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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 13 avr. 2026, n° 23/04364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 13 AVRIL 2026
N° RG 23/04364 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I4AI
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [A],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Corinne BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
Madame [F] [M],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [W],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Vincent DAVID de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
Madame [Q] [K],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent DAVID de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme C. VALLET, Par ordonnance de délégation de Madame la Première Président, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de Mme V. AUGIS, Greffier lors des débats et C. LEJEUNE, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mars 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de vente du 12 octobre 2020, Monsieur [Y] [A] et Madame [F] [M] ont acquis une maison d’habitation auprès de Monsieur [R] [W] et Madame [Q] [K].
Monsieur [A] et Madame [M] ont constaté l’apparition de divers désordres affectant la construction, notamment la présence de fissures ainsi que la stagnation des eaux pluviales. Ils ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours, lequel a ordonné une mesure d’expertise judiciaire suivant ordonnance de référé du 11 mai 2021, qui a été étendue aux termes de l’ordonnance du 16 novembre 2021. L’expert a déposé son rapport le 17 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice des 1er et 5 septembre 2023, Monsieur [Y] [A] et Madame [F] [M] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Tours Monsieur [R] [W], Madame [Q] [K], la SAS Bâtiment Général, la société CBL Insurance Europe DAC et la société Ado Confort, aux fins de les voir condamner solidairement à leur verser diverses sommes au titre de leur préjudice matériel, de leur préjudice moral et de jouissance et des frais de procédure.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2024, le juge de la mise en état a :
déclaré recevable l’intervention volontaire de Monsieur [T] [L], de la société KPMG Irlande, es qualité de mandataire liquidateur de la société CBL Insurance Europe DAC,constaté le désistement d’instance et d’action de Monsieur [Y] [A] et Madame [F] [M] dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/04364 à l’égard de la SAS Bâtiment Général et de la société CBL Insurance Europe DAC, le déclare parfait,constaté que les incidents tirés de la nullité de l’assignation et de l’irrecevabilité de l’action, soulevés par la société CBL Insurance Europe DAC et Monsieur [T] [L], es qualité de mandataire liquidateur de ladite société, sont devenus sans objet,condamné Monsieur [Y] [A] et Madame [F] [M] aux entiers dépens de l’incident,condamné Monsieur [Y] [A] et Madame [F] [M] à verser à la société CBL Insurance Europe DAC, représentée par Monsieur [L] es qualité de mandataire liquidateur de ladite société, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ordonné la poursuite de l’instance entre les parties restantes, rejeté le surplus des demandes.
Par acte de commissaire de justice délivré le 05 février 2024, Monsieur [Y] [A] et Madame [F] [M] ont assigné M. [R] [W] et Mme [Q] [K] devant le Tribunal judiciaire de TOURS aux fins de les condamner in solidum avec la SAS BATIMENT, de la société ADO CONFORT CBL INSURANCE EUROPE DAC à verser solidairement les sommes de 47 688,23 TTC au titre du préjudice matériel, 32 000 euros TTC au titre du préjudice moral et de jouissance, outre la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 21 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n°RG 24/850 du rôle avec celle inscrite sous le n° RG 23/04364, désormais appelée sous ce seul numéro RG 23/04364.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, Monsieur [Y] [A] et Madame [F] [M] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil et les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil, de :
CONDAMNER in solidum [R] [W], [Q] [K], à verser solidairement [Y] [A] et [F] [M] les sommes suivantes : Au titre du préjudice matériel : La somme de 47 688, 23 euros TTC(Quarante -sept mille six cent quatre- vingt- huit euros et 23 centimes) Outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du jugement à intervenir et jusqu’au complet paiement Au titre du préjudice moral et de jouissance : La somme de 32 000, 00 euros TTC (Trente Deux mille euros) Outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du jugement à intervenir et jusqu’au paiement, Au titre des frais de procédure : – 8000€ au titre des frais d’AVOCAT en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— 7639,90 € en remboursement des frais d’expertise judiciaire
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire . CONDAMNER in solidum [R] [W], [Q] [K] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’aux frais éventuels d’exécution
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Y] [A] et Madame [F] [M] font valoir que les défendeurs ont qualité de constructeur de l’ouvrage, car le propriétaire cessionnaire est responsable auprès de l’acheteur du bien immobilier de l’ensemble des dommages couverts par la garantie décennale. Ils considèrent que le propriétaire vendeur doit souscrire une assurance de dommages-ouvrage, avant l’ouverture du chantier. Ils indiquent que les vendeurs constructeurs sont redevables d’une garantie contractuelle de délivrance et d’une garantie décennale. Ils énoncent que l’expert judiciaire retient la responsabilité conjointe du vendeur et des entreprises SAS BATIMENT et ADO CONFORT.
Sur la responsabilité sur le fondement de l’article 1641 du code civil, ils soutiennent que les désordres et malfaçons relevées sur le bien permettent d’engager la responsabilité du chef de chantier, soit M. [W], et qu’il ne pouvait ignorer ces vices relevés par l’expert judiciaire. Ils considèrent que les vendeurs-constructeurs sont tenus à l’égard des acquéreurs au titre de la garantie des vices cachés et de la garantie décennale des désordres, malfaçons ou non-conformité relevés par l’expert judiciaire, et rendent impropres l’ouvrage à sa destination.
Ils affirment que les désordres relèvent de la garantie décennale due par le vendeur constructeur et par les entreprises de construction, et que les vendeurs ont manqué à leur obligation de délivrance d’une chose conforme. De ce fait, ils sollicitent la réparation de leurs préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2025, M. [R] [W] et Mme [Q] [K] demandent au tribunal de :
A titre liminaire et avant dire droit
Faire injonction à Monsieur [A] et Madame [M] de procéder à la mise en cause des Cies ALLIANZ IARD et MAAF assureurs des Stés BATIMENT/PLATRE BATIMENT et ADO CONFORTA titre principal :
Juger que les griefs à l’origine des demandes indemnitaires Monsieur [A] et Madame [M] ne sont pas de nature décennale.Constater que Monsieur [A] et Madame [M], se désistant de leurs demandes à l’encontre de la SAS BATIMENT GENERAL et de son assureur CBL, ont nécessairement renoncé à leurs demandes en lien avec la mise en conformité de la toiture-terrasse vis-à-vis de leurs vendeurs.Débouter en conséquence Monsieur [A] et Madame [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.A titre subsidiaire
Réduire les indemnités susceptibles d’être allouées à Monsieur [A] et à Madame [M] en réparation des préjudices matériels et de jouissance.Donner acte à Monsieur [W] et de Madame [K] de ce qu’ils entendent former un appel en garantie à l’encontre des sociétés SAS BATIMENT GENERAL et ADO CONFORT et leur assureur respectif. En toute hypothèse
Condamner tout succombant à payer à Monsieur [W] et de Madame [K] une indemnité de procédure de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC et en tous les dépens dont distraction au profit de Me DAVID.
En défense, M. [R] [W] et Mme [Q] [K] soutiennent que la clause de non garantie des vices cachés peut leur bénéficier. Ils énoncent qu’une police dommages-ouvrage a été souscrite comme l’indique l’acte de vente. Ils considèrent que la garantie décennale ne peut s’appliquer et que l’expert judiciaire a reconnu la responsabilité des entreprises SAS BATIMENT/PLATRE BATIMENT et ADO CONFORT des désordres et malfaçons constatés. Ils affirment que seuls les nouveaux propriétaires peuvent agir à l’encontre des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs en procédant à leur mise en cause sur le fondement décennal et le fondement contractuel. Ils indiquent que les demandeurs auraient dû régulariser la procédure à l’encontre des Cies ALLIANZ IARD, assureur de la SAS BATIMENT GENERAL et MAAF, assureur de la société ADO CONFORT. Ils considèrent que les préjudices immatériels sont excessifs et mal fondés.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 23 février 2026.
La société ADO CONFORT ayant été citée sur procès-verbal de recherches infructueuses à sa dernière adresse connue et l’huissier ayant accompli les diligences prévues par l’article 659 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 mars 2026 et mise en délibéré au 13 avril 2026.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande de mise en cause formée par M. [R] [W] et Mme [Q] [K]
Selon l’article 14 du code de procédure civile, « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. »
Aux termes de l’article 332 du même texte, « Le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige».
En l’espèce, M. [R] [W] et Mme [Q] [K] sollicitent que les assureurs des sociétés SAS BATIMENT/PLATRE BATIMENT et ADO CONFORT, soit la CIE ALLIANZ IARD et la MAAF, soient mise en cause dans la présente instance, puisque l’expert judiciaire a retenu l’entière responsabilité de ces deux sociétés.
Il ressort des conclusions de l’expert judiciaire que « les entreprises SAS BATIMENT/PLATRE BATIMENT et ADO CONFORT sont entièrement responsables des désordres, malfaçons, non-façons constatés ».
Il s’avère que, par ordonnance en date du 12 septembre 2024, M. [Y] [A] et Mme [F] [M] se sont désistés d’instance et d’action à l’égard de la SAS BATIMENT GENERAL et de la société CBL Insurance Europe DAC, et ce désistement a été déclaré parfait.
De ce fait, en raison des conclusions de l’expert, il sera fait injonction à M. [Y] [A] et Mme [F] [M] de mettre en cause les assureurs, la CIE ALLIANZ IARD et la MAAF, dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE, avant dire droit, injonction à M. [Y] [A] et Mme [F] [M] de mettre en cause dans la présente instance les assureurs des sociétés SAS BATIMENT/PLATRE BATIMENT et ADO CONFORT, soit la CIE ALLIANZ IARD et la MAAF ;
RENVOI à la mise en état du 07 Septembre 2026
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles ;
LE GREFFIER,
C. LEJEUNE
LA PRÉSIDENTE,
C. VALLET
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
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