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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 3 avr. 2025, n° 24/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
LE 03 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/518 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HUPC
N° de minute : 25/178
O R D O N N A N C E
— ---------
Le TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [D]
né le 20 Mai 1966 à [Localité 5] (93)
[Adresse 3]
[Localité 7]
[Localité 1]
représenté par Maître Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [L]
née le 03 Juillet 1953 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Christine COUVREUX EGAL de la SCP AVOCATS CONSEILS ASSOCIES BERTON-COUVREUX-EON-GRATON, Avocate au barreau de SAUMUR
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 19 Août 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 06 Mars 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [D] est propriétaire d’une maison d’habitation située au [Adresse 4] [Localité 8] (49), jouxtant la propriété de Mme [Y] [L] située au [Adresse 6].
Au motif que les panneaux grillagés fixés par Mme [L] pour séparer les deux parcelles empiéteraient sur sa propriété et présenteraient un danger pour sa sécurité et les tiers, M. [D], par courrier du 22 mai 2024 et par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Mme [L] d’effectuer les travaux correctifs nécessaires, sous quinzaine.
Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
M. [D] a alors fait appel à Me [J] [W], commissaire de justice, pour l’établissement d’un procès-verbal de constat de cette installation.
C.EXE : Maître Christine COUVREUX EGAL
Maître [K] [B]
Copie Dossier
le
Les parties ne sont pas parvenues à solutionner amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 19 août 2024, M. [D] a fait assigner Mme [L], devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir:
— condamner Mme [L] à réaliser ou faire réaliser sur la clôture métallique par elle installée et séparant sa propriété de celle de M. [D] tous les travaux nécessaires à sa mise en conformité et susceptibles de mettre fin au trouble manifestement illicite subit par M. [D], ainsi qu’au dommage imminent susceptible d’être subit par lui et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— condamner Mme [L] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais du constat de commissaire de justice du 20 juin 2024.
Par voie de conclusions en réponse, M. [D] sollicite du juge des référés de débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes et réitère ses demandes introductives d’instance.
A l’appui de ses prétentions, M. [D] fait valoir que les panneaux grillagés fixés par Mme [L] entre chaque poteau l’auraient été de manière non-conforme en ce que des tiges métalliques en dépasseraient et engendreraient un danger pour la sécurité des personnes, outre que certains panneaux empiéteraient sur sa propriété.
*
Par voie de conclusions d’exception de procédure, Mme [L] sollicite du juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles 100 à 107 du code de procédure civile, de :
— accueillir l’exception de connexité et renvoyer M. [D] à présenter ses demandes devant le tribunal judiciaire déjà saisi ;
— condamner M. [D] au paiement de la somme de 1.410 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— subsidiairement, juger que les conditions d’application de l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies, faute de preuve d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent.
A l’appui de ses prétentions, Mme [L] fait valoir qu’il n’y aurait pas de dommage imminent dès lors que le litige au sujet du grillage perdurerait depuis des années, outre que le trouble manifestement illicite ne serait pas démontré. Elle soutient également que M. [D] aurait lui-même occasionné des dégradations sur la clôture lorsqu’il a procédé à l’enlèvement des végétations.
*
Par ordonnance du 30 janvier 2025, le juge des référés a rejeté l’exception de connexité soulevée par Mme [L] et enjoint les parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous sur la médiation.
Les parties ont bénéficié de cette information, mais M. [D] n’a pas souhaité poursuivre le règlement du litige de manière amiable.
A l’audience du 06 mars 2025, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande de travaux
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produirait sûrement si la situation présente devait se perpétuer, tandis que le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il est rappelé que les mesures conservatoires ou de remise en état que le juge des référés peut ordonner sur ce fondement peuvent intervenir, même en présence d’une contestation sérieuse affectant le fond du droit. Cependant, si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Ces dispositions ne sont pas subordonnées à la condition d’urgence.
*
En l’espèce, il ressort des photographies et du procès-verbal de constat dressé le 20 juin 2024 par Me [J] [W], commissaire de justice, que les extrémités des fils en acier composant les panneaux, dits “abouts”, ne comportent aucune protection, présentent des traces de rouilles, ne sont pas emboîtés dans les poteaux et dépassent anormalement. Il s’infère également des pièces produites que l’installation de la clôture grillagée n’apparaît pas terminée, compte tenu de la présence de morceaux de ruban adhésif de couleur gris argenté.
L’ensemble de ces éléments permettent de démontrer la dangerosité de la clôture grillagée installée par Mme [L] en limite de propriété, de caractériser un risque pour la sécurité des personnes et notamment de M. [D] et, ainsi de justifier d’un dommage imminent pour lequel il appartient au juge des référés de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Mme [Y] [L] à réaliser ou faire réaliser sur la clôture métallique par elle installée et séparant sa propriété de celle de M. [D], tous les travaux nécessaires à sa mise en conformité et susceptibles de mettre fin au dommage imminent susceptible d’être subit par lui et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance.
Il n’y a toutefois pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais du constat de commissaire de justice du 20 juin 2024.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [D] les sommes engagées par lui pour faire valoir ses droits. Par conséquent, Mme [L] sera condamnée à lui payer une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme [L] sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [Y] [L] à réaliser ou faire réaliser sur la clôture métallique par elle installée et séparant sa propriété de celle de M. [C] [D] tous les travaux nécessaires à sa mise en conformité et susceptibles de mettre fin au dommage imminent susceptible d’être subit par lui et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons n’y avoir lieu à nous réserver la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons Mme [Y] [L] aux dépens, en ce compris les frais du constat de commissaire de justice du 20 juin 2024 ;
Condamnons Mme [Y] [L] à payer à M. [C] [D] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Mme [Y] [L] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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