Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 4 oct. 2025, n° 25/04765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/04765 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LG3F
ORDONNANCE DU 04 Octobre 2025 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Anne GIVAUDAND, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Marie-Julie FLORES, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 03 Octobre 2025 à 14h47 enregistrée sous le numéro N° RG 25/04765 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LG3F présentée par Monsieur LE PREFET DU VAR concernant :
Monsieur [Z] [U]
né le 29 Août 1977 à [Localité 3] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 24 mai 2023 et notifié le 24 mai 2023 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 5 août 2025 notifiée le 6 août 2025 à 9h11
* * *
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [J] [I], fonctionnaire administratif assermenté ;
* * *
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Salimata DIAGNE , avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [W] [S]
— ayant préalablement prêté serment ;
— inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
M. ne s’est pas présenté à l’audience
Me Salimata DIAGNE ne soulève aucune nullité de procédure ;
***
Le représentant de la Préfecture : Nous sommes en attente de retour des autorités algériennes. Il fait l’objet d’une obligation de quitter le territorie français. Il a été condamné pour des faits de vol, il a été incarséré de février à août. il est connu pour vol simple et vol à la tire. Il ,ne veut pas se soummetre à un retour dans son pays d’origine. il veut des à présent retourner en algérie. Il voulait retourner en Allemagne mais l’Allemagne à refuser son retour. Il n’a pas de domicile en france.
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [U].
***
Sur le fond, Me [N] [P] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :
— M. n’a pas fait obstruction à son éloignement
— M. ne présente pas une menace à l’ordre public
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
L’article L.742-5 du CESEDA dispose que : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En l’espèce, Monsieur [U] soutient que l’administration française ne justifie pas, conformément aux exigences fixées par le 3° de l’article L 742-5 du CESEDA, d’éléments suffisants de nature à motiver une troisième prolongation exceptionnelle de rétention administrative.
Il résulte de l’application combinée des dispositions de l’article L.742-4,L.742-5 et L 741-3 du CESEDA que Monsieur [Z] [U] ne disposait d’aucun document justifiant de son identité ni autre document de voyage lors de son interpellation et incarcération et n’en a pas communiqué depuis lors aux autorités administratives rendant par conséquent nécessaires toutes mesures de nature à l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif ; que le consulat d’Algérie dont Monsieur [Z] a indiqué être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification le 18 juillet 2025, soit plus de quinze jours avant la levée d’écrou de l’intéressé le 05 août 2025, que des relances ont été adressées le 05 août 2025, le 03 septembre 2025 et le 29 septembre 2025 et que les autorités françaises restent toujours en l’attente du retour avant de demander un laissez-passer ;
Qu’il est constant que la délivrance d’un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l’identité de l’intéressé aient été formellement établies et qu’en l’état d’une personne dépourvue de pièces d’identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l’origine et la nationalité de celle-ci sont impérieuses et retardent d’autant la délivrance du titre de voyage ;
Que par ailleurs le préfet ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères et qu’il ne peut lui en être fait grief eu égard aux multiples relances en l’espace de deux mois effectuées par celui-ci justifiées aux débats ; que force est de constater que malgré les diligences dont justifie l’autorité administrative française, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et que les conditions fixées par le 3° de l’article L.743-5 du CESEDA susvisées se trouvent caractérisées en ce que le retour attendu devrait être imminent et de manière subséquente la délivrance d’un laissez-passer ;
De surcroît, il ressort de la procédure que Monsieur [Z] a fait l’objet d’une condamnation pour des faits de vol et a été signalisé en outre pour des faits de même nature à plusieurs reprises ; que l’intéressé est donc défavorablement connu des services de police et que son comportement est susceptible de constituer une menace pour l’ordre public ;
Par conséquent, il convient d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention selon les modalités précisées au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
***
ORDONNONS pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [Z] [U]
né le 29 Août 1977 à [Localité 3] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 19 octobre 2025
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 2], en audience publique, le 04 Octobre 2025
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 04 Octobre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [Z] [U]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [Z] [U]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [Z] [U]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU VAR
le 04 Octobre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 04 Octobre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 04 Octobre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Salimata DIAGNE ;
le 04 Octobre 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]
Monsieur [Z] [U] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 04 Octobre 2025 par Anne GIVAUDAND , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………..
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] (04.66.76.48.76)
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