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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 3 mars 2026, n° 25/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00261 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GZDJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00261 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GZDJ
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS
Mme [U] [P] épouse [R], née le 08 Mars 1988 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jonathan DA RE, membre de la SELARL S.E.L.A.R.L. GRILLET – DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES,
M. [Q] [R], né le 30 Juillet 1984 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
représenté par Maître Jonathan DA RE, membre de la SELARL S.E.L.A.R.L. GRILLET – DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A.S. [Z] [J], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Eric TIRY, membre de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Micheline THERY, greffier, à la date des débats,
Axelle BAUDUIN, cadre-greffier, à la date du prononcé,
DÉBATS : en audience publique le 10 Février 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 21 octobre 2025, madame [U] [P] épouse [R] et monsieur [Q] [R] ont assigné la société par actions simplifiée (SAS) [Z] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des désordres liés à des infiltrations affectant l’immeuble d’habitation dont ils ont fait l’acquisition auprès de la défenderesse.
A l’appui de sa demande, madame et monsieur [R] exposent qu’ils ont acquis, courant 2023, une maison d’habitation située à [Localité 4] à la société [Z] [J], comprenant une extension d’environ 75 m2 réalisée par la partie défenderesse.
Ils font valoir que, peu après l’acquisition, ils ont constaté l’apparition de désordres, telle qu’une tâche d’humidité puis des auréoles sur des plafonds, ou encore des infiltrations au niveau du garage ; qu’ils ont opéré des réparations ponctuelles qui n’y ont pas mis fin ; qu’une recherche de fuite réalisée en février 2025, a mis en évidence de multiples malfaçons affectant la toiture et la charpente de l’extension, à l’origine des infiltrations ; qu’aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Ils estiment, dès lors, être fondés à obtenir l’expertise qu’ils sollicitent.
En réponse, la société [Z] [J] s’en rapporte à l’appréciation du juge sur l’expertise demandée par les époux [R] et émet les protestations et réserves d’usage au cas où la mesure d’instruction serait ordonnée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les demandeurs qu’ils ont acquis, par acte du 12 septembre 2023, à la société [Z] [J], un immeuble d’habitation situé [Adresse 5], à [Localité 4], comportant notamment une extension d’une surface de 75 m2, construite par la venderesse.
Il en ressort également que, courant novembre 2023, les époux [R] ont déclaré à leur assureur un dégât des eaux résultant d’une infiltration par la toiture de l’extension et qu’ils ont effectué des travaux de reprise, qui n’ont pas, selon eux, mis fin aux désordres.
Il en ressort, enfin, qu’à la demande des époux [R], une recherche de fuite a été effectuée par la société RESILIANS le 17 février 2025 ; qu’elle a conclu que la totalité des solins de la toiture étaient à reprendre en raison de nombreuses malfaçons ; qu’une expertise amiable a été réalisée par monsieur [S] [I], en l’absence de la société [Z] [J], dûment convoquée ; que l’expert, dans son rapport du 26 juin 2025, a conclu que les infiltrations dont se plaignent les demandeurs étaient dues à de multiples malfaçons de la toiture de l’extension (solins défectueux ou arrachés, fixations lâches, charpente sous-dimensionnée, finitions grossières).
Au vu des éléments qui précèdent et en l’absence de positionnement de la défenderesse, il y a lieu de considérer que les époux [R] présentent un motif légitime à ce qu’une expertise judiciaire et contradictoire des désordres qu’ils allèguent soit organisée, afin notamment d’en vérifier l’origine, les responsabilités et les moyens d’y remédier.
En conséquence, la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés par les demandeurs.
En outre, l’expertise étant décidée dans le seul intérêt de madame et monsieur [R], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, ceux-ci seront seuls tenus aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, Madame [K] [D], experte près la Cour d’appel de [Localité 5], sise [Adresse 6], [Localité 6], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 4] ;
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire le compte des parties, le cas échéant ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de DIX mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS madame [U] [P] épouse [R] et monsieur [Q] [R] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 03 mars 2026.
Le greffier Le président
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