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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 26 févr. 2025, n° 24/04536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04536 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KI57
MINUTE n° : 2025/ 123
DATE : 26 Février 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [R] [W], demeurant [Adresse 10] – [Localité 11]
Monsieur [F] [W], demeurant [Adresse 5] – [Localité 8]
Monsieur [L] [W], demeurant [Adresse 3] – [Localité 17]
Madame [S] [W] épouse [Y], demeurant [Adresse 12] – [Localité 6]
Madame [C] [W], demeurant [Adresse 9] – [Localité 7]
tous représentés par Me Damien BALMEUR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Julie GAY, avocat au barreau de VALENCE (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
COMMUNE DE [Localité 22] prise en la personne de M. Le Maire, dont le siège social est sis [Adresse 20] – [Localité 22]
représentée par Me Elise BESSON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Damien BALMEUR
Me Elise BESSON
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Damien BALMEUR / Me Elise BESSON
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [C] [W], Madame [S] [W] épouse [Y], Monsieur [L] [W], Monsieur [F] [W] et Madame [R] [W] sont propriétaires indivis de parcelles cadastrées section BN numéros [Cadastre 13] et [Cadastre 14] situées [Adresse 21] sur la commune de [Localité 22].
Exposant n’avoir aucun accès à ces parcelles depuis la voie publique alors que les tènements voisins au Sud, cadastrés section BN numéros [Cadastre 15] et [Cadastre 16], appartiennent à la commune de [Localité 22] et que la parcelle BN [Cadastre 15] donne directement sur la voie publique au [Adresse 18], les consorts [W] ont mis en demeure la commune, par courrier du 29 mars 2024, de faire droit à leur demande de création d’une servitude conventionnelle.
En l’absence d’accord des parties sur ce point et par exploit de commissaire de justice du 11 juin 2024, les consorts [W] ont fait assigner en référé devant la présente juridiction la commune de [Localité 22], représentée par son Maire en exercice, aux fins principales, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 682 et 683 du code civil, de voir désigner un géomètre-expert avec mission habituelle en matière de désenclavement.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, reprenant leurs précédentes écritures et auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 8 janvier 2025, Madame [C] [W], Madame [S] [W] épouse [Y], Monsieur [L] [W], Monsieur [F] [W] et Madame [R] [W] sollicitent du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 682 et 683 du code civil, de :
Ordonner une mesure d’expertise confiée à un géomètre expert chargé de :
1° se rendre sur les lieux, visiter et décrire les parcelles concernées ; en dresser le plan et réaliser les photographies nécessaires à une parfaite information du tribunal appelé à connaître le cas échéant de l’affaire,
2° se faire remettre par les parties l’ensemble des documents cadastraux, actes administratifs, procès-verbaux de bornage, titres de propriétés et autres concernant les parcelles en cause, prendre connaissance de tous éléments utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants dont l’audition lui paraîtrait nécessaire, avec faculté de s’adjoindre l’aide de tout spécialiste de son choix,
3° rechercher et décrire le ou les accès aux parcelles concernées et propriété des parties, depuis la voie publique,
4° dire si selon lui ces parcelles sont enclavées au sens de l’article 682 du code civil en fournissant à cette fin tous éléments techniques et de fait,
5° dans l’affirmative, définir le trajet le plus court du fonds enclavé à la voie publique et le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il serait accordé en recherchant le cas échéant l’existence d’un usage répondant aux conditions fixées par l’article 685 du code civil ; en tout état de cause, chiffrer l’indemnité pouvant être due au fonds servant ;
Débouter la commune de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserver les dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, auxquelles elle se réfère à l’audience du 8 janvier 2025, la commune de [Localité 22], agissant poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur [X] [M], Maire en exercice, sollicite, au visa des articles 682 et suivants du code civil, 145 et 700 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER les consorts [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, s’il devait être fait droit à la demande d’expertise, lui DONNER ACTE de ses protestations et réserves concernant l’expertise sollicitée ;
En tout état de cause, CONDAMNER les consorts [W] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER les consorts [W] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur les demandes relatives à la désignation d’un expert
Les requérants fondent leurs prétentions sur l’article 145 du code de procédure civile selon lequel « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Ils soutiennent qu’une expertise technique est pertinente afin d’éclairer la juridiction du fond sur l’action en désenclavement envisagée et il n’est pas possible de s’opposer à une telle mesure d’instruction au seul motif que tous les propriétaires des fonds situés à proximité de la parcelle enclavée n’auraient pas été appelés à la procédure. Ils ajoutent que les photographies aériennes permettent de constater un état d’enclave constitué. Ils font observer qu’ils n’ont pas à ce stade à se prévaloir d’un quelconque projet de construction et que l’établissement d’une servitude de passage ne peut être écarté pour des raisons liées à la configuration des lieux.
En défense, la commune objecte l’absence de preuve d’un état d’enclave des parcelles en litige par les requérants. Elle précise avoir motivé son refus d’instauration d’une servitude de passage sur les parcelles communales au regard de leur classement en zone N, aucun aménagement ne pouvant être conforme aux dispositions du plan local d’urbanisme, mais également de la configuration des lieux avec une topographie nécessitant des travaux d’une ampleur inadaptée. Elle fait valoir l’absence de mise en cause d’autres parties alors que deux propriétaires de parcelles voisines auraient pu être attraits.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, les consorts [W] versent aux débats l’attestation notariée établissant leur propriété des parcelles en litige.
S’il leur est loisible de communiquer le titre de leur auteur, il ne peut leur être fait grief à ce stade de ne pas le produire dans la mesure où, par ailleurs, ils fournissent le courrier détaillé de leur conseil adressé à la Mairie le 29 mars 2024 dans lequel la vue aérienne des lieux, avec une superposition des parcelles cadastrales, permet de laisser présumer une impossibilité d’accès direct à la voie publique.
Il ne peut ainsi être reproché aux requérants de ne pas suffisamment établir l’état d’enclave, lequel devra être vérifié par la mesure d’instruction sollicitée.
Par ailleurs, la commune répond par des impossibilités pour partie juridiques et pour partie techniques à la demande de désenclavement sur ses parcelles.
Il n’est cependant pas établi, par le plan local d’urbanisme versé aux débats, une impossibilité totale de passage d’un chemin de servitude sur l’ensemble des parcelles communales, en particulier sur celle cadastrée section BN numéro [Cadastre 15].
La configuration des lieux, notamment leur topographie, ne saurait constituer un élément susceptible de priver les requérants de toute mesure d’instruction avant une éventuelle action au fond.
En effet, il ne peut être exigé des les requérants qu’ils établissent dès à présent le chemin le plus court et le moins dommageable, les opérations d’expertise ayant précisément pour objet, au cas où l’état d’enclave serait confirmé, de déterminer la solution la plus adaptée afin de désenclaver les parcelles en litige.
Les requérants font ainsi valoir à juste titre que l’absence d’autres voisins en la cause n’est pas rédhibitoire dès lors que les opérations d’expertise pourront leur être, le cas échéant, déclarées communes et opposables.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Il sera donné acte à la commune défenderesse de ses protestations et réserves formulées à titre subsidiaire, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Il sera fait droit à la demande de désignation d’un expert avec mission fixée au dispositif de la présente ordonnance, reprenant pour l’essentiel la mission proposée. L’expert ne peut cependant fixer arbitrairement l’indemnité de passage, en particulier si aucune partie intéressée ne le saisit d’une telle demande. Il lui sera seulement donné pour mission de donner toutes indications utiles pour déterminer le cas échéant une telle indemnité.
Les consorts [W] seront déboutés du surplus de leurs demandes relatives à la mission de l’expert.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance ne peuvent être réservés dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Par ailleurs, le défendeur à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 du même code. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763) Aussi, les dépens seront laissés à la charge de la partie ayant intérêt à la mesure sollicitée, soit les consorts [W].
Par ailleurs, il n’est pas équitable de condamner les requérants à payer une somme au titre des frais irrépétibles de la commune défenderesse. Celle-ci sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [D] [G]
[Adresse 4] [Localité 2]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 19]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— prendre connaissance des titres des parties, documents cadastraux, actes administratifs, procès-verbaux de bornage et autres concernant les parcelles en litige, et les analyser,
— se rendre sur les lieux cadastrés section BN numéros [Cadastre 13] et [Cadastre 14], [Adresse 21] sur la commune de [Localité 22], ainsi que le cas échéant les parcelles voisines, les décrire et en prendre des photographies annexées au rapport, en dresser un plan détaillé et côté,
— rechercher et décrire le ou les accès aux parcelles cadastrées section BN numéros [Cadastre 13] et [Cadastre 14] depuis la voie publique ; fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si ces parcelles sont enclavées au sens de l’article 682 du code civil, en se prononçant le cas échéant sur l’origine de cette enclave,
— recueillir tous éléments d’appréciation devant permettre au tribunal de déterminer le tracé le plus court et le moins dommageable pour faire cesser l’état d’enclave en recherchant le cas échéant l’existence d’un usage répondant aux conditions fixées par l’article 685 du code civil,
— fournir toutes indications nécessaires à la fixation de l’indemnité devant revenir aux propriétaires des fonds servants en contrepartie du droit de passage,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [C] [W], Madame [S] [W] épouse [Y], Monsieur [L] [W], Monsieur [F] [W] et Madame [R] [W] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS acte à la commune défenderesse de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de Madame [C] [W], Madame [S] [W] épouse [Y], Monsieur [L] [W], Monsieur [F] [W] et Madame [R] [W],
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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