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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 7 nov. 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00159 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D67Q /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° RG 25/00159 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D67Q
Minute n°25/00454
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. ONEY BANK,
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 7]
représentée par Maître Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
substitué par Maître Pascale LEAL de la SELARL AVELIA AVOCATS, avocats au barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [U]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 9] ([Localité 10]),
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Perrine CARDINAEL
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 03 Octobre 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 07 Novembre 2025 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00159 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D67Q /
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 2 décembre 2021 en la forme électronique, la SA ONEY BANK a consenti à M. [P] [U], alors domicilié [Adresse 4] (36), un crédit à la consommation (prêt personnel non affecté) d’un montant de 13 500 euros, d’une durée de 84 mois, remboursable en 84 mensualités de 190,04 euros chacune, hors assurance, au taux d’intérêt annuel nominal de 4,88 %
Se prévalant d’échéances impayées et de la déchéance du terme, la SA ONEY BANK, par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, a fait assigner en paiement M. [P] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux.
M. [P] [U], assigné à l’adresse « [Adresse 3] » par acte de commissaire de justice remis à personne présente au domicile, en l’occurrence à Mme [S] [U] se présentant comme sa fille, a fait parvenir une demande de renvoi par courrier du 24 avril 2025.
Ensuite régulièrement reconvoqué par les soins du greffe, il n’a finalement pas comparu à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue et n’a formulé aucune demande particulière, indiquant uniquement par courriel du 6 juin 2025 avoir déjà réglé la somme de 3 000 euros et “avoir pris contact avec le créancier pour le règlement intégral de ma créance”.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience, la SA ONEY BANK, déposant son dossier, maintient les termes de ses dernières conclusions – intégrant les paiements effectués par M. [P] [U] entre les mains du commissaire de justice mandaté par elle – et demande ainsi au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
A titre principal, « constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat au 6 juillet 2024 » ; A titre subsidiaire, « fixer la date de déchéance du terme au jour de [l’assignation] » ; A titre infiniment subsidiaire, « prononcer la résiliation judiciaire du contrat » ; En tout état de cause : Condamner M. [P] [U] à lui payer la somme de 6 410,25 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 1er octobre 2025,Condamner M. [P] [U] aux dépens ; Condamner M. [P] [U] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, elle fait valoir que M. [P] [U] a été défaillant dans les règlements et qu’elle a été contrainte de lui délivrer plusieurs lettres de relance, notamment une mise en demeure valant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juillet 2024. Elle rappelle lui avoir préalablement adressé, par courrier recommandé du 29 mai 2024, une mise en demeure de régler son arriéré sous 21 jours, restée sans effet. Elle en conclut que le contrat est valablement résilié au 6 juillet 2024, et à défaut au jour de l’assignation en justice valant mise en demeure.
Subsidiairement, elle estime que le non-respect par M. [P] [U] de son obligation principale de règlement des échéances contractuelles est constitutif de manquements graves et répétés, justifiant la résolution judiciaire du contrat.
S’agissant du montant de sa créance, elle estime verser aux débats l’ensemble des pièces utiles. Elle indique à l’audience s’en rapporter sur les moyens soulevés d’office de déchéance de son droit aux intérêts.
Elle précise que la somme qu’elle réclame, passée de 11 347,38 euros dans l’assignation à 6 410,25 euros dans ses conclusions, correspond au décompte du commissaire de justice qu’elle a mandaté, arrêté au 30 septembre 2025, prenant en compte des règlements effectués par le débiteur après assignation pour un montant total de 6 000 euros.
***
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Compte tenu de la date du contrat en cause, il convient en l’espèce d’appliquer d’office les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016 selon l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la recevabilité de l’action
En application des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion que le juge doit relever d’office, s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public au sens de l’article 125 du code de procédure civile.
Cet événement est caractérisé par, notamment, le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, à supposer acquise la déchéance du terme au 6 juillet 2024, au vu, ensemble, du tableau d’amortissement (pièce n° 3) et l’historique de compte édité au 5 juillet 2024 couvrant la période du 2 décembre 2021 au 4 juillet 2024, le premier incident de paiement non régularisé est antérieur de moins de deux ans à l’assignation en paiement du 19 mars 2025.
Il en résulte que l’action en paiement de la SA ONEY BANK au titre du prêt en litige est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Sur l’exigibilité anticipée (déchéance du terme)
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1225 du même code, en présence d’une clause résolutoire, cette dernière, pour produire effet, doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En outre, dans cette hypothèse, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution et la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1226 du même code dispose quant à lui que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. – La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. – Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. – Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, pour justifier l’obligation à paiement M. [P] [U] et l’exigibilité anticipée de la créance de prêt alléguée (déchéance du terme), la SA ONEY BANK, à qui incombe la charge de la preuve en application de l’article 1353 du code civil, verse notamment aux débats l’offre de contrat de crédit faite le 2 décembre 2021, dont la lecture révèle qu’elle ne contient aucune clause résolutoire au sens de l’article 1224 précité du code civil.
Notamment, les dispositions figurant en page 15 sous l’intitulé « 5.3 Défaillance » ne sont qu’un simple rappel des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Dans la partie « discussion » de ses conclusions, la SA ONEY BANK ne se prévaut d’ailleurs pas de l’existence d’une telle clause résolutoire au soutien de ses demandes principales en paiement, demandes principales qui – à défaut par ailleurs de tout moyen de droit soulevé dans cette même partie « discussion » de ces conclusions – seront en conséquence examinées à l’aune des dispositions de l’article 1226 précité du code civil, en application de l’article 12 du code de procédure civile.
Ceci précisé, outre l’offre de prêt précédemment évoquée, accompagnée du fichier de preuve correspondant à la signature électronique de M. [P] [U] du 2 décembre 2021 et de la copie recto-verso de sa carte nationale d’identité, la SA ONEY BANK verse aux débats :
L’historique de compte précédemment évoqué (pièce n° 4), faisant apparaître le déblocage des fonds prêtés le 2 décembre 2021 et des incidents de paiement à compter de l’échéance de décembre 2023 ;
Un courrier du 29 mai 2024 intitulé « mise en demeure préalable à la déchéance du terme », qu’elle a adressé à M. [P] [U] en la forme recommandée à l’adresse contractuelle, reçu le 1er juin 2024 selon avis de réception signé, par lequel est réclamé paiement à ce dernier, au titre du prêt litigieux, de la somme de 1 155,44 euros correspondant au « retard », ceci « dans un délai de 21 jours », faute de quoi la déchéance du terme sera prononcée ;
Un courrier daté du 6 juillet 2024, émanant du commissaire de justice mandaté par elle, adressé à M. [P] [U] en la forme recommandée à l’adresse contractuelle, reçu le 10 juillet 2024 selon avis de réception signé, par lequel est réclamé paiement à ce dernier, au titre du prêt en litige, et après information que « la déchéance du terme est prononcée par la présente », de la somme totale de 11 354,09 euros, non détaillée, « dans les 8 jours ».
Il ressort de ces éléments que depuis un ultime règlement de 190,04 euros en novembre 2023, M. [P] [U] a cessé tout paiement au titre du prêt en litige.
Il n’a pas réagi à la mise en demeure préalable du 29 mai 2024 pour tenter de faire échec à la déchéance du terme annoncée, ne réagissant que trop tardivement, après assignation en paiement.
Le délai de 21 jours laissé à M. [P] [U] pour régulariser l’arriéré qui était encore « limité » à 1 155,44 euros dans la mise en demeure préalable du 29 mai 2024 est raisonnable.
Partant, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la demande subsidiaire de prononcé de la résolution judiciaire, à l’aune des articles 1224 et 1226 du code civil, il sera constaté que la déchéance du terme est acquise en conséquence de la résiliation du contrat, aux risques et périls du créancier, ceci à la date du 6 juillet 2024 correspondant à la date du courrier du commissaire de justice, courrier qui sera considéré, faute de mieux, comme correspondant à la « notification du créancier au débiteur » prévue aux articles précités du code civil.
Sur les sommes dues
L’article L. 312-39 du code de la consommation énumère les sommes que le prêteur peut exiger en cas de défaillance de l’emprunteur, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Ce texte précise que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et prévoit en outre dans son second alinéa que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée, par renvoi à l’article D. 312-16 du même code, à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il appartient à la SA ONEY BANK, qui sollicite non seulement le remboursement du capital prêté, mais également le bénéfice des intérêts au taux contractuel et de l’indemnité de résiliation, de démontrer que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, sous forme d’une fiche d’informations (dite « FIPEN ») dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R. 312-2 et suivants du même code, établie sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La notion de remise « préalable » doit être appréhendée à la lumière de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, qui prescrit en son article 5, 1° que la remise de cette fiche s’effectue « en temps utile », pour permettre au consommateur de comparer « différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit ». Un temps raisonnable doit donc être laissé au candidat emprunteur pour prendre connaissance du contenu de la FIPEN, avant de lui proposer la signature de l’offre.
En l’espèce, la FIPEN produite (intégrée dans la pièce n° 1), composée de trois pages numérotées 7 à 9, comporte certes la même référence que l’offre de prêt et est présentée comme faisant partie d’une unique liasse contractuelle de 25 pages, comportant l’offre de prêt en pages 15 à 18.
Cette FIPEN n’est toutefois ni datée ni signée électroniquement par M. [P] [U], de manière individualisée et distincte.
Le fichier de preuve produit révèle qu’elle a été soumise à M. [P] [U] concomitamment à l’acceptation par lui de l’offre de prêt, et non préalablement et en temps utile, ce qui contrevient aux dispositions de l’article L. 312-12 précité.
En application de l’article L. 341-1 précité, il convient donc de déchoir totalement la SA ONEY BANK de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, au vu ensemble, de l’ « historique de compte » précédemment examiné et du décompte au 30 septembre 2025 du commissaire de justice mandaté par la SA ONEY BANK (pièce n° 9), la créance de la SA ONEY BANK, au 30 septembre 2025, s’établit comme suit :
Capital emprunté : ………………………………………………….…….. 13 500,00 euros
Sous déduction :
des versements avant déchéance du terme : …………………………….4 346,58 eurosdes versements après déchéance du terme : …………………………….6 000,00 eurosTotal dû : …………………………………………….……………………3 153,42 euros
Par ailleurs, bien que déchue de son droit aux intérêts conventionnels, la SA ONEY BANK demeure en principe fondée à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter du 6 juillet 2024, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, par application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, afin d’assurer l’effectivité de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, ces dispositions légales doivent être écartées s’il en résulte, pour le prêteur, la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’ils auraient perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée.
En l’occurrence, l’application du taux d’intérêt légal depuis le 6 juillet 2024 (4,92 % au second semestre 2024, 3,71 % au premier semestre 2025 et 2,76 % au second semestre 2025) conduirait la SA ONEY BANK à ne pas être suffisamment sanctionnée, voire avec la majoration de 5 points, à tirer profit de la déchéance de son droit aux intérêts au regard du taux contractuel de 4,88 %.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En conséquence de tout ce qui précède, M. [P] [U] sera condamné à payer à la SA ONEY BANK la somme de 3 153,42 euros, sans intérêt, ni contractuel ni au taux légal.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [U], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, ces derniers comprenant uniquement le coût de l’assignation en justice du 19 mars 2025, à l’exclusion du coût du courrier recommandé par commissaire de justice et du coût de la procédure d’injonction de payer soldée par une ordonnance de rejet.
L’équité commande de rejeter la demande de la SA ONEY BANK au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire assortissant de droit les décisions de première instance, en application de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE la SA ONEY BANK recevable en son action contre M. [P] [U] au titre du prêt personnel référencé 61008051460 ;
CONSTATE en tant que de besoin la résiliation au 6 juillet 2024 du contrat de prêt susvisé ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA ONEY BANK au titre du prêt susvisé ;
CONDAMNE M. [P] [U] à payer à la SA ONEY BANK, pour solde du prêt susvisé, la somme de 3 153,42 euros, déduction faite des règlements effectués au 30 septembre 2025 ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
DÉBOUTE la SA ONEY BANK du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [P] [U] aux dépens, comprenant uniquement le coût de l’assignation en justice du 19 mars 2025, à l’exclusion du coût du courrier recommandé par commissaire de justice et du coût de la procédure d’injonction de payer ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 7 novembre 2025.
La Greffière La Juge
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