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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 31 mars 2026, n° 25/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 31 Mars 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/00750 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DMR3
Plaidoirie le 03 Février 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à SCP MAGUET &ASSOCIES
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
SOCIETE D’HABITATION DES ALPES
74 COURS BECQUART CASTELBON
38506 VOIRON
représentée par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDEURS
Madame [M] [H]
née le 24 Juillet 1984 à BOURGOIN JALLIEU (38)
41 Rue Général Brocard
Les Arendeaux – Villa 4
38690 BIOL
non comparante, ni représentée
Monsieur [D], [W] [C]
né le 15 Décembre 1974 à DECINES CHARPIEU (69)
41 Rue Général Brocard
Les Arendeaux Villa 4
38690 BIOL
non comparant, ni représenté
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 31 Mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 15 mars 2023, consenti par la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES, Madame [M] [H] et Monsieur [D] [C] ont pris en location un logement et annexe situé les Arendeaux 41 Rue Général Brocard villa 4 – 38690 BIOL, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 498,79 € pour le logement et 37 € pour l’annexe.
Par acte de commissaire de justice, remis à l’étude le 04 décembre 2024, la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES a fait délivrer à Madame [M] [H] et Monsieur [D] [C] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 1401,59 € au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
La SOCIETE D’HABITATION DES ALPES a signalé le 16 janvier 2025 aux organismes payeurs des aides au logement la situation d’impayés de Madame [M] [H] et Monsieur [D] [C].
Par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 06 mai 2025, et dénoncé au représentant de l’État dans le département le 08 mai 2025, la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES a assigné Madame [M] [H] et Monsieur [D] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
Au principal,
• Constater la résiliation de plein droit du bail conclu le 23 septembre 2022 entre la Société d’Habitation des Alpes et la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES ;
Subsidiairement,
• Prononcer la résiliation du bail compte tenu des manquements réitérés des locataires à leurs obligations de payer les loyers et charges à leur échéance ;
En tout état de cause,
• Ordonner l’expulsion de Madame [M] [H] et Monsieur [D] [C] et celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est ;
• Condamner solidairement Madame [M] [H] et Monsieur [D] [C] à payer à la Société d’Habitation des Alpes la somme de 1 732,12 euros montant de l’arriéré locatif et d’occupation arrêté au 13 mars 2025 sauf à parfaire au jour du jugement, outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025 sur la somme de 1 401,59 € et à compter de la présente assignation pour le surplus ;
• Condamner solidairement Madame [M] [H] et Monsieur [D] [C] à payer à la Société d’Habitation des Alpes une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui des loyers et des charges tels qu’ils auraient été en cas de non résiliation du bail, et ce, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Pour le cas où des délais de paiement seraient accordés avec suspension des effets de la clause résolutoire,
• Juger que ceux-ci sont strictement conditionnés à la poursuite ou la reprise du paiement des loyers et charges courantes ;
• Juger qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou d’un seul terme des loyers courant, la résiliation reprendra ses effets et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et l’expulsion pourra être entreprise ;
• Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
• Condamner solidairement Madame [M] [H] et Monsieur [D] [C] à payer à la Société d’Habitation des Alpes la somme de 380 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [M] [H] et Monsieur [D] [C] ne se sont pas présentés aux rendez-vous proposés par l’Udaf de l’Isère afin d’établir un diagnostic social et financier.
Après réouverture des débats ordonnée le 04 novembre 2025, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 février 2026, en présence de la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES, régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 4 543,13 € suivant décompte arrêté au 02 février 2026, et s’en est remis oralement à l’acte introductif d’instance, dont il a sollicité l’entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des prétentions. La SOCIETE D’HABITATION DES ALPES précise qu’une procédure de surendettement est en cours.
Pour leur part, bien que régulièrement cités, Madame [M] [H] et Monsieur [D] [C] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d’ordre public, sont applicables en l’espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000,00 € et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’article 473 du code de procédure civile dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, (…) le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, le litige est relatif à une demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d’habitation et les défendeurs, bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu.
Dès lors, s’agissant d’une demande indéterminée, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le bailleur personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peut faire délivrer sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L.821-1 du code de la construction et de l’habitation.
La SOCIETE D’HABITATION DES ALPES justifie du signalement de la situation d’impayés de Madame [M] [H] et Monsieur [D] [C] à la Caisse d’allocations familiales de l’Isère, organisme payeur des aides au logement et de la persistance de cette situation d’impayés postérieurement au signalement.
Par ailleurs, l’assignation en date du 06 mai 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 08 mai 2025 selon les modalités et dans le délai prévus par l’article 24 III de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, ce dont il est également justifié.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24, alinéa 1er, et 1° de la loi du 6 juillet 1989, dispose que : « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1er la mention que le locataire dispose de deux mois pour payer sa dette (…). »
Le bail conclu le 15 mars 2023 entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
En l’espèce, la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES produit aux débats un décompte qui établit que Madame [M] [H] et Monsieur [D] [C] ne paient pas régulièrement ou intégralement le loyer depuis le mois de septembre 2023.
Au vu de ces impayés, la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES a fait délivrer à Madame [M] [H] et Monsieur [D] [C], le 04 décembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
À l’issue du délai de deux mois courant à compter de la délivrance de ce commandement, la dette n’a pas été intégralement réglée auprès de la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES.
Il convient dès lors de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer sont réunies depuis le 05 février 2025.
Sur la créance du bailleur
Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s’établit à la date du 02 février 2026 à la somme de 4 194,23 €, au paiement de laquelle Madame [M] [H] et Monsieur [D] [C] seront condamnés solidairement, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens et de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être qualifiées d’indemnités d’occupation.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail.
Cette indemnité d’occupation est fixée au montant du loyer conventionnel, outre charges, accessoires et indexation identiques à celles applicables conformément aux clauses du bail.
Madame [M] [H] et Monsieur [D] [C] seront donc condamnés solidairement au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, intervenue le 05 février 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Cette indemnité d’occupation produira, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et au jour où chaque échéance mensuelle sera due pour celles non échues.
Sur la demande de libération des lieux
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux à savoir le logement et l’annexe.
Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la solidarité
Conformément à l’article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée.
En l’espèce, le contrat de bail en cause prévoit une clause de solidarité portant sur l’ensemble des engagements, des preneurs, en ce compris le paiement de l’indemnité d’occupation, de sorte que la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES peut réclamer la totalité de la dette à chacun des preneurs, sans que puisse lui être opposé le bénéfice de discussion et de division.
Sur les demandes accessoires
Madame [M] [H] et Monsieur [D] [C], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum à supporter la charge des dépens, qui incluront le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État dans le département.
Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sont réunies à compter du 05 février 2025 ;
DIT que Madame [M] [H] et Monsieur [D] [C] devront libérer les lieux ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [M] [H] et Monsieur [D] [C] et de tous occupants de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement et de l’annexe situé les Arendeaux 41 Rue Général Brocard villa 4 – 38690 BIOL ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle, due à compter du 05 février 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNE solidairement Madame [M] [H] et Monsieur [D] [C] à payer à la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour celles à échoir ;
CONDAMNE solidairement Madame [M] [H] et Monsieur [D] [C] à payer à la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES la somme de 4 194,23 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 02 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTE la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [M] [H] et Monsieur [D] [C] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification du jugement, à l’exclusion de tout autre somme ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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