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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 6 juin 2025, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N° 2025/533
AFFAIRE : N° RG 25/00124 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TJZ
Copie exécutoire à :
Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Juin 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 542 097 902
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge, chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice-présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 04 avril 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere, Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA,,
Greffière :
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA,,
DÉBATS :
Audience publique du
DECISION :
contradictoirement, et en ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 par Céline ASTIER-TRIA,, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat accepté par voie électronique le 16 mai 2022, Monsieur [Z] [V] a conclu avec CETELEM, marque de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, un prêt personnel d’un montant de 10000 € remboursable en 60 mensualités de 187,89 € suivant taux nominal de 4,82 % et taux annuel effectif global de 4,93 % (pièces n° 1 à 1.5).
Monsieur [Z] [V] a manqué à ses obligations de paiement, le premier impayé non régularisé datant du 15 mai 2023 (pièce n° 2.1), ce dont il s’est vu réclamer régularisation sous huitaine par courrier du 19 juin 2024 (pièce n° 4 – pli avisé non réclamé).
Monsieur [V] ne s’étant pas manifesté, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a notifié la déchéance du terme par courrier recommandé du 1er juillet 2024 (pièce n° 4.1 – pli avisé et non réclamé).
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, comportant procès-verbal de recherches infructueuses, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [Z] [V] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] aux fins de :
— constater la déchéance du terme et en tout cas prononcer la résolution judiciaire du /des contrats en cause pour défaut de paiement des échéances à bonne date et, déclarant l’action recevable,
— condamner Monsieur [Z] [V] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour les causes sus énoncées
1/ au titre du contrat n° 43874557339003 du 16 mai 2022 la somme principale de
7845,36 €, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 4,82 % depuis le 1er juillet 2024, date de la mise en demeure, et à défaut depuis l’assignation et jusqu’à parfait paiement, hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2024, et à défaut de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement ; et subsidiairement au paiement de la somme de 6488,89 € correspondant à la différence entre les montants financés pour 10000 € et les règlements reçus pour 3511,11 € (pièces 2, 2.1,et 3) ; cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 1er juillet 2024, et jusqu’à parfait paiement ;
2/ la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre condamnation aux dépens (article 696 du Code de procédure civile) et application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du Code civil.
A l’audience du 4 avril 2025 Monsieur [Z] [V] n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tirés des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a maintenu ses demandes.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 24 février 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, datant du 15 mai 2023. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable en son action.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du crédit affecté, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à l’emprunteur et le recueil de données sur sa solvabilité. On déplore cependant l’absence de justification d’une consultation du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers en violation de l’article L 312-16 du Code de la consommation, de sorte que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE encourt la déchéance des intérêts en application de l’article L 341-2 du même code.
Monsieur [V] a été mis en demeure de régulariser sa dette le 19 juin 2024 sous huitaine à peine de déchéance du terme. L’arriéré n’ayant pas été régularisé dans ce délai, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a notifié déchéance du terme le 1er juillet 2024.
Compte tenu de la déchéance des intérêts et accessoires, Monsieur [V] ne reste redevable envers la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que de 6488,89 € (10000 € moins total des versements soit que l’établissement de crédit chiffre sans être contredit à 3362,46 €), montant vérifié à partir de l’historique du compte – pièce n° 2.1 outre prise en compte de 1200 € perçus après mise en demeure.
En définitive Monsieur [V] se verra donc condamner à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 6488,89 € portant intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024.
Dans la mesure où il n’est ni demandé ni accordé de rééchelonnement de la dette, il n’y a pas lieu de déroger aux règles de droit commun en matière d’imputation des paiements, telles qu’envisagées à l’article 1343-1 du Code civil.
Par simple référence à l’article 1343-2 du Code civil, et sans plus ample précision, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite la capitalisation des intérêts dus par années entières.
La capitalisation des intérêts, ou anatocisme, envisagée à l’article 1343-2 du Code civil, est de droit lorsqu’elle est prévue au contrat ou qu’elle est réclamée par voie judiciaire.
En l’absence de clause contractuelle, elle ne sera admise que sur les intérêts courus à compter de la demande qui en est faite, en l’espèce à compter du 24 février 2025, date de l’acte introductif d’instance.
Monsieur [V] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération des frais irrépétibles que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [Z] [V] à lui payer une somme cependant modérée à 450 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° 43874557339003 conclu par Monsieur [Z] [V] le 16 mai 2022 avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la date du 1er juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 6488,89 € (SIX MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT NEUF CENTIMES) portant intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024 ;
DIT que les intérêts courus par années entières à compter du 24 février 2025 porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] aux dépens en ce compris les frais de recouvrement par voie de commissaire de justice ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 450 € (QUATRE CENT CINQUANTE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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