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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 30 avr. 2026, n° 25/03141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03141 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BUB
Jugement du :
30/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Société GRAND LYON HABITAT
C/
[J] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi trente Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société GRAND LYON HABITAT, dont le siège social est sis 2 place de Francfort – Immeuble Terra Mundi – 69003 LYON
représentée par Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Sigolène ADAM, avocat au barreau de LYON, vestiaire 1411
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [J] [U], domicilié : chez Mme [B] [U], 39 quai Perrache – 69002 LYON
représenté par Me Amaury PLUMERAULT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2760
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 24/11/2025
Date de la mise en délibéré : 24/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 décembre 1969, l’Office Public de l’Habitat (OPH) GRAND LYON HABITAT (ci-après « GRAND LYON HABITAT ») a donné à bail à madame [B] [U] et monsieur [S] [U] un appartement et une cave, situés 39 Quai Perrache, LYON (69002) pour un loyer mensuel initial de 106,4 francs et une provision pour charges de 67, 21 francs, et ce pour une durée de 13 mois, renouvelable par tacite reconduction pour la même période.
Monsieur [S] [U] est décédé le 8 août 1986, et Madame [B] [U] est décédée le 2 février 2022.
Monsieur [J] [U], leur petit-fils, a sollicité du bailleur le transfert du bail à son nom. Par courrier du 11 avril 2023, GRAND LYON HABITAT a rejeté la demande de monsieur [J] [U], après avis défavorable de la Commission Attribution des Logements et d’Examen de l’Occupation des Logements, au motif que la typologie du logement ne correspondait pas à sa composition familiale et à ses ressources.
Par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2023, GRAND LYON HABITAT a fait délivrer à monsieur [J] [U] une sommation de quitter les lieux et de payer la somme de 6 616,89 € au titre des indemnités d’occupation impayées.
Par acte de commissaire de justice du 21 août 2023, GRAND LYON HABITAT a fait assigner monsieur [J] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, statuant en référé, aux fins de :
Dire et juger que monsieur [J] [U] est occupant sans droit ni titre du logement sis 39 Quai Perrache, LYON (69002) ;Ordonner l’expulsion de monsieur [J] [U] du logement qu’il occupe sis 39 Quai Perrache, LYON (69002), ainsi que celle de tous occupants de son chef ; Supprimer le délai légal de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux et le bénéfice de la trêve hivernale ;Condamner monsieur [J] [U] au paiement de :La somme de 7 193,28 € arrêtée au 3 août 2023 ;Une indemnité d’occupation égale à 576,59 euros ;La somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Des dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 22 septembre 2023 lors de laquelle un renvoi a été ordonné à la demande du défendeur.
Plusieurs autres renvois ont été ordonnés à la demande des parties suite à la constitution d’un avocat en défense dans les intérêts de monsieur [J] [U] aux fins de réplique. Lors de l’audience du 8 mars 2024, l’affaire a été renvoyée, avec l’accord des parties, devant le juge des contentieux de la protection statuant au fond, à l’audience du 12 novembre 2024. L’affaire n’ayant pas été plaidée à l’audience du 15 avril 2025, date à laquelle elle avait été expressément renvoyée pour être retenue, elle a fait l’objet d’une radiation par un jugement du 14 avril 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON.
A la demande du bailleur précisant que l’affaire est en état d’être plaidée, l’affaire a été rétablie et définitivement retenue à l’audience du 24 novembre 2025.
Lors de celle-ci, GRAND LYON HABITAT, représenté par son conseil, dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe et formule des observations orales.
Aux termes de ses dernières écritures (« conclusions en réplique ») et de ses observations orales, il formule les prétentions suivantes :
Débouter monsieur [J] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Constater que monsieur [J] [U] occupe sans droit ni titre depuis le 3 février 2022, les locaux sis 39 Quai Perrache, LYON (69002) ;Ordonner l’expulsion immédiate de monsieur [J] [U], ainsi que celle de tous occupants de son chef ; Dire que le sort des meubles et aitres objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;Supprimer le délai légal de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux et le bénéfice de la trêve hivernale ;Condamner monsieur [J] [U] au paiement de :La somme de 20 575 € arrêtée au 31 octobre 2025, somme actualisée à l’audience ;Une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges mensuels, jusqu’à parfaite restitution des lieux ;La somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;La somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Des dépens.
GRAND LYON HABITAT indique qu’il n’y a eu aucun règlement effectué par monsieur [J] [U] depuis le mois d’avril 2025.
Il fonde sa demande d’expulsion sur les articles 4 et 5 de la loi du 1er septembre 1948 et l’article L.621-2 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que sur l’article 544 du code civil.
Il fait valoir que monsieur [J] [U] est occupant sans droit ni titre du logement. Il estime que, ce dernier n’occupant pas le logement en vertu ou à la suite d’un bail écrit ou verbal, d’une sous-location régulière, d’une cession régulière ou d’un échange, il n’est pas un occupant de bonne foi et ne peut bénéficier du droit au maintien dans les lieux prévu l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948. Il ajoute que le refus de transfert de bail se justifie également par le caractère inadapté du logement, de type T4, à la composition du ménage et aux ressources de monsieur [J] [U].
Estimant que monsieur [J] [U] a déjà bénéficié de délais quitter les lieux, il sollicite la suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code de procédure civile d’exécution, ainsi que la suppression du bénéfice du sursis de la trêve hivernale prévu à l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [J] [U], représenté par son conseil, formule des observations orales et dépose des conclusions vises par le greffe (« conclusions n°1 »).
Aux termes de celles-ci et de ses observations, il sollicite le rejet des demandes formulées à son encontre.
Il reconnait toutefois à l’audience être occupant sans droit ni titre et indique qu’il était hébergé par sa grand-mère avec sa fille et qu’il a proposé au bailleur de régulariser le bail à son nom.
Il sollicite oralement l’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux. Il explique être en détresse psychologique et qu’il n’a plus d’échanges avec sa fille.
Dans ses dernières écritures « conclusions n°1 », sur le fondement de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948, il soutient être occupant de bonne foi et fait valoir son droit au maintien dans les lieux.
En outre, il allègue, au visa de l’article 1742 du code civil, que le transfert du bail a eu lieu de plein droit par l’effet de la dévolution successorale.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948, les occupants de bonne foi bénéficient de plein droit du maintien dans les lieux loués. Sont réputés de bonne foi les locataires, sous-locataires, cessionnaires de baux, à l’expiration de leur contrat, ainsi que les occupants qui, habitant dans les lieux en vertu ou en suite d’un bail écrit ou verbal, d’une sous-location régulière, d’une cession régulière d’un bail antérieur, d’un échange opéré dans les conditions légales, exécutent leurs obligations.
En outre, l’article 5 du même texte prévoit que le bénéfice du maintien dans les lieux appartient également, en cas d’abandon de domicile ou de décès de l’occupant de bonne foi, au conjoint ou au partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, et lorsqu’ils vivaient effectivement avec lui depuis plus d’un an, aux ascendants, aux personnes handicapées visées au 2° de l’article 27 ainsi que, jusqu’à leur majorité, aux enfants mineurs.
Enfin, nonobstant les dispositions de l’article 1742 du code civil, même en l’absence de délivrance d’un congé au locataire, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire. Le contrat de bail est également résilié de plein droit en cas d’abandon du domicile par le locataire, même en l’absence de délivrance d’un congé.
En l’espèce, monsieur [J] [U] n’occupe pas les lieux en vertu d’un contrat établi à son nom, qu’il s’agisse d’un bail, d’une sous-location ou d’une cession de bail. Au surplus, le bailleur justifie d’une créance de 20 575,75 € au titre des indemnités d’occupation dues au 31 octobre 2025, de sorte que l’occupant n’exécute pas son obligation de paiement du loyer.
En considération de ces éléments, monsieur [J] [U] ne peut se voir attribuer la qualité d’occupant de bonne foi au sens de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948.
Par ailleurs, monsieur [J] [U] estime avoir droit au maintien dans les lieux compte tenu de sa qualité de petit-fils de madame [B] [U], qui était titulaire du bail avant son décès le 2 février 2022.
Or, il résulte de l’article 5 de la loi du 1er septembre 1948 que le droit au maintien dans les lieux en cas de décès de l’occupant bénéficie seulement au conjoint ou au partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, et lorsqu’ils vivaient effectivement avec lui depuis plus d’un an, aux ascendants, aux personnes handicapées, ainsi qu’aux enfants mineurs jusqu’à leur majorité.
Dans ces conditions, monsieur [J] [U] étant le petit-fils de l’occupant de bonne foi décédé, il n’a pas qualité requise et ne prétendre à bénéficier du droit au maintien dans les lieux.
En conséquence, il y a lieu de constater que monsieur [J] [U] n’a pas bénéficié d’un transfert du bail à la date du décès.
Dès lors, il occupe le logement depuis le décès du locataire légitime sans avoir démontré l’obtention d’un titre ou d’un droit lui permettant de résider dans ledit logement, de sorte qu’il est depuis occupant sans droit ni titre.
Au surplus, la CALEOL a manifestement refusé d’attribuer le logement à monsieur [J] [U] en rapportant son caractère inadapté à la situation de ce dernier, la superficie de l’appartement de type T4, ainsi que le loyer et les charges étant incompatibles avec la composition familiale et les ressources du défendeur.
Or, il doit être rappelé que le juge judiciaire ne peut se substituer à la juridiction administrative s’agissant de l’appréciation des critères d’attribution des logements conventionnés en fonction de la composition et des ressources des locataires.
L’occupation des lieux en dehors de tout titre par monsieur [J] [U] constitue une atteinte au droit de propriété du demandeur qu’il convient de faire cesser.
Dès lors, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de monsieur [J] [U] et de tous occupants de son fait, en application des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Sur les délais de l’expulsion
Sur le délai de deux mois pour quitter les lieux et sur la trêve hivernale
Aux termes du premier alinéa de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution suivant modification par la loi Kasbarian n°2023-668 du 27 juillet 2023, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Le juge peut toutefois réduire ou supprimer ce délai, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation (offre de relogement correspondant aux besoins du locataire et à ses possibilités en cas de non-respect de la jouissance paisible du logement) n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, ou lorsque la procédure porte sur un lieu habité en vertu du dispositif régi par l’article 29 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires).
En application du deuxième alinéa de cet article, ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne dont l’expulsion a été ordonnée ou que les personnes sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution modifiée par la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3 de un mois à un an, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation à l’alinéa premier, le sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
Il est constant qu’il appartient à celui qui s’en prévaut de rapporter la mauvaise foi de l’autre partie.
En l’espèce, monsieur [J] [U] apparaît s’être maintenu dans les lieux après le décès de sa grand-mère, qui était locataire légitime, et il n’est pas démontré qu’il est entré dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menace ou de contrainte.
Compte tenu de la sommation de quitter les lieux délivrée le 7 juillet 2023, monsieur [J] [U] ne peut cependant depuis lors ignorer qu’il occupe le logement sans droit ni titre.
Néanmoins, il ressort de la procédure que monsieur [J] [U] a occupé le logement plusieurs années aux côtés de sa grand-mère et qu’il entendait bénéficier d’un transfert de bail par l’effet de la dévolution successorale. Au surplus, GRAND LYON HABITAT apparaît fonder la demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux sur le seul fait que le défendeur a déjà bénéficié de larges délais pour quitter les lieux, ce qui n’est pas une condition pour faire droit à cette demande sur le fondement susvisé.
Ainsi, à défaut de démontrer la mauvaise foi de ce dernier au sens de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu de supprimer l’application du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux. En outre, les conditions légales pour écarter le bénéfice de la trêve hivernale ne sont pas remplies, monsieur [J] [U] n’ayant pas intégré les lieux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Dès lors, GRAND LYON HABITAT doit être débouté de ses demandes à ce titre.
Sur la demande de délais complémentaires
Il convient en l’espèce de faire application de l’article 12 du code de procédure civile et d’appliquer les dispositions des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En l’application de l’article L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, « La durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux article L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, monsieur [J] [U] ne justifie d’aucun élément à l’appui de sa prétention permettant de justifier qu’il ne peut pas se reloger dans des conditions normales dans un délai raisonnable.
Par ailleurs, force est de constater qu’il a déjà bénéficié de larges délais pour quitter les lieux alors qu’il lui a été fait sommation de partir depuis le 07 juillet 2023, que la présente procédure a été introduite le 22 septembre 2023, et qu’il bénéficiera du délai légal de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux.
Monsieur [J] [U] sera débouté de sa demande de délais complémentaires.
Sur la séquestration des meubles
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
En application de l’article 1240 du code civil, l’occupation d’un logement sans droit ni titre, constitutive d’une faute, est de nature à causer un préjudice au bailleur privé de la jouissance du son bien.
En l’espèce, le bailleur justifie du montant de l’indemnité d’occupation due par monsieur [J] [U] par la production d’une copie du bail, ainsi que du montant de sa créance par la production d’un décompte arrêté au 31 octobre 2025 faisant état d’une dette de 20 575,75 €.
Monsieur [J] [U] étant occupant sans droit ni titre des lieux depuis le décès du locataire légitime, il était tenu de régler une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux.
Monsieur [J] [U] n’a d’ailleurs pas contesté le montant de la dette.
Dans ces conditions, il doit être condamné à payer au demandeur, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été dus s’il avait occupé le logement en vertu d’un titre régulier.
Monsieur [J] [U] est ainsi condamné à payer à GRAND LYON HABITAR la somme de 20 575,75 € au titre des indemnités d’occupation dues au 31 octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, ainsi que les indemnités d’occupation fixées ci-dessus, à compter de l’échéance du mois de novembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [U], partie succombante, doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer et il lui sera ainsi alloué une indemnité de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’absence de transfert de bail et l’occupation sans droit ni titre de monsieur [J] [U] du logement qu’il occupe 39 Quai Perrache, LYON (69002) ;
REJETTE la demande d’expulsion immédiate et sans délai formulée par GRAND LYON HABITAT ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire l’expulsion de monsieur [J] [U] du logement qu’il occupe 39 Quai Perrache, LYON (69002), ainsi que celle de tous les occupants de son chef et ce, si besoin est, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
MAINTIENT le délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux tel que prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu ;
MAINTIENT le sursis lié à la trêve hivernale prévue par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande monsieur [J] [U] tendant à obtenir un délai supplémentaire pour quitter les lieux en application des articles L.412-3 et 4 du code des procédure civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les opérations d’expulsion se dérouleront conformément aux dispositions des articles R433-1 du code des procédures civiles d’exécution, notamment s’agissant du sort des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE monsieur [J] [U] à verser à la société GRAND LYON HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de de bail, à savoir la somme de 20 575,75 € (vingt mille cinq cent soixante-quinze euros et soixante-quinze centimes) arrêtée au 31 octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse ; outre une somme équivalente aux loyers et charges mensuelles tels qu’ils auraient été si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, la libération des lieux étant caractérisée par la remise des clefs au bailleur ;
CONDAMNE monsieur [J] [U] aux entiers dépens ;
CONDAMNE monsieur [J] [U] à payer la somme de 300 € (trois cents euros) à GRAND LYON HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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