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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 4 juil. 2024, n° 24/03095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 17 Octobre 2024
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Juillet 2024
GROSSE :
Le 17 octobre 2024
à Me DINAHET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03095 – N° Portalis DBW3-W-B7I-46ZU
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [X] [O] [D] [M]
née le 18 Mai 1969 à [Localité 4] (13)
demeurant [Adresse 3] (GUADELOUPE)
représentée par Me Alice DINAHET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [R] [W] [I]
née le 05 Février 1983 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
–
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée du 20 décembre 2022, Madame [X] [M] a donné à bail meublé à Madame [R] [I] un appartement à usage d’habitation n°[Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 470 euros charges incluses.
Des loyers étant demeurés impayés, par acte de commissaire de justice en date du 23 novembre 2023, Madame [M] a fait délivrer à Madame [I], un commandement d’avoir à payer la somme de 1.410 euros en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par assignation du 6 mai 2024, Madame [X] [M] a attrait Madame [R] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa de la loi du 6 juillet 1989, pour entendre :
constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ;ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef de l’appartement, au besoin avec le concours de la force publique ; ordonner la séquestration des meubles garnissant les lieux loués, soit sur place, soit dans un garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls de la locataire, en garantie des sommes dues ; condamner Madame [I] à lui payer :* la provision de 3.083 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 novembre 2023 ;
* une indemnité provisionnelle mensuelle égale au dernier loyer avec charges, indexée, jusqu’au départ effectif des lieux ;
* la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les dépens, comprenant le coût du commandement de payer et tous les actes d’huissier à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2024, retenue et plaidée.
Lors des débats, représentée par son conseil, Madame [M] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a actualisé sa créance à la somme de 3.653 euros, comptes arrêtés au 15 juin 2024.
Citée à étude, Madame [R] [I] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Aucun rapport de diagnostic social et financier de la locataire n’est parvenu au tribunal.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’absence de comparution de Madame [R] [I] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu’il soit statué dans le litige l’opposant à Madame [M].
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 7 mai 2024, soit plus de six semaines au moins avant l’audience du 4 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [M] justifie avoir signalé la situation d’impayés à la CCAPEX des Bouches du Rhône le 24 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 6 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail en date du 20 décembre 2022 contient une clause résolutoire qui ne stipule aucun délai pour régulariser l’impayé ni les modalités de résiliation de plein droit du contrat, comme exigé par les dispositions d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989. L’appréciation de sa validité excédant les pouvoirs du juge des référés, la constatation de l’acquisition d’une telle clause se heurte à une contestation sérieuse et il n’y a pas lieu à référé sur cette demande comme sur celles, subséquentes, d’expulsion et d’allocation d’une provision au titre d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte actualisé, que Madame [I] reste devoir la somme de 3.653 euros au titre des loyers et charges impayés, comptes arrêtés au 15 juin 2024.
Madame [I], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette. Elle sera donc condamnée par provision, au paiement de cette somme au titre de l’arriéré locatif.
Il ne peut être accordé des délais de paiement de droit commun à Madame [I] en l’absence de demande en ce sens.
Sur les demandes accessoires
L’équité exige de condamner Madame [I] à payer à Madame [M] une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
De plus, Madame [I], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, sans qu’il ne soit nécessaire de préciser plus avant leur contenu.
La demande au titre des frais d’exécution à la charge de la défenderesse, hypothétique et prématurée, sera rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour impayés locatifs, d’expulsion et d’allocation d’une provision au titre d’une indemnité d’occupation en l’état d’une contestation sérieuse sur la régularité de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS Madame [R] [I] à payer à Madame [X] [M] une somme provisionnelle de 3.653,00 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 15 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 novembre 2023 ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Madame [R] [I] à payer à Madame [X] [M] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [R] [I] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier Le président
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