Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, saisies immobilieres, 3 avr. 2025, n° 23/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE : 25/21
JUGEMENT DU 03 Avril 2025
AFFAIRE RG N°23/00041 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I5FP
S.A. CREDIT FONCIER DE [S] / [P] [W] [B], [F] [H] [Z] épouse [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière de saisie immobilière
JUGEMENT DE CONSTATATION DE VENTE AMIABLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : S. GASTON,
GREFFIERES PRÉSENTES AUX DÉBATS : C. OUDOT et L. REMEDIO
GREFFIÈRE PRÉSENTE AU DÉLIBÉRÉ : C. OUDOT
DEMANDERESSE :
— Société CREDIT FONCIER DE [S], société anonyme, inscrite au RCS de PARIS sous le n°542 029 848, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège 182 avenue de France
75013 PARIS
CREANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître Marie-Aline LARERE, substituée par Maître AUBRY, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 81
DEFENDEURS :
— Monsieur [P] [W] [B]
né le 18 Juin 1976 à LAXOU (54520)
— Madame [F] [H] [Z] épouse [B]
née le 09 Novembre 1973 à NANCY (54000)
demeurant tous deux 69 rue Jeanne d’Arc
54110 DOMBASLE SUR MEURTHE
DEBITEURS SAISIS, représentés par Maître Alain CHARDON, substitué par Maître RAYMOND, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 167
Le Tribunal après avoir entendu les avocats des parties en leurs conclusions à l’audience du 23 janvier 2025 a mis l’affaire en délibéré au 27 mars 2025, puis l’a prorogée au 03 avril 2025 et a rendu, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
Copie exécutoire délivrée le : à Me LARERE
Copie simple délivrée le : à Me LARERE, Me CHARDON
EXPOSE DU LITIGE :
Par un acte authentique dressé par Maître [T] [L], notaire à Saint-Nicolas de Port, en date du 30 juillet 2010, le Crédit Foncier de [S] a consenti à Monsieur [P] [W] [B] et Madame [F] [H] [Z] épouse [B] :
— un prêt à taux zéro d’un montant de 19 200 €, remboursable en 72 mensualités,garanti par le privilège de prêteur de deniers inscrit au service de la publicité foncière de Nancy 1 le 24 septembre 2010 volume 2010 V n°3779, sur le bien immobilier ci-après décrit,
— un prêt d’un montant de 136 411 € au taux d’intérêt fixe de 4,40 % l’an, remboursable en 276 mensualités, garanti par le privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle inscrits au service de la publicité foncière de Nancy 1 le 24 septembre 2010 volume 2010 V n°3780, sur le bien immobilier ci-après décrit.
Par un acte de commissaire de justice en date du 14 septembre 2023, le Crédit Foncier de [S] a fait délivrer à Monsieur [P] [W] [B] et Madame [F] [H] [Z] épouse [B] un commandement de payer valant saisie immobilière de la propriété sise à VARANGEVILLE (54110), 76 rue Georges Toussaint, cadastrée section AH n°481 lieudit « 76 rue Georges Toussaint » pour 01 a 49 ca et section AH n°738 lieudit « Haut du Rupt » pour 01 a 39 ca, soit une contenance totale de 02 a 88 ca, pour avoir paiement de la somme de 178 556,53 €.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Nancy 1 le 03 novembre 2023 volume 2023 S n°78.
Par un acte de commissaire de justice en date du 05 décembre 2023, le Crédit Foncier de [S] a fait délivrer à Monsieur [P] [W] [B] et Madame [F] [H] [Z] épouse [B] une assignation à comparaître devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’orientation du 25 janvier 2024.
Il n’existe pas d’autre créancier inscrit.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 6 décembre 2023, soit dans le délai légal.
L’affaire a fait l’objet de renvois en orientation à la demande des débiteurs et a été retenue à l’audience d’orientation du 27 juin 2024.
A cette dernière audience, Monsieur [P] [W] [B] et Madame [F] [H] [Z] épouse [B] ont déposé des conclusions, par lesquelles ils demandent au juge de l’exécution de les autoriser à vendre amiablement le bien immobilier saisi moyennant le prix net vendeur de 106 000 €, conformément au compromis de vente conclu le 26 avril 2024. Le Crédit Foncier de [S] a indiqué ne pas s’opposer à la vente amiable du bien saisi. L’affaire a été mise en délibéré.
Par un jugement d’orientation en date du 10 octobre 2024, le présent tribunal a autorisé Monsieur [P] [W] [B] et Madame [F] [H] [Z] épouse [B] à procéder à la vente amiable du bien immobilier saisi pour un prix ne pouvant être inférieur à 95 000 €, et renvoyé l’affaire à l’audience du 23 janvier 2025.
A cette dernière audience, le Crédit Foncier de [S] a déposé des conclusions aux fins d’homologation de la vente amiable intervenue, et a remis au tribunal :
— la copie d’un acte authentique de vente dressé le 23 octobre 2024 par Maître [D] [O], notaire à Lunéville,
— une attestation de Maître [D] [O], notaire à Lunéville, du 17 janvier 2025,
— la copie du bordereau de consignation de la somme de 106 209,67 € à la Caisse des dépôts et consignations,
— l’avis d’opéré de Maître [D] [O], notaire à Lunéville, virement à la CARPA du barreau de NANCY des frais taxés.
A cette audience, le Crédit Foncier de [S], d’une part et Monsieur [P] [W] [B] et Madame [F] [H] [Z] épouse [B], d’autre part, ont demandé au Juge de l’Exécution de constater la vente amiable intervenue dans les conditions fixées par le jugement du 10 octobre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu qu’aux termes de l’article L322-4 du code des procédures civiles d’exécution : « l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés. » ;
Attendu qu’aux termes de l’article R322-25 alinéa 1er du même code : “à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le Juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur” ;
Attendu qu’aux termes de l’acte de vente dressé le 23 octobre 2024 par Maître [D] [O], notaire à Lunéville, Monsieur [P] [W] [B] et Madame [F] [H] [Z] épouse [B] vendent à Monsieur [K] [A] et Madame [V] [E] [Y], tous deux liés par un pacte civil de solidarité, leur bien immobilier sis à VARANGEVILLE (Meurthe-et-Moselle ) 54110, 76 rue Georges Toussaint, cadastré section AH n°481 lieudit « 76 rue Georges Toussaint » pour 01 a 49 ca et section AH n°738 lieudit « Haut du Rupt » pour 01 a 39 ca, soit une contenance totale de 02 a 88 ca, moyennant le prix de 115 000 € payé comptant par l’acquéreur, incluant la somme de 9 000 € au titre des frais de négociation à la charge exclusive du vendeur, soit un prix net vendeur de 106 000 € ;
Attendu que le prix de vente net vendeur, soit 106 000 € est conforme au prix minimum de 95 000 € fixé par le jugement du 10 octobre 2024 ;
Attendu qu’il est établi par le bordereau de consignation, que conformément au jugement d’orientation du 10 octobre 2024, Maître [D] [O], notaire à Lunéville a consigné entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 106 209,67 € au titre du prix de vente ;
Qu’il est également établi par l’avis d’opéré au profit de la CARPA du barreau de Nancy éditée le 16 janvier 2025 que les frais taxés d’un montant de 1 867,68 € ont été réglés par les acquéreurs ;
Attendu qu’il apparaît ainsi que d’une part, l’acte notarié de vente a été établi conformément à l’article L322-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu que d’autre part l’acte de vente en date du 23 octobre 2024 est conforme aux conditions fixées par le jugement d’orientation du 10 octobre 2024 ;
Attendu dès lors qu’en application de l’article R322-25 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de constater la vente amiable intervenue entre Monsieur [P] [W] [B] et Madame [F] [H] [Z] épouse [B], VENDEURS, et Monsieur [K] [A] et Madame [V] [E] [Y], ACQUÉREURS, aux termes de l’acte authentique en date du 23 octobre 2024 ;
Attendu qu’aux termes de l’article L322-14 du code des procédures civiles d’exécution, le versement du prix ou sa consignation et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l’immeuble de toute hypothèque et de tout privilège du chef du débiteur à compter de la publication du titre de vente ;
Attendu qu’il y a lieu dès lors d’ordonner la publication de l’acte authentique de vente du 23 octobre 2024 ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la publication du présent jugement au service de la publicité foncière de Meurthe et Moselle en application de l’article R322-25§3 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu que s’agissant de la somme séquestrée, il convient de renvoyer le CREDIT FONCIER DE [S] aux dispositions des articles R331-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution aux fins d’obtenir paiement de sa créance ;
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant par un jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Vu le jugement d’orientation en date du 10 octobre 2024,
CONSTATE la vente amiable intervenue entre Monsieur [P] [W] [B] et Madame [F] [H] [Z] épouse [B], VENDEURS, et Monsieur [K] [A] et Madame [V] [E] [Y], ACQUÉREURS, portant sur le bien immobilier sis à VARANGEVILLE (Meurthe-et-Moselle ) 54110, 76 rue Georges Toussaint, cadastré section AH n°481 lieudit « 76 rue Georges Toussaint » pour 01 a 49 ca et section AH n°738 lieudit « Haut du Rupt » pour 01 a 39 ca, soit une contenance totale de 02 a 88 ca, moyennant le prix de 115 000 €, incluant les frais de négociation de 9 000 €, soit un prix net vendeur de CENT SIX MILLE EUROS (106 000 €), selon acte authentique dressé par Maître [D] [O], notaire à Lunéville, le 23 octobre 2024.
CONSTATE que cet acte de vente est conforme aux conditions fixées par le jugement d’orientation en date du 10 octobre 2024, ainsi qu’aux dispositions de l’article L322-4 du code des procédures civiles d’exécution.
CONSTATE que le prix de vente net vendeur, soit 106 000 €, a été consigné entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations désignée en qualité de séquestre, et que les acquéreurs ont réglé les frais de poursuite de saisie immobilière taxés à la somme de 1 867,68 €.
ORDONNE la publication de l’acte authentique de vente du 23 octobre 2024 en marge du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 14 septembre 2023, publié au service de la publicité foncière de Nancy 1 le 03 novembre 2023 volume 2023 S n°78, en application de l’article L322-14 du code des procédures civiles d’exécution.
RAPPELLE que l’avocat du créancier poursuivant, dès lors qu’il a rédigé le cahier des conditions de vente, a droit à l’émolument perçu par le notaire en application de l’article A 444-91 du code de commerce.
RENVOIE le CREDIT FONCIER DE [S] aux dispositions des articles R331-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution aux fins d’obtenir paiement de sa créance.
ORDONNE la publication du présent jugement au service de la publicité foncière de Meurthe et Moselle en marge du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 14 septembre 2023, publié au service de la publicité foncière de Nancy 1 le 03 novembre 2023 volume 2023 S n°78, en application de l’article R322-25§3 du code des procédures civiles d’exécution.
DIT que conformément à l’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution, le service de la publicité foncière qui procédera à la publication du jugement en fera mention en marge de la publication de la copie du commandement et procédera aux radiations des inscriptions correspondantes.
DIT que les dépens sont compris dans les frais de saisie immobilière soumis à taxe.
Et le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE
Me Marie-aline LARERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Lésion ·
- Référé ·
- Victime
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Laine ·
- Devis ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Dernier ressort ·
- Réception ·
- Audience ·
- Partie
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Logement ·
- Procès-verbal de constat ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Preneur ·
- Libération ·
- Constat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Dommage imminent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- Propriété ·
- Astreinte ·
- Constat ·
- Mise en conformite ·
- Mesures conservatoires
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Métropole ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Bail ·
- Défaut de paiement ·
- Charges
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Revenu ·
- Activité ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Opposition
- Hôpitaux ·
- Provision ·
- Médecin ·
- Taux légal ·
- Obligation ·
- Frais d'hospitalisation ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Intérêt ·
- Procédure civile
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Assureur ·
- Plâtre ·
- Garantie décennale ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Expert judiciaire ·
- Vendeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Nigeria ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- République ·
- Hospitalisation
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Contestation sérieuse ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Titre
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre d'observations ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Cotisations ·
- Siège social
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.