il est désormais constant que la pension d’invalidité versée à une victime ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et ne s’impute, dès lors, que sur les postes de pertes des gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle (ass plénière 20 janvier 2023 n°21-23.947, 2ème civ, 6 juillet 2023 n°21-24.283).
Ainsi, il convient de déduire le capital invalidité d’un montant de 36.673,34 euros. Par ailleurs, la pension d’invalidité, qui répare un préjudice permanent, quand bien même son versement aurait commencé avant la date de consolidation retenue par le juge, ne peut être imputée sur le poste de préjudice patrimonial temporaire que sont les pertes de gains professionnels actuels (2ème civ, 10 octobre 2024 n°22-22.642). Ainsi, contrairement à ce que retient M. [I] [S], il convient de déduire les arrérages échus en invalidité, y compris s’ils ont été versés avant la date de consolidation. La somme de 30.030,43 euros versée au titre des arrérages échus en invalidité versés du 1er décembre 2016 au 28 février 2023 sera donc également déduite.
La perte de gains est donc de 782.522,85 – 434.631,44 – 102.140,18 – 36.673,34 – 30.030,43 = 179.047,46 euros.
En conséquence, il convient d’allouer à M. [I] [S], au titre de la perte de gains professionnels futurs, la somme de :
179.047,46 euros
L’incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, M. [I] [S] sollicite la somme de 200.000 euros au titre de l’incidence professionnelle. Il fait valoir qu’il a perdu toute chance de reprendre une activité professionnelle alors qu’il travaillait depuis l’âge de 14 ans et qu’il avait accepté l’indication de pose de prothèse de genou dans l’optique de reprendre une activité professionnelle suite à son arrêt de travail de 2005. Il ajoute qu’il perd, à travers cette activité professionnelle, toutes relations sociales et qu’il subit une importante dévalorisation sur le marché du travail.
L’ONIAM conclut au rejet de la demande faisant valoir des moyens de pur droit qu’il n’applique pas au cas de M. [I] [S]. Ainsi, il indique que l’indemnisation d’un événement futur favorable n’est admise que lorsque sa survenance n’est pas simplement hypothétique, que si la victime est indemnisée de la perte de gains professionnels futurs et se trouve dans l’impossibilité de reprendre l’emploi occupé, elle ne peut prétendre être indemnisée sur le fondement d’une perte de chance de carrière puisqu’elle a quitté la sphère professionnelle. Enfin, il indique que l’incidence professionnelle ne peut se cumuler avec une indemnisation au titre des pertes de gains futurs viagers.
Sur ce, il ressort du relevé de carrière de M. [I] [S] qu’il a commencé à travailler en 1986 à l’âge de 19 ans (pièce 53).
Il a été dit plus haut qu’à la suite d’un premier accident du travail, il s’est reconverti comme chauffeur poids lourds dans les années 2000, puis qu’il a subi un second arrêt de travail en 2005 qui a justifié l’opération de pose de prothèse à la suite de laquelle il a subi un accident médical non fautif à l’origine de complications majeures ayant nécessité une amputation transfémorale droite.
Depuis lors, il est inapte à son ancien emploi et il a également été dit plus haut, qu’il est illusoire qu’il puisse retrouver un emploi quelconque raison pour laquelle il est indemnisé de la perte totale des gains qu’il percevait avant l’accident. Le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime s’oppose à ce que M. [I] [S] puisse être indemnisé d’une dévalorisation sur le marché du travail ou d’une perte de chance de reprendre une activité professionnelle alors qu’il est par ailleurs indemnisé d’une perte totale de gains professionnels.
En revanche, il doit être retenu, au titre de l’incidence professionnelle, la situation de désoeuvrement et de désocialisation subie et non choisie par M. [I] [S] du fait de son absence d’emploi, puisque l’exercice d’une activité professionnelle contribue à la constitution du lien social et à l’estime de soi de par la reconnaissance de son utilité sociale.
En l’absence de justificatifs permettant une évaluation plus fine de cette situation de désocialisation et compte tenu de l’âge de M. [I] [S] au jour de la consolidation, à savoir 54 ans, l’incidence professionnelle sera plus justement indemnisée à hauteur de :
25.000 euros
Les frais de véhicule adapté
En l’espèce, M. [I] [S] sollicite la somme de 18.161,07 euros au titre de l’adaptation de son véhicule, à savoir l’inversion des pédales et la grue de chargement du fauteuil roulant, sur la base d’un coût d’aménagement de 3.319,03 euros et d’un renouvellement tous les cinq ans.
L’ONIAM offre de verser la somme de 2.992,34 euros sur la base d’un coût d’aménagement de 875,65 euros et d’un renouvellement tous les sept ans.
Les experts ont retenu la nécessité pour M. [I] [S] de bénéficier d’un véhicule à pédale inversée et d’un véhicule permettant le chargement, le transport et le déchargement d’un fauteuil roulant.
Le tribunal entend retenir la facture du dernier aménagement réalisé le 3 juin 2021 qui comprend l’inversion de la pédale accélérateur et la pose d’une grue de coffre, ce qui correspond parfaitement aux besoins de M. [I] [S] tels que retenus par les experts. Cela représente un coût de 3.319,03 euros (pièce 25).
Il sera retenu un renouvellement de ces aménagements tous les six ans.
Le dernier renouvellement ayant eu lieu en 2021, le prochain aura lieu en 2027. A cette date, M. [I] [S] sera âgé de 60 ans.
Dans ces conditions, les frais de véhicule adapté peuvent être évalués comme suit :
3.319,03 euros au titre de l’achat d’un véhicule en 20273.319,03/6 x 22,772 euros rente viager d’un homme de 60 ans au jour du premier renouvellement = 12.596,82 eurossoit un total de 15.915,85 euros.
Conformément à ce qu’admettent les parties, il n’y a pas lieu de déduire la PCH qui a été accordée jusqu’en novembre 2025 pour l’aménagement du véhicule puisqu’elle a déjà été déduite des frais temporaires.
Dès lors, il sera alloué à M. [I] [S], au titre de l’aménagement de son véhicule, la somme de :
15.915,85 euros
Les frais de logement adapté
Il s’agit des dépenses liées à l’adaptation du logement en lien avec le handicap de la victime, incluant non seulement les frais d’aménagement du domicile préexistant mais également ceux découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cet achat. Ce poste peut inclure les frais de déménagement et d’emménagement ainsi que ceux liés à un surcoût de loyer pour un logement plus grand. Il peut enfin intégrer les frais de structure nécessaires pour que la victime handicapée puisse disposer d’un autre lieu de vie extérieur à son logement habituel de type foyer ou maison médicalisée.
En l’espèce, M. [I] [S] sollicite la somme de 117.885,41 euros au titre des frais de logement adapté. Il fait valoir que son ancien logement n’était pas adapté à son handicap, qu’il a dû changer de logement et qu’il supporte ainsi un surcoût de loyer.
L’ONIAM conclut au rejet de la demande faisant valoir qu’il n’est pas justifié des aménagements figurant dans le nouveau logement qui constitueraient l’adaptation nécessitée par le handicap et qui ne figuraient pas dans le précédent logement.
Au moment de l’accident médical non fautif, M. [I] [S] résidait avec son épouse dans un logement en location situé [Adresse 3] [Localité 13] et supportait un loyer de 469,14 euros charges comprises (pièce 43).
Il ressort du rapport de M. [Y], ergothérapeute, que cette maison était équipée d’un étage avec des escaliers et qu’elle n’était pas adaptée aux besoins de M. [I] [S]. M. [Y] indique qu’il doit disposer d’une maison lui permettant de se déplacer librement, de limiter ses restrictions et d’être en sécurité. Il évoque ainsi la présence d’une zone chambre-salle de bains, de cheminements intérieurs et extérieurs permettant une circulation sans obstacle, de liaisons possibles entre l’intérieur et l’extérieur, de l’accès aux commandes du domicile (pièce 11). Il préconise un logement de plain-pied, ou en rez-de-chaussée, ou à l’étage avec ascenseur s’il appartient à un immeuble collectif. Il ajoute que le domicile doit permettre à M. [I] [S] de se déplacer en fauteuil roulant.
M. [I] [S] justifie de ce que son bailleur a refusé d’aménager la salle de bains et les toilettes (pièce 44). Il justifie également des démarches réalisées en 2017-2018 pour obtenir un logement de plain pied (pièces 45 à 50).
Il a finalement trouvé une maison de plain pied située [Adresse 4] à [Localité 14] à compter du 17 janvier 2019 pour un loyer charges comprises de 656,92 euros (pièces 51 et 52).
Au vu du rapport de M. [Y], le changement de domicile était parfaitement justifié par le handicap de M. [I] [S]. En réponse aux observations de l’ONIAM, il produit plusieurs photographies de son nouveau logement permettant de se rendre compte de l’espace de circulation et de l’adaptation du nouveau logement à son handicap (pièce 72).
Il en résulte un surcoût de loyer qui doit être pris en charge.
Pour le mois de janvier 2019, M. [I] [S] ne justifie pas avoir payé un loyer complet de sorte qu’il sera retenu qu’il a payé 317,86 euros (656,92 x 15 jours/31 jours). Or, il aurait dû payer 227 euros (469,14 x 15 jours/31 jours). Il en résulte un surcoût de 90,86 euros.
Il est justifié d’une augmentation de loyer seulement à compter de février 2024 puisqu’il s’élevait alors à 727,43 euros (pièce 52).
En l’absence de justification d’une augmentation avant cette date, il sera retenu entre février 2019 et janvier 2024 qu’il a payé pour la nouvelle maison un loyer de 656,92 euros alors qu’il aurait dû payer 469,14 euros, ce qui représente sur la période, un surcoût de 187,78 euros x 60 mois = 11.266,80 euros.
Entre février 2024 et décembre 2024, il sera retenu que le loyer s’élevait à 727,43 euros, soit un surcoût de 727,43 – 469,14 = 258,29 euros, ce qui représente sur la période un surcoût de 258,29 euros x 11 mois = 2.841,19 euros.
Depuis janvier 2025, il est justifié que le loyer a été augmenté à 749,99 euros (pièce 71). Il en résulte un surcoût pour l’année 2025 de 749,99 – 469,14 = 280,85 euros par mois, soit 3.370,20 euros sur la période.
Le surcoût à échoir sera calculé à compter du 1er janvier 2026 sur la base d’un surcoût de 280,85 euros par mois soit 3.370,20 euros par an, ce qui représente :
3.370,20 euros x 24,377 euro de rente viagère pour un homme de 58 ans en 2026 = 82.155,36 euros.
Dès lors, il sera alloué à M. [I] [S], au titre du surcoût lié à l’aménagement du domicile, la somme de (90,86 + 11.266,80 + 2.841,19 + 3.370,20 + 82.155,36) :
99.724,41 euros
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, M. [I] [S] sollicite la somme de 67.845 euros sur la base d’une indemnité journalière de 30 euros afin de tenir compte du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel temporaires.
L’ONIAM offre de verser la somme de 33.562,50 euros sur la base d’une indemnité journalière de 15 euros. Il retient que le déficit fonctionnel temporaire ne débute qu’à compter du 19 août 2008.
Sur ce point, il a été dit plus haut que l’accident médical non fautif devait être pris en compte dès la première pose de prothèse intervenue le 28 juin 2006 de sorte qu’il y a lieu de retenir l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire faite par les experts à compter du 26 juillet 2006.
Pour le détail des périodes, il est renvoyé au rapport d’expertise.
Il convient de retenir les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
DFT total : 318 joursDFT de 75% : 53 joursDFT de 50% : 2.356 joursDFT de 25% : 2.893 jours.
Il convient de rappeler que, compte tenu de l’allergie au cobalt qu’il a présenté, M. [I] [S] a dû subir entre 2006 et 2012 plusieurs changements de prothèse de genou avant d’être amputé le 12 février 2015, ce qui a nécessairement généré un préjudice sexuel temporaire sur la période antérieure à la consolidation qui doit être pris en compte.
S’agissant du préjudice d’agrément temporaire, M. [I] [S] n’explique ni ne justifie quelles activités sportives ou de loisirs spécifiques, pratiquées avant l’accident médical non fautif, il aurait dû suspendre ou arrêter. Aucune majoration ne sera donc retenue à ce titre.
Ainsi, sur la base d’une indemnité journalière de 29 euros, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit :
DFT total : 318 jours x 29 euros = 9.222 eurosDFT de 75% : 53 jours x 29 euros x 75% = 1.152,75 eurosDFT de 50% : 2.356 jours x 29 euros x 50% = 34.162 eurosDFT de 25% : 2.893 jours x 29 euros x 25% = 20.974,25 eurossoit un total de 65.511 euros.
En conséquence, il convient d’allouer à M. [I] [S], au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de :
65.511 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, M. [I] [S] sollicite la somme de 50.000 euros au titre des souffrances endurées tandis qu’il est offert la somme de 20.000 euros.
Les experts ont évalué les souffrances endurées à 5,5 sur une échelle de 7 en tenant compte de la synovite inflammatoire très douloureuse, des sept interventions chirurgicales supplémentaires sur le genou droit, des six ponctions et/ou biopsies, des poses et déposes de PICC-line et de cathéter central, des traitements antibiotiques prolongés, des prélèvements biologiques répétés, des imageries répétées, des hospitalisations prolongées en chirurgie, infectiologie et rééducation, de l’intolérance à la vancomycine, des difficultés initiales d’appareillage, du retentissement psychologique.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à M. [I] [S], au titre des souffrances endurées, la somme de :
45.000 euros
Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, l’utilisation d’un fauteuil roulant, de béquilles, le port d’un plâtre, l’existence d’une boiterie, etc.
En l’espèce, M. [I] [S] sollicite la somme de 20.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
L’ONIAM conclut à titre principal au rejet de la demande au motif que le préjudice esthétique temporaire n’est pas l’équivalent du préjudice esthétique permanent mais un préjudice spécifique qui doit être justifié par des circonstances particulières, notamment dans le cas de grands brûlés ou de personnes traumatisées de la face. A titre subsidiaire, il offre de verser la somme de 8.000 euros.
Les experts ont retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire lié à la boiterie, à la marche avec une ou deux cannes, au déplacement en fauteuil roulant et à la période post-amputation avant consolidation où il n’était pas appareillé. Ils l’ont évalué à 5 sur une échelle de 7.
Contrairement à ce qu’indique l’ONIAM, l’utilisation d’aides à la marche, telles que des cannes ou un fauteuil roulant, constitue bien une altération de l’apparence physique visible des tiers. Il en est de même de la boiterie ou de l’aspect de la jambe droite après l’amputation sans appareillage. Le préjudice esthétique temporaire est donc bien caractérisé.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à M. [I] [S], au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de :
15.000 euros
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
En l’espèce, M. [I] [S] sollicite la somme de 130.500 euros sur la base d’un point majoré à 2.900 euros afin de tenir compte de la perte de la qualité de vie et des souffrances endurées post consolidation non prises en compte par les experts.
L’ONIAM offre de verser la somme de 85.000 euros.
Les experts ont chiffré à 45% le déficit fonctionnel permanent en lien avec l’amputation haute de cuisse correctement appareillée. Ils n’indiquent effectivement pas s’ils ont pris en compte les autres composantes du déficit fonctionnel permanent, à savoir la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence ainsi que les douleurs permanentes.
Dans ces conditions, la demande est parfaitement justifiée et il sera alloué à M. [I] [S], au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de :
130.500 euros
Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer définitivement l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, M. [I] [S] sollicite la somme de 25.000 euros tandis qu’il est offert la somme de 8.000 euros.
Les experts ont évalué le préjudice esthétique permanent à 4 sur une échelle de 7 compte tenu de l’amputation qui est très visible aux yeux des tiers, malgré l’appareillage. En outre, il arrive à M. [I] [S] de se déplacer en fauteuil roulant ou à l’aide de cannes. Il conserve également des cicatrices.
En conséquence, il convient de lui allouer, au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de :
20.000 euros
Le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.
La simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue également un préjudice d’agrément indemnisable.
En l’espèce, M. [I] [S] sollicite la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément faisant valoir l’impossibilité de pratiquer le karting et le quad.
L’ONIAM conclut au rejet de la demande en l’absence de justificatifs suffisants. Il ajoute que M. [I] [S] avait fait une chute en 1991 responsable d’une entorse du genou droit et de plusieurs interventions chirurgicales et une chute en 2005 suite à laquelle il était en arrêt et ne pouvait plus pratiquer ces sports.
Les experts retiennent, en lien avec l’accident médical non fautif, un préjudice d’agrément pour le quad et le karting.
Pour justifier de son préjudice, M. [I] [S] produit deux attestations d’amis qui indiquent qu’ils partageaient avec lui une passion pour le karting et le jet ski (pièce 63). Ces attestations sont insuffisantes à établir qu’il pratiquait ces activités de manière spécifique et à démontrer ainsi que la privation de leur pratique ne serait pas suffisamment indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent qui indemnise déjà la perte des joies usuelles de la vie courante.
La demande sera donc rejetée.
Le préjudice sexuel
Il s’agit de l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
En l’espèce, M. [I] [S] sollicite la somme de 10.000 euros au titre du préjudice sexuel en raison d’une gêne positionnelle et d’une perte de désir.
L’ONIAM conclut au rejet de la demande faisant valoir que M. [I] [S] avait déclaré ne plus avoir d’envie sexuelle depuis 2013, soit deux années avant l’amputation, et qu’il n’est pas démontré de lien entre cette absence de désir et le dommage subi.
Les experts ont retenu un préjudice sexuel positionnel.
Il est bien évident que l’amputation entraîne une gêne positionnelle lors des rapports sexuels. Quant à la perte de libido, elle est bien décrite par M. [I] [S] comme étant survenue en 2013 et en lien avec les douleurs neuropathiques et d’épanchement liées à l’accident médical non fautif.
Le préjudice sexuel est donc bien caractérisé.
Il convient d’allouer à M. [I] [S], au titre du préjudice sexuel, la somme de :
8.000 euros
Le préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement se définit comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap.
En l’espèce, M. [I] [S] sollicite la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d’établissement faisant valoir que son épouse l’a accompagné durant de nombreuses années mais que leur couple a fini par s’épuiser ce qui a conduit à une séparation en 2020 et à un divorce prononcé en mars 2022.
L’ONIAM conclut au rejet de la demande faisant valoir qu’il n’est pas justifié de la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
Le tribunal ne peut que faire sienne l’argumentation de l’ONIAM et considérer que la dissolution du couple ne suffit pas à établir la perte d’espoir de réaliser un nouveau projet de vie familiale.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
* * * *
Les sommes allouées à M. [I] [S] seront versées sous déduction des provisions d’ores et déjà versées par l’ONIAM à hauteur de 85.789,50 euros conformément au jugement du 14 décembre 2020.
Il convient également de déduire la provision de 5.600 euros qui avait été versée par l’assureur du Dr [D].
Sur les intérêts
En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
La capitalisation annuelle des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera accordée à compter de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à l’espèce :
« Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation ».
En l’espèce, l’ancienneté de l’accident médical non fautif justifie que l’exécution provisoire soit prononcée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
L’ONIAM, qui succombe, supportera la charge des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’équité commande d’allouer à M. [I] [S], qui s’est déjà vu allouer une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile par jugement du 14 décembre 2020, une nouvelle somme de 4.000 euros au même titre.
Aucune autre indemnité ne sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare la société Bothnia International Insurance Company Limited, venant aux droits de la société Medical Insurance Company DAC, recevable en son intervention volontaire,
Met hors de cause la société Bothnia International Insurance Company Limited, venant aux droits de la société Medical Insurance Company DAC,
Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à la société Bothnia International Insurance Company Limited, venant aux droits de la société Medical Insurance Company DAC, la somme de 5.600 euros,
Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à M. [I] [S] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident médical non fautif survenu à compter du 28 juin 2006 :
— 3.784,19 euros au titre des dépenses de santé actuelles
— 135.407,37 euros au titre des frais divers ante consolidation
— 150.971,32 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
— 1.537,50 euros au titre des frais divers post consolidation
— 258.152,30 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive
-179.047,46 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
— 25.000 euros au titre de l’incidence professionnelle
— 15.915,85 euros au titre des frais d’adaptation du véhicule
— 99.724,41 euros au titre des frais d’adaptation du logement
— 65.511 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 45.000 euros au titre des souffrances endurées
— 15.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 130.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 20.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— 8.000 euros au titre du préjudice sexuel
Dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de 85.789,50 euros et 5.600 euros,
Dit que ces sommes portent intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter de la présente décision,
Sursoit à statuer sur les demandes relatives au fauteuil roulant manuel, aux forfaits de réparation et d’entretien pour le fauteuil roulant manuel, à la cinquième roue motorisée, aux forfaits d’entretien et consommables pour la roue motorisée, au fauteuil roulant électrique dans l’attente des observations des parties, par voie de conclusions, sur l’incidence de l’arrêté du 6 février 2025,
Déboute M. [I] [S] de ses demandes au titre de la prothèse Genium 3, du préjudice d’agrément, du préjudice d’établissement et du surplus de ses demandes indemnitaires,
Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à M. [I] [S] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à autre indemnité au titre des frais irrépétibles,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Ordonne l’exécution provisoire de la décision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Le greffier, Le président,
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