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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 5 déc. 2025, n° 24/00751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 05 Décembre 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00751 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JAUB
CODIFICATION : 78K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Madame [B] [R] épouse [T]
26, rue de Noirval
54600 VILLERS-LES-NANCY
représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 21
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2024-001436 du 04/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
DEFENDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL NEUVES-MAISONS LUDRES
8 rue Roger Salengro
54230 NEUVES- MAISONS
représentée par Me Olivier COUSIN, avocat au barreau d’EPINAL, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,
DÉBATS : A l’audience publique du 03 Octobre 2025, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 05 Décembre 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le : à Me Frédérique MOREL
Copie gratuite délivrée le : à Me Olivier COUSIN + parties + commissaire de justice
Notification LRAR le : aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte notarié du 28 mars 2011, la (la banque) a consenti à M. [S] [T] et Mme [B] [R] un prêt d’un montant de 129 000,00 € destiné à l’acquisition d’un bien immobilier, remboursable en 240 mensualités de 781,71 € hors assurance au taux de 4,00%.
Selon avenant signé le 6 août 2013, le taux d’intérêt a été diminué à 3,40% et le montant des échéances a été réduit à 745,54 € hors assurance.
Le 16 janvier 2017, Mme [B] [R] a formé une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 29 août 2017, la commission de surendettement a prononcé la suspension de l’exigibilité des dettes pour une durée de vingt quatre mois, en subordonnant ces mesures à la vente amiable du bien immobilier estimé à 225 000 €.
Mme [B] [R] a contesté ces mesures en indiquant que par ordonnance de non conciliation, elle avait été autorisée à conserver la jouissance de son logement pendant la procédure de divorce contre le paiement des mensualités du prêt par son époux, de sorte qu’elle entendait conserver la possibilité de demeurer dans la maison jusqu’à la fin de la procédure de divorce.
Le 27 août 2019, le tribunal a constaté que Mme [B] [R] faisait état d’une action judiciaire contre la banque qui pouvait lui permettre de voir diminuer son endettement et par suite, envisager la conservation du bien ; de sorte qu’une suspension de l’exigibilité des créances a été ordonnée pour une durée de deux ans, cette mesure étant subordonnée à la justification par Mme [B] [R] de l’action judiciaire en cours et à défaut, à la recherche de la vente amiable du bien immobilier.
Le 16 septembre 2021, un nouveau plan a suspendu l’exigibilité des créances pendant une durée de vingt quatre mois à compter du 30 novembre 2021.
Le 3 octobre 2023, la commission de surendettement a déclaré Mme [B] [R] irrecevable en sa nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement en retenant la mauvaise foi de la débitrice pour ne pas avoir respecté le plan qui prévoyait d’effectuer des démarches pour vendre le bien immobilier.
Le 21 octobre 2023, Mme [B] [R] a saisi le juge des contentieux de la protection d’un recours contre la décision d’irrecevabilité en contestant être de mauvaise foi et en justifiant avoir engagé une action en responsabilité contre la banque pour manquement à son obligation de conseil et de mise en garde afin d’obtenir paiement de la somme de 109 859,64 € à titre de dommages-intérêts.
Le 20 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection a infirmé la décision d’irrecevabilité prise par la commission de surendettement et a déclaré Mme [B] [R] recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Le juge a retenu que Mme [B] [R] justifiait avoir engagé le 9 juillet 2019 une action en responsabilité contre la banque et obtenu selon jugement rendu le 11 juillet 2024, sa condamnation au paiement de la somme de 59 000,00 € à titre de dommages-intérêts, de sorte qu’il ne pouvait être reproché à la débitrice de ne pas avoir respecté le moratoire.
Entretemps, le 22 février 2024 et alors que Mme [B] [R] et la banque avaient été convoquées devant le juge des contentieux de la protection à une audience fixée en matière de surendettement au 9 février 2024, la banque a fait délivrer à cette dernière, le 22 février 2024, un commandement aux fins de saisie vente afin d’obtenir en vertu de l’acte notarié de prêt précité, paiement de la somme en principal de 102 006,00 € outre intérêts et frais.
Soutenant que la banque ne dispose d’aucune créance liquide et exigible, Mme [B] [R] l’a assignée le 6 mars 2024 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir l’annulation du commandement aux fins de saisie vente.
A l’audience, Mme [B] [R], représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
Constater que la créance dont se prévaut la Caisse de Crédit Mutuel Ludres n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible ;Annuler le commandement de payer aux fins de saisie venteDébouter la Caisse de Crédit Mutuel Ludres de ses demandes Laisser les frais à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel Ludres Condamner la Caisse de Crédit Mutuel Ludres à payer à Mme [B] [R] la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépensDire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La banque, représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
Rejeter les demandes de Mme [B] MOTAGHIANJuger valable le commandement signifié à Mme [B] [R] le 22 février 2024Condamner Mme [B] [R] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Neuves Maison Ludres la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner Mme [B] [R] aux dépensJuger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions de la banque et de Mme [B] [R], déposées au greffe respectivement les 5 et 1er septembre 2025, auxquelles leur conseil se sont référés à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions des articles L.722-2 et L.722-3 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement d’une situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
En l’espèce, il ressort de la décision rendue le 20 septembre 2024, que le juge des contentieux de la protection, saisi d’un recours formé le 21 octobre 2023, a déclaré Mme [B] [R] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement et a ordonné le renvoi du dossier à la commission.
Il ressort également des pièces produites par la banque, que le commandement aux fins de saisie vente a été délivré le 22 février 2024 et qu’il n’a produit aucun effet d’indisponibilité en l’absence d’acte d’exécution forcée sur les biens meubles engagés avant la décision de recevabilité.
La décision de recevabilité emportant suspension et interdiction des procédures d’exécution, le commandement ne peut produire effet pendant la durée de suspension, l’exigibilité de la créance se trouvant ainsi suspendue pendant la durée légale prévue par l’article L.722-3 précité.
La suspension des procédures d’exécution devant permettre à la commission de surendettement à qui le dossier a été renvoyé, de traiter la situation patrimoniale de Mme [B] [R], l’endettement, constitué notamment du prêt litigieux, est destiné à être réduit voir réglé au terme de la procédure de surendettement.
Par ailleurs, Mme [B] [R] a entendu opposer l’extinction de sa dette par l’effet de la compensation entre les obligations réciproques entre les parties, en engageant dès 2019 une action en responsabilité contre la banque, sans que lui soit imputable la durée de la procédure donnant lieu à un jugement de condamnation de la banque rendu le 11 juillet 2024 et frappé d’appel.
En l’état d’une part d’une suspension des procédures d’exécution faisant obstacle à l’exigibilité des créances, d’autre part de mesures de traitement de la situation de surendettement destinées à l’apurement du passif comprenant notamment la dette envers la banque et enfin de la compensation opposée par Mme [B] [R] sur le fondement d’un autre titre exécutoire, la condition tenant à l’exigibilité de la créance ne peut être considérée comme étant remplie.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Mme [B] [R] et le commandement de payer, qui a été délivré dans les circonstances précitées et qui n’a produit aucun effet d’indisponibilité, sera annulé.
Sur les autres mesures
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés la banque également tenue d’une indemnité de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire,
Annule le commandement aux fins de saisie vente ;
Dit que les frais du commandement aux fins de saisie vente sont à la charge la Caisse de Crédit Mutuel Neuves Maison Ludres ;
Rejette la demande de la Caisse de Crédit Mutuel Neuves Maison Ludres au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel Neuves Maison Ludres à payer à Mme [B] [R] la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel Neuves Maison Ludres aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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