Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 24 déc. 2025, n° 25/01104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande
d’un tiers en urgence
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 25/01104 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JYAG
ORDONNANCE du 24 Décembre 2025
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU [5] [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparante et non représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [B] [P] [F] [U]
né le 02 Décembre 1966 à [Localité 7] (CAP VERT)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non Comparante – Représentée par de Me Tülay CAGLAR
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur [B] [P] [F] [U] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence au [5] à [Localité 6] depuis le 16 décembre 2025 ;
Par requête en date du 22 décembre 2025, Mme LA DIRECTRICE DU [5] [Localité 6] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [B] [P] [F] [U] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [B] [P] [F] [U], Mme LA DIRECTRICE DU [5] [Localité 6], Monsieur le Procureur de la République, Me Tülay CAGLAR, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ; a été également avisé Madame [Z] [J] [L] [P], tiers demandeur à la mesure d’hospitalisation ;
Conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-2, un avis médical faisant état de motifs médicaux faisant obstacle, dans l’intérêt de Monsieur [B] [P] [F] [U], à son audition par le juge ayant été rendu le 23 décembre 2025, la personne hospitalisée n’a pas pu comparaitre ; en conséquence, elle est représentée à cette audience par Me Tülay CAGLAR, son avocat ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au [5] ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 22 décembre 2025 par le docteur [V] que Madame [P] a été admise dans un contexte de décompensation de son trouble schizo-affectif se matérialisant notamment par une agitation psychomotrice, des hallucinations et un risque de fugue du service de soins libres. Les certificats de la période d’observation relèvent une exaltation de l’humeur, un discours décousu et une nécessité de surveillance et de supervision constante. Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé la persistance d’une instabilité psycho motrice, des bizarreries du comportement qui nécessitent une supervision et une surveillance constante, même dans les taches de la vie quotidienne, une exaltation de l’humeur. Il est souligné que si la patiente ne s’oppose pas à la prise du traitement, celle-ci présente une anosognosie totale. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Madame [P] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante ou régulière.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, l’hospitalisation sans consentement sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence dont fait l’objet Monsieur [B] [P] [F] [U] au [5] à [Localité 6] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 24 Décembre 2025 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 24 Décembre 2025 Le juge
Reçu copie intégrale le 24 Décembre 2025
L’avocat
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à Mme LA DIRECTRICE DU [5] [Localité 6] pour le [5] et aux fins de notification à Monsieur [B] [P] [F] [U], personne hospitalisée, n’ayant pas comparu ;
La présente ordonnance a été notifiée par lettre simple :
— à Madame [Z] [J] [L] [P], tiers demandeur à l’admission.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Mesure d'instruction ·
- Incendie ·
- Demande ·
- Environnement ·
- Assureur
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement
- Surendettement des particuliers ·
- Habitat ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Forfait ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Énergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Commissaire de justice ·
- Prestataire ·
- Contrat de réalisation ·
- Halles ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Obligation
- Réserve ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Sociétés ·
- Connexion ·
- Contrat de construction ·
- Commissaire de justice ·
- Avenant ·
- Marches
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bâtiment ·
- Facture ·
- Courriel ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Maître d'ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maître d'oeuvre ·
- Installation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Région ·
- Eau potable ·
- Syndicat ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Comté ·
- Honoraires
- Conditions de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adjudication ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Formalités ·
- Immobilier ·
- Agence ·
- Lot ·
- Marc
- Expulsion ·
- Référé ·
- Droit de propriété ·
- Décès ·
- Contestation sérieuse ·
- Prescription acquisitive ·
- Polynésie française ·
- Illicite ·
- Dommage imminent ·
- Possession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Vices ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Minute ·
- Mise à disposition ·
- Délibéré
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.