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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 23/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00311 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GEDS
==============
Jugement n°
du 25 Avril 2025
Recours N° RG 23/00311 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GEDS
==============
[Adresse 6]
C/
[F] [L]
Copie exécutoire délivrée
le
à
[7]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[F] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Pôle Social
JUGEMENT
25 Avril 2025
DEMANDERESSE :
[Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [V] [N], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [L], demeurant [Adresse 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Alain MEDA NNA
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mars 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 25 Avril 2025
N° RG 23/00311 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GEDS
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 07 Mars 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 22 mars 2023, l'[9] a adressé à M. [F] [L] une mise en demeure de régler la somme de 125 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations pour le quatrième trimestre 2022.
Par courrier du 19 avril 2023, l'[Adresse 8] a adressé à M. [F] [L] une mise en demeure de régler la somme de 7.230 euros au titre de la régularisation pour l’année 2020 et au titre des cotisations et contributions sociales pour le quatrième trimestre de l’année 2021, et les premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres de l’année 2022.
Par courrier du 12 octobre 2023, signifié le 16 octobre 2023 par acte de commissaire de justice remis à personne, l'[9] a adressé à M. [F] [L] une contrainte d’un montant de 7.105 euros au titre de la régularisation pour l’année 2020 et au titre des cotisations et contributions sociales pour le quatrième trimestre de l’année 2021, et les premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres de l’année 2022.
Par requête reçue au greffe le 24 octobre 2023, M. [F] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES d’une opposition à contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mars 2025.
A l’audience, l'[Adresse 8] a demandé au tribunal de débouter le requérant de son opposition à contrainte, de valider la contrainte du 12 octobre 2023 pour son montant de 7.230 euros, de condamner le requérant au paiement de la dite contrainte, de le condamner au paiement des frais de signification de la contrainte et aux entiers dépens de l’instance.
Elle rappelle que la contrainte procède d’un recouvrement de cotisations sociales en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale et non d’une procédure de redressement en sorte que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de redressement est inopérant. Elle ajoute que M. [F] [L] n’a jamais réglé ses cotisations et contributions sociales au cours de ses deux années d’activité d’indépendant et qu’elle a donc dû engager une procédure de recouvrement. Elle indique qu’en dépit de deux mises en demeure et d’une contrainte, le cotisant n’a jamais réglé les sommes dues et qu’à la suite de la signification de la contrainte, un délai de paiement lui a été accordé sur trois mois. Elle fait observer qu’il n’a pas respecté ce délai de paiement. Elle indique que M. [F] [L] a débuté son activité le 01 mars 2020 et qu’ainsi les cotisations pour cette année ont été appelées à titre provisionnel sur une base forfaitaire de première année d’activité pour un montant de 1.210 euros. Pour les cotisations de l’année 2021, elle explique qu’elles ont été appelées à titre provisionnel sur une base forfaitaire de deuxième année d’activité puis régularisées sur les revenus de 2021. Elle indique que pour cette année, le cotisant a déclaré 0 euros de revenu et qu’ainsi, les cotisations de l’année 2021 ont été régularisées sur la base d’une assiette minimale pour un montant de 992 euros. Elle précise qu’à ces cotisations s’ajoute le complément de cotisations, d’un montant de 3.810 euros après soustraction de l’appel provisionnel, généré par la régularisation des cotisations 2020 à la suite du revenu de 23.835 euros déclaré par le cotisant. Elle fait enfin valoir que les cotisations pour l’année 2022 ont été appelées à titre provisionnel sur la base des revenus de 2021, soit 0 euros, et que l’assiette minimale a été appliquée soit un montant de 1.161 euros. Elle fait observer qu’à ce jour, M. [F] [L] n’a pas déclaré ses revenus pour l’année 2022. En l’absence de règlement de ces cotisations, elle estime être bien-fondée à réclamer la somme de 7.230 euros.
M. [F] [L] a demandé au tribunal d’annuler la contrainte du 12 octobre 2023, de réduire la dette en excluant les cotisations des années 2021 et 2022 et d’annuler les pénalités de retard.
Il indique que les appels de cotisations ont été adressées à la SARL [5] dont il n’est pas le gérant et que les mises en demeure ne détaillent pas de façon suffisamment explicite les raisons pour lesquelles les sommes lui étaient réclamées. Il ajoute que les deux mises en demeure ont été envoyées à la mauvaise adresses et qu’il n’a donc pu les recevoir à temps. Il ajoute qu’il a cessé son activité en 2020 et n’a pas exercé son activité en 2021 et 2022. Il estime donc que l'[Adresse 8] a confondu sa situation avec celle d’une autre entreprise et a continué à le considérer comme étant en activité alors qu’il n’en était rien. Il considère que l'[9] ne pouvait appliquer une taxation d’office forfaitaire, des majorations et pénalités, car il n’était plus en activité.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la régularité de la procédure de recouvrement
En application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
N° RG 23/00311 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GEDS
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, contrairement à ce qu’allègue M. [F] [L], l'[Adresse 8] n’a pas mis en œuvre la procédure de redressement prévue aux articles L.243-7 et suivants du code de la sécurité sociale, mais bien la procédure de recouvrement des cotisations et contributions sociales prévue aux articles précités en sorte que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de redressement soulevé est parfaitement inopérant.
Le fait par ailleurs que les deux mises en demeure aient été envoyées à la mauvaise adresse est sans incidence dans la mesure où cette erreur d’adressage n’a pas porté préjudice aux droits de M. [F] [L] de contester devant le pôle social la contrainte qui lui a été adressée à la bonne adresse.
Par conséquent, M. [F] [L] sera débouté de sa demande de nullité de la procédure.
2. Sur le bien-fondé de la contrainte émise 12 octobre 2023
En application de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par M. [F] [L] que la SARL [4], dont il était gérant, a été liquidée pour insuffisance d’actifs du débiteur par jugement du tribunal de commerce de CHARTRES du 05 octobre 2022 et a ainsi été définitivement fermée et radiée à cette date.
C’est donc à juste titre que l'[Adresse 8] a appelé des cotisations et contributions sociales pour les années 2021 et 2022 et en a sollicité le paiement par mises en demeure et contrainte peu important que le cotisant n’était plus en activité sur cette période.
N° RG 23/00311 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GEDS
C’est en effet la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés, et la déclaration subséquente d’arrêt d’activité adressée à l'[9], qui mettent fin à l’affiliation et l’obligation de payer les cotisations et contributions sociales.
En revanche, la mise en sommeil de la société, ou cessation temporaire d’activité, impose le paiement de contributions et cotisations sociales minimales appelées sur une base forfaitaire.
M. [F] [L] ne contestant pas utilement les montants réclamés par l'[Adresse 8] qui en justifie par ailleurs le principe et le quantum, il convient de valider la contrainte n°0062812987 du 12 octobre 2023 pour son montant de 7.230 euros.
Il n’y a pas lieu en effet d’annuler des pénalités de retard qui n’ont pas été appliquées par l'[9] dans la présente procédure, ni les majorations de retard qui sont dues dès lors que les contributions et cotisations sociales n’ont pas été réglées dans les délais prévus.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [L], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
En application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, M. [F] [L], sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte, l’opposition à contrainte ayant été jugée infondée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE M. [F] [L] de sa demande de nullité de la procédure ;
DEBOUTE M. [F] [L] de son opposition à contrainte ;
VALIDE en conséquence la contrainte n°0062812987 du 12 octobre 2023, et signifiée le 16 octobre 2023, pour son montant de SEPT MILLE DEUX CENT TRENTE euros (7.230 euros) ;
CONDAMNE M. [F] [L] à payer à l'[Adresse 8] la somme de SEPT MILLE DEUX CENT TRENTE euros (7.230 euros) ;
CONDAMNE M. [F] [L] aux entiers dépens;
CONDAMNE M. [F] [L] aux frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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