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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 10 sept. 2025, n° 22/01339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
10 Septembre 2025
N° RG 22/01339 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XYQ5
N° Minute : 25/01000
AFFAIRE
S.A.S. [17]
C/
[8]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [17]
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 4]
représentée par Maître Benoît CHAROT du PARTNERSHIPS REED SMITH LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J0097, substitué par Me Olivier RIVOAL,
DEFENDERESSE
[8]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 1]
représentée par Mme [D] [C], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 01 Juillet 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 février 2021, M. [B] [A], salarié au sein de la SAS [17] en qualité de maçon fumiste, a déclaré un « [6] », qu’il souhaitait voir reconnaître comme une maladie professionnelle.
Le certificat médical initial daté du même jour fait état d’un « BPCO sans facteurs de risque personnel identifiée. Probable exposition professionnelle à la silice. MP. Hors tableau ».
Le 15 mars 2022, le [9] ([11]) de la région des Hauts-de-France a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [A].
Le 21 mars 2022, la [7] a notifié à la société que l’origine professionnelle de la maladie avait été reconnue par le [11].
Le 5 mai 2022, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
En l’absence de réponse dans les délais impartis, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désignée en application de l’article L211-16 du code de de l’organisation judiciaire, par requête du 4 août 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont fait valoir leurs observations.
La SAS [17] demande au tribunal de :
— juger que la caisse n’a pas respecté à son égard les dispositions légales et règlementaires de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [A] ;
— lui juger inopposable la décision de la caisse ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [A], ainsi que toutes décisions subséquentes ;
La société s’est par ailleurs opposée à la désignation d’un second [11] lors de l’audience devant le tribunalDM 1742205652changement
.
En réplique, la [7] demande au tribunal de :
— dire régulier l’avis rendu le 15/03/2022 du [12] ;
— juger que l’avis du [11] est clair, précis, motivé et que par conséquent, il s’impose à elle ;
— débouter la société de sa demande de voir déclarer inopposable, à son égard, la décision du 21/03/2022 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée le 21/05/2021 par son salarié, M. [A] ;
— juger ce que de droit quant à la désignation d’un autre [11].
Il est fait référence aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyen tirés de l’irrégularité de laDMchangement
composition du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles et de la motivation insuffisante de l’avis dudit comité
Aux termes de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux maladies déclarées à compter du 1er juillet 2018 :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. « En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1- La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2- Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L461-5 ;
3- Pour l’application des règles de prescription de l’article L431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux « septième » et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
L’article D461-27 du même code prévoit que « le comité régional comprend :
1- Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional ou un médecin conseil retraité qu’il désigne pour le représenter ;
2- Le médecin inspecteur du travail mentionné à l’article L8123-1 du code du travail ou, en cas d’indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l’article L4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d’un diplôme mentionné au 2e de l’article R717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail.
La liste mentionnée à l’alinéa précédent est établie par le directeur général de l’agence régionale de santé, sur proposition conjointe du responsable du centre mentionné à l’article R1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l’accomplissement de certaines missions en application de l’article R1339-2 du même code, et du médecin inspecteur du travail mentionné à l’article L8123-1du code du travail.
A défaut de proposition conjointe dans le délai de deux mois à compter de la sollicitation du directeur général de l’agence régionale de santé, la liste est établie :
a) Sur la seule proposition du médecin inspecteur du travail en cas de désaccord ou en l’absence de proposition du responsable du centre mentionné à l’article R1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l’accomplissement de certaines missions en application de l’article R1339-2 du même code ;
b) Sur la proposition du responsable du centre mentionné à l’article R1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l’accomplissement de certaines missions en application de l’article R1339-2 du même code en l’absence de réponse du médecin inspecteur du travail.
3- Un professeur « des universités — praticien hospitalier » ou un praticien hospitalier, « en activité ou retraité » particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, « nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du « sixième alinéa » de l’article L461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité. (…) »
La société requéranteDM
et non « association »
fait valoir que le [11] a rendu un avis alors même que sa formation était incomplète, de sorte que son avis doit être annulé.
Il convient de souligner que la caisse ne conteste aucun des moyens soulevés par l’association.
Il ressort dès lors de ces articles que la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [11], dans les conditions prévues aux alinéas 6 et 7 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et que, lorsque le comité statue sur une demande relevant de l’alinéa 6 de ce texte, il peut valablement statuer avec seulement deux membres, ce qui implique a contrario que le comité doit statuer avec une composition complète lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale.
Dans le cas présent, la pathologie en cause était constituée d’un [5], affection relevant du septième et avant-dernier alinéa de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale comme souligné par le [12].
Ainsi, le [11] ne pouvait régulièrement statuer en l’absence d’un de ses membres en application de l’article D461-27 du code de la sécurité sociale.
Cette irrégularité est établie au regard de l’avis versé aux débats. En effet, seuls deux membres du comité ont effectivement siégé.
Il en résulte que l’avis du [11] de la région Hauts-de-France du 15 mars 2022 est irrégulier.
Toutefois, cette irrégularité ne peut à elle-seule entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [A] à l’égard de la SAS [17] et il sera observé que cette dernière n’a pas sollicité l’annulation de l’avis irrégulier.
La SAS [17] a soulevé une autre difficulté tenant à l’insuffisance de motivation de l’avis du [11] ; cependant, ce moyen, à le supposer établi, ne pourrait entraîner que la nullité de l’avis du [11], mais pas l’inopposabilité, de sorte qu’il ne pourra prospérer dans le cadre du présent litige.
La demande d’inopposabilité fondée sur ces deux moyens sera donc rejetée.
Sur le moyen tiré de l’absence d’avis motivé du médecin du travail dans le cadre de l’instruction de la maladie
L’article D461-29 du code de la sécurité sociale dispose : « le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois (…) ».
En l’espèce, il ressort de l’avis du [11] de la région des Hauts-de-France en date du 15 mars 2022 que le dossier remis au comité ne comprenait pas d’avis motivé du médecin du travail.
Toutefois, il résulte des dispositions de l’article D461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019, applicable au regard de la date du litige, que la saisine du médecin du travail préalablement à la transmission du dossier au [11] n’est qu’éventuelle, de sorte qu’elle revêt nécessairement un caractère facultatif.
Il s’en déduit que la seule absence de saisine du médecin du travail ne peut donc avoir pour conséquence l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie1.
Il conviendra donc de rejeter ce moyen de la SAS [17].
Sur la saisine d’un second [11]
Il résulte de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale que, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
La [10] a indiqué s’en rapporter à justice sur la saisine d’un deuxième [11] en application de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, la SAS [16] s’est opposée à une telle désignation lors de l’audience et a borné son recours à contester la régularité de la procédure d’instruction par des moyens qui ont été examinés ci-dessus par le tribunal, et qui ont été rejetés.
Par conséquent, en l’absence de litige subsistant entre les parties, il n’y aura pas lieu d’ordonner la saisine d’un deuxième [13]changement par rapport à ce que je vous avais indiqué.
.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l’abrogation des dispositions de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l’entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner la SAS [17] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe après débats en audience publique,
DEBOUTE la SAS [17] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à saisine d’un 2ème [11] ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE la SAS [17] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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