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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 8 avr. 2025, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Du 08 avril 2025
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 25/00190 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z73A
S.A. VILOGIA
C/
[X] [L]
Expéditions délivrées à :
Me MAILLET
FE délivrée à :
Me MAILLET
Le 08/04/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 08 avril 2025
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A. VILOGIA – 271 Boulevard de Tournai 59664 VILLENEUVE-D’ASCQ
Représentée par Me Claire MAILLET, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [L] né le 04 Juillet 1981 à BORDEAUX (33000), demeurant 33 rue La Tour Pavillion – Le Hameau du Château – Lot 18 – 33320 EYSINES
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 20 décembre 2016, la société VILOGIA a donné à bail à M. [X] [H] et Mme [D] [O] un logement sis Résidence Mozaïk, Bât A n° A15, 24 rue de la Gare, à EYSINES (33).
Un état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement le même jour.
Par courrier reçu le 9 août 2018, Mme [D] [O] a donné congé du logement.
Par jugement rendu le 16 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX a constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, ordonné l’expulsion de M. [X] [H] qui a été condamné à payer les loyers, charges et indemnités d’occupation échus non réglés outre une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er mars 2020 jusqu’à la libération des lieux, ainsi que les dépens et une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le locataire se maintenant dans le logement malgré un commandement de quitter les lieux en date du 23 septembre 2020, le commissaire de justice mandaté par le bailleur a obtenu le concours de la force publique et a pu procéder à la reprise des lieux le 1er avril 2021, date à laquelle il a établi un procès-verbal de constat en présence de M. [X] [H].
C’est dans ces circonstances que suivant acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024, la société VILOGIA a fait assigner M. [X] [H] devant le juge du contentieux de la protection aux fins de le voir condamner avec exécution provisoire, au paiement de la somme de 18.346,02 € au titre des dégradations locatives lui étant imputables, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, outre une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 11 février 2025 lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société VILOGIA a maintenu l’intégralité de ses demandes au visa de son acte introductif d’instance.
M. [X] [H], assigné par procès-verbal de recherches, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Le jugement a été mis en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux demandes que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur les réparations locatives :
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
▸ de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur, ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,
▸ de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. L’article 1 du décret du 26 août 1987 dispose que sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, en ce compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif. Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations énumérées en annexe de ce décret.
L’article 3-2 de ladite loi dispose qu’un état des lieux doit être établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans ces conditions, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il est constant que l’obligation d’entretien des lieux ne peut induire que l’obligation de les maintenir en parfait état d’usage ce qui n’inclut pas la restitution à neuf.
A l’appui de ses demandes, la société VILOGIA produit l’état des lieux d’entrée établi entre les parties le 21 décembre 2016 duquel il ressort que le logement était en état neuf, les seules réserves mentionnées étant un accroc sur le linoléum du séjour, une prise extérieure à refixer, et un éclat projeté au niveau de la prise et des interrupteurs de la cuisine.
Force est de constater en revanche que lorsque le commissaire de justice s’est rendu sur les lieux le 1er avril 2021, et qu’il a pu y rencontrer M. [X] [H], ce qui lui a permis d’établir un procès-verbal de constat contradictoirement, le logement était affecté de nombreuses dégradations : «toutes les cloisons sont tachées, très dégradées, avec la présence de trous, parfois rebouchés très grossièrement», «les volets des deux fenêtres du séjour ne fonctionnent plus, le vitrage intérieur de la fenêtre gauche (équipée d’un double vitrage) est cassé, des portes sont dépendues, laissant voir des gonds tordus et arrachés, la vitre de la porte fenêtre qui donne accès à la petite terrasse est cassée et manquante», «une des chambres est encombrée du sol au plafond». Des photographies sont jointes à ce constat.
Nonobstant ce constat réalisé dans le cadre du procès-verbal de reprise des lieux, le commissaire de justice a par courrier recommandé avec avis de réception en date du 8 février 2022, qui lui a été retourné avec la mention « Pli avisé et non réclamé », convoqué le défendeur à un état des lieux de sortie contradictoire le 18 février 2022.
A cette date, il a été constaté en l’absence de M. [X] [H] régulièrement convoqué, de nouvelles dégradations, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur du logement.
Compte tenu de l’écoulement d’un délai de plus de dix mois depuis la reprise des lieux par le commissaire de justice le 1er avril 2021, les dégradations supplémentaires ne sauraient être imputées à M. [X] [H], d’autant que certaines d’entre elles se situent à l’extérieur du logement.
En conséquence, au vu des huit factures de réparations versées à la procédure, il y a lieu de retenir :
• la facture de PRO IMPEC en date du 12 juillet 2022 d’un montant de 100,80 € TTC, relative à l’enlèvement d’encombrants,
• les factures de PROXISERVE en date du 16 septembre 2022, de montants respectifs de 254,39 € TTC et 37,98 € TTC, relatives à des travaux de serrurerie,
• la facture de l’EIRL TOTA en date du 27 mars 2022, d’un montant de 4.275,70 € TTC, relative à des travaux de menuiserie et de vitrage
La facture de VASCONCELOS en date du 23 avril 2022 d’un montant de 12.914 € TTC, relative à la remise en état de l’ensemble des murs du logement,
soit une somme totale de 17.582,87 €.
Il convient en conséquence de condamner M. [X] [H] au paiement de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de M. [X] [H].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. En l’espèce, M. [X] [H] sera condamné à verser à la société VILOGIA la somme de 500 € en application de ces dispositions.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [X] [H] à payer à la société VILOGIA la somme de 17.582,87 €, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024 ;
DEBOUTE M. [X] [H] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [X] [H] à payer à la société VILOGIA la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [H] aux dépens de la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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