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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 8 avr. 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00209
DU : 08 Avril 2025
RG : N° RG 25/00097 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JMSI
AFFAIRE : [G] [U] C/ [D] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du huit Avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [U]
demeurant 7 Rue des Fourchons – 54600 VILLERS LES NANCY
représenté par Me Nicoletta TONTI, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 10
DEFENDEUR
Monsieur [D] [Z]
demeurant 53 Rue du Faubourg des Trois Maisons – 54000 NANCY
non comparant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 04 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025.
Et ce jour, huit Avril deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous signature privée prenant effet à compter du 15 avril 2022, M. [G] [U] a donné à bail à M. [D] [Z] un garage situé rue Édouard Pierson à Nancy.
Par acte de commissaire de justice, M. [G] [U] a fait assigner M. [D] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé pour voir
— Constater la validité du congé délivré le 13 août 2024 et conséquence la résiliation du bail litigieux à compter du 13 août 2024 ;
— Subsidiairement constater l’acquisition de la clause résolutoire au 07 novembre 2024 et en conséquence la résiliation du bail à compter du 07 novembre 2024.
En tout état de cause, il demande de
Ordonner l’expulsion de M. [D] [Z] et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ;
Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu à son choix aux frais, risques et périls de M. [D] [Z] en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
Condamner M. [D] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 90 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamner M. [D] [Z] à lui payer à titre de provision la somme de 2 .565 euros correspondant à l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation au 09 janvier 2025, ainsi qu’aux sommes impayées depuis l’acte introductif d’instance et jusqu’à délivrance de la décision à intervenir avec intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées en application de l’article 1231-6 du Code civil ;
Condamner M. [D] [Z] d’avoir à lui payer une somme de 2. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [D] [Z] d’avoir à payer l’intégralité des dépens comprenant le commandement de payer en date du 07 octobre 2024.
À l’appui de sa demande, M. [G] [U] affirme qu’ayant fait délivrer à M. [D] [Z] congé en date du 13 septembre 2024, suivi d’un commandement de payer visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers non suivi d’effet, il revient en conséquence au juge des référés d’ordonner son expulsion et sa condamnation à différentes sommes.
M. [D] [Z] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 13 février 2025 en application de l’article 659 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
Sur la résiliation du bail
Il est constant qu’il n’appartient au juge des référés que de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat liant les parties.
En l’espèce, l’article 7 du bail litigieux prévoit l’application d’une clause résolutoire un mois après mise en demeure restée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 octobre 2024, M. [G] [U] a fait délivrer à M. [D] [Z] un commandement de payer visant ladite clause résolutoire.
Le commandement de payer est demeuré infructueux puisque les loyers impayés depuis août 2022 n’ont pas été régularisés.
Dès lors, la clause résolutoire s’est trouvée acquise au 07 novembre 2024.
Aussi convient-il de constater la résiliation du bail litigieux à cette dernière date et d’ordonner en conséquence l’expulsion de M. [D] [Z] et de tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique.
Sur le sort du mobilier
Il sera rappelé que le sort du mobilier se trouvant sur les lieux est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
M. [G] [U] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes de provision
Il résulte de l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, le bail litigieux prévoyait que le loyer était fixé à 90 euros par mois payable d’avance le 5 du mois.
M. [G] [U] produit à l’instance un décompte arrêté au 09 janvier 2025 qui indique que les loyers et charges depuis août 2022 sont restés impayés.
En outre, la clause résolutoire s’étant trouvée acquise au 07 novembre 2024, le locataire est depuis cette date occupant sans droit ni titre.
En conséquence, M. [D] [Z] sera condamné à verser à M. [G] [U] :
une provision d’un montant de 2 385 euros au titre des loyers demeurés impayés au 07 novembre 2024, date à laquelle le contrat est résilié de plein droit, avec intérêts au taux légal ;
une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 90 euros à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [D] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M. [D] [Z], condamné aux dépens, devra payer à M. [G] [U] une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS l’acquisition au 07 novembre 2024 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti à compter du 15 avril 2022, portant sur un garage situé rue Édouard Pierson à Nancy (54000) ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de M. [D] [Z] ainsi que tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelons que le sort du mobilier se trouvant sur les lieux est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M. [D] [Z] à payer à M. [G] [U] une provision d’un montant de 2 385 euros (deux mille trois cent quatre-vingt-cinq euros) au titre des loyers et charges demeurés impayés au 07 novembre 2024, avec intérêts au taux légal ;
CONDAMNONS M. [D] [Z] à payer à M. [G] [U] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 90 euros (quatre-vingt-dix) à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués ;
CONDAMNONS M. [D] [Z] à verser à M. [G] [U] une somme de 800 euros (huit cents) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [D] [Z] aux dépens.
La greffière Le président
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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