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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 22/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 22/00489 – N° Portalis DBZZ-W-B7G-EKHY
Expédié aux parties le :
1 ce à Me Avet 1 ccc à Sté 1 ccc à [14] 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025
DEMANDERESSE:
S.A.S [12] dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emilie AVET de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LILLE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[15], dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Mme [E] [P], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Marino BIRAMBAUX, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Fabrice BERTIN, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 12 MAI 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 04 JUILLET 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [12] a fait l’objet d’une vérification comptable sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 par l’Union de [11].
Dans ce cadre, une lettre d’observation datée du 30 juin 2021 a été adressée à la société retenant divers chefs de redressement pour un montant total de 26 823 euros.
L'[16] a adressé à la société contrôlée une mise en demeure du 20 octobre 2021 de régulariser les sommes objets du redressement.
La société [12] a saisi la commission de recours amiable le 16 décembre 2021 d’une contestation portant sur le chef de redressement n°3.
Lors de sa séance du 28 avril 2022, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation et confirmé le redressement notifié.
Par requête reçue au greffe le 1er juillet 2022, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 avril 2024, renvoyée successivement à la demande des parties au 12 mai 2025 où elle a été plaidée.
La SAS [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Constater l’irrégularité de la mise en demeure, et d’en tirer les conséquences à savoir annuler la mise en demeure datée du 20 octobre 2021 et le redressement subséquent ;Enjoindre l’URSSAF à procéder au remboursement du montant de 28.560€ (correspondant aux cotisations réglées de 26.824€ ainsi qu’aux majorations de retard de 1.736€), assorti des intérêts moratoires courus à compter du 16 décembre 2021 (date à laquelle le règlement a été effectué),Condamner l’URSSAF à verser à la SAS [12] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Laisser à l’URSSAF la charge de ses dépens.
A titre infiniment subsidiaire,
Dire non-fondé le redressement relatif au point 3 de la lettre d’observations du 30 juin 2021,Réduire le montant du redressement de 3 918,98 euros en considération des arguments développés au point 2.2, ainsi que du montant des majorations correspondantes,Enjoindre l’Urssaf à procéder au remboursement du montant de 3 918,98 euros, et des majorations de retard correspondant, assorti des intérêts moratoires courus à compter du 16 décembre 2021 (date à laquelle le règlement a été effectué).
L’URSSAF [10], représentée par son agent audiencié, sollicite du tribunal de :
Débouter la société [12] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Confirmer la régularité de la procédure engagée,Confirmer l’ensemble des redressements opérés,Valider la mise en demeure du 20/10/2021 d’un montant de 28 560€ dont 1736 € de majorationsPrendre acte que le redressement est soldé ;Condamner la société [12] aux dépens et fraisEn application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure de redressement
La société [12] fait valoir que la mise en demeure du 20 octobre 2021 est entachée de nullité comme ayant été adressée à l’un de ses établissements secondaires et non au siège social de l’entreprise.
L’Urssaf fait quant à elle valoir que cette mise en demeure a néanmoins bien été adressée à l’établissement contrôlé et a été régulièrement réceptionnée. Elle ajoute que la société [12] ne démontre aucun grief à l’appui de sa demande d’annulation.
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure adressée au redevable. Celle-ci, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, il est établi que la mise en demeure du 20 octobre 2021 a été adressé au [Adresse 4] à [Localité 8], correspondant à l’un des établissements secondaires de la société [12], lequel établissement ne dispose pas de la personnalité morale (pas de numéro SIREN propre), et ce alors que l’ensemble des autres documents de la procédure (avis de contrôle, lettre d’observations) ont bien été adressés au siège social de la société.
Dès lors, sans qu’il soit besoin de démontrer un grief, il apparaît que la mise en demeure litigieuse n’a pas été adressée à la personne morale tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle.
Il convient dès lors de déclarer nulle ladite mise en demeure et de débouter l’Urssaf de l’ensemble de ses demandes.
En conséquence, l’Urssaf devra restituer à la société [12] les sommes payées par cette dernière sur la base du redressement notifié par la mise en demeure annulée du 20 octobre 2021.
L’Urssaf [10], succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société [12] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ANNULE la mise en demeure du 20 octobre 2021 émise par l’Urssaf du Nord Pas de [Localité 9] ;
DEBOUTE l'[15] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE l'[15] à rembourser à la SAS [12] les sommes versées par celles-ci au titre de la mise en demeure annulée, avec intérêts au taux légal à compter dudit versement ;
CONDAMNE l'[15] aux dépens ;
CONDAMNE l'[15] à payer à la SAS [12] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 6] – [Adresse 2]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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