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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 5 août 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00117 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JF4D
la
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 AOUT 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [K] [S]
demeurant 36 avenue Aristide Briand – 68200 MULHOUSE
comparant, assisté de Maître Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
représentée par Monsieur [Z] [L], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 28 mai 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 09 mars 2021, Monsieur [K] [S] a été victime d’une maladie professionnelle consistant en une hernie discale lombaire L4-L5.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 août 2024, cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 4 % lui a été attribué.
Le 04 octobre 2024, Monsieur [K] [S] a sollicité une révision de son taux d’incapacité auprès de la commission médicale de recours amiable (CMRA).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2025, notifiée le 24 janvier 2025, la CMRA a confirmé le taux de 4 % par décision du 29 novembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2025, Monsieur [K] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse pour contester cette décision de la CMRA.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 28 mai 2025, à laquelle à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [K] [S], comparant et assisté de son conseil, a repris oralement les termes de sa requête initiale du 30 janvier 2025. Son conseil a précisé avoir fait, de son côté, une requête le 11 février 2025, laquelle constitue un doublon par rapport à la requête initiale à laquelle il a indiqué se rapporter exclusivement.
Son conseil a indiqué lors des débats que le taux actuel était trop faible compte tenu de l’état de Monsieur [K] [S] qui ne peut plus travailler, ni marcher et ni se faire opérer. Il a indiqué que sa situation justifiait un taux d’IPP entre 10 et 15 %. Il a ajouté que la CPAM elle-même reconnaissait que son taux était de 10 % mais l’avait réduit en raison d’un état antérieur. Il a contesté l’existence de cet état antérieur
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin, régulièrement représentée et comparante, reprend oralement ses conclusions du 28 mai 2025 et demande au tribunal de :
A titre principal,
— confirmer le taux de 4 %,
— apprécier strictement l’état de santé au 03 juillet 2024,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [S] à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter l’ensemble des demandes de la partie adverse.
La CPAM du Haut-Rhin a déclaré à l’audience que le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé en fonction des barèmes en vigueur.
La caisse a précisé que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [K] [S] a été fixé au 03 juillet 2024 et que lors de l’examen du 30 juillet 2024, le médecin conseil disposait de l’ensemble des éléments pour apprécier le taux à attribuer. Elle a ajouté que ce dernier a indiqué l’absence totale de trouble moteur ou sensitif et que l’état rachidien a été pris en compte. Elle a également précisé que le médecin conseil avait relevé que le requérant avait un état antérieur évolutif et connu, consistant en une précédente hernie.
La caisse a rappelé que la dernière IRM était postérieure à la date de consolidation et que la barrière entre 4 et 5 % était infime. Elle a ajouté que le requérant bénéficiait d’une invalidité de catégorie 2 et qu’il ne pouvait pas être indemnisé deux fois pour la même pathologie.
La CPAM du Haut-Rhin a conclu au vu de l’ensemble de ces éléments, le service médical avait, tout en retenant que le taux du requérant se situait autour de 10 %, indiqué que le taux devait être abaissé à 4 %.
Le Docteur [J], médecin consultant, expert auprès de la cour d’appel de Metz, commis conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du code de la sécurité sociale, a examiné le requérant et a conclu que, compte tenu du barème, le taux d’IPP retenu devait être d’au moins 5 %.
Un rapport médical a été rédigé le 28 mai 2025 et communiqué aux parties aux fins d’observations complémentaires dans un délai de quinze jours.
La CPAM du Haut-Rhin a transmis ses observations par courriel du 11 juin 2025. En l’espèce il s’agit de la fiche de liaison Cpam – service médical établie le 1er juin 2025.
Pour un plus ample exposé de faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 août 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Monsieur [K] [S] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 30 janvier 2025 contre la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin du 29 novembre 2024. La caisse n’ayant pas soulevé la forclusion, le recours est déclaré recevable.
Sur la demande principale
Le taux d’incapacité permanente partielle indemnise le déficit fonctionnel permanent présenté par la victime suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Le TIPP se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En vertu de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle indemnise est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le TIPP objet d’une contestation doit être évalué tel qu’il existait à la date de consolidation de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Les situations postérieures à la date de consolidation ne peuvent pas être prises en considération pour l’évaluation du TIPP.
En l’espèce, Monsieur [K] [S] sollicite la révision à la hausse de son taux d’IPP tandis que la CPAM demande la confirmation du taux d’IPP fixé à 4 %.
Le tribunal relève qu’il ressort de la lecture de la fiche de liaison du 20 mars 2025 établie par le service médical, au vu de l’examen de Monsieur [K] [S], que « le taux se situerait autour de 10 %. Etant donné la prise en compte de cette pathologie dans l’évaluation antérieurement de l’état d’invaliditéé et de l’existence d’un antécédent pathologique dont l’origine professionnelle n’est pas retenu (la date de première constatation de la MP étant le 17/02/2009), le taux a été ramené à 4 % ».
La caisse a fait parvenir ses observations au tribunal. En l’espèce il s’agit de la fiche de liaison entre la Cpam et le service médical établie le 1er juin 2025, aux termes de laquelle le service médical a indiqué que « L’assuré est reconnu présenter une maladie professionnelle dont la date de première constatation a été fixée le 17/02/2009. L’évaluation des capacités de l’assuré a conduit à lui reconnaitre une 2ème catégorie d’invalidité, le 01/12/2023.
L’invalidité est une évaluation globale des capacités d’un assuré : on n’est pas reconnu invalide pour telle ou telle autre pathologie à l’exclusion d’une autre, on est reconnu invalide parce qu’on présente un état, toutes pathologies confondues, aboutissant à une incapacité de travail.
L’état rachidien a été pris en compte avec l’ensemble des autres pathologies pour la reconnaissance en 2023 de l’invalidité.
D’autre part, il est signalé un antécédent de chirurgie rachidienne en 2003, bien antérieur à la maladie professionnelle.
Le barème risque professionnel prévoit un taux de 5 à 15% pour la persistance de douleurs lombaires et gêne fonctionnelle discrête.
Etant donné la prise en compte de cette pathologie dans l’évaluation de l’état d’invalidité et surtout l’existence d’un état pathologique antérieurement à la reconnaissance de la maladie professionnelle, le taux ne peut être qu’inférieur à la tranche de 5-15% prévue au bareme et a donc été fixé à 4%. »
S’il apparaît dès lors justifié, au vu de l’existence d’un état pathologique antérieur pour Monsieur [K] [S], de ne pas attribuer un taux d’IPP de 10 %, il convient de relever que le taux de 4 % est légèrement inférieur au taux de nature à indemniser correctement le préjudice de l’assuré.
Sur ce point, le tribunal souligne que le Docteur [J], présent à l’audience et qui a examiné Monsieur [K] [S], a apprécié son taux d’incapacité à 5%. Le Docteur [J] a en effet estimé que, nonobstant l’existence d’un état pathologique antérieur de Monsieur [K] [S], le taux de 4 % retenu était trop faible et que la fixation d’un taux d’au moins 5 % d’IPP était justifié.
Le Docteur [J] précise dans son rapport que : « Mr [S] a dans ses antécédents une première intervention chirurgicale en 2003 pour une hernie L4 L5 gauche.
Nous disposons de plusieurs examens d’imagerie notamment une IRM lombaire du 9/4/2013 qui montre une discarthrose et protrusion discale postérieure étagée et une petite hernie discale L4 L5 postéro latérale gauche sous ligamentaire descendante.
Le 13/10/2014 une nouvelle IRM lombaire montre à l’étage L4 L5 des séquelles fibreuses occupant la région foraminale et le récessus latéral droit d’allure ancienne au vu des antécédents de hernie discale opérée à cet étage sans signe de récidive hernière.
Le 13/3/2018, nouvelle IRM : à l’étage L4 L5 : hernie discale postéro latérale droite, cette fois-ci, susceptible d’être à l’origine d’une radiculopathie dans le territoire L5 droit
9/7/2020 : I.R.M. du rachis lombaire : remaniements dégénératifs arthrosiques de sévérité modérée à moyenne avec aspect multi étagé de l’atteinte. Pas de composante inflammatoire notable. Le canal rachidien lombaire est relativement étroit de façon constitutionnelle.
Dernière I.R.M. le 29/11/2024 : à l’étage L4 L5, discopathie chronique, débord discal circonférentiel avec une petite hernie discale postéro latérale gauche de 5 mm légèrement descendante sans obstruction des foramens radiculaires, arthropathie dégénérative postérieure droite avec un aspect d’hypertrophie des massifs articulaires.
A l’examen Mr [S] mesure 1,78 m, pèse 105 kg, est âgé de 53ans.
À l’examen du rachis lombaire, la distance doigt-sol est de 31 cm. Elle est réputée impossible à réaliser sur le plan du lit. L’inclinaison latérale gauche est esquissée, l’inclinaison latérale droite est normale. Les rotations sont normales.
La motricité volontaire des membres inférieurs est normale, la motricité réflexe montre l’absence du réflexe rotulien gauche, le rotulien droit est très discret, les achilléens sont symétriques.
Les mensurations ne mettent en évidence aucune atrophie dans le membre inférieur gauche : le périmètre de la jambe gauche est de 39 cm et de 36 cm à droite.
La marche sur les talons, la marche sur la pointe des pieds est difficile à réaliser. Au testing musculaire, on ne note aucune diminution de force. Il n’y a pas non plus de troubles sensitifs.
Au terme de cet examen, compte tenu du barème, IPP doit être à son minimum c’est-à-dire 5 % ».
Les autres éléments versés au dossier ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions du Docteur [J], qui sont claires, précises et circonstanciées. Le tribunal les fait siennes.
En conséquence, les éléments fournis par l’ensemble des parties conduisent le tribunal à infirmer la décision attaquée et à fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [S] à 5 % afin qu’il indemnise correctement les séquelles de sa maladie professionnelle.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM du Haut-Rhin, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la CPAM du Haut-Rhin au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Monsieur [K] [S] contre la décision du 29 novembre 2024 de la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin recevable ;
INFIRME la décision du 29 novembre 2024 de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin ;
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [S] à 5 % ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin aux dépens ;
REJETTE la demande présentée par la CPAM du Haut-Rhin au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 05 août 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocat par LS
— Force exécutoire demandeur
le
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