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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 20 juin 2025, n° 25/03120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. LEADER MANDATS |
Texte intégral
N° RG 25/03120 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPT6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
N° RG 25/03120 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPT6
Minute n°
☐ Copie exec. à :
S.A.S. LEADER MANDATS
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
20 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION,
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° B 428 616 734
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.S. LEADER MANDATS
immatriculée au RCS de [Localité 9] N° 914 232 350
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine KRUMMER,Vice-Présidente
Greffier : Aurélie MALGOUVERNE,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Juin 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
N° RG 25/03120 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPT6
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 162614966 signé le 6 février 2022 et accepté le 1er mars 2023, la SAS GRENKE LOCATION a consenti à la SAS LEADER MANDATS une location de longue durée d’un équipement professionnel, soit un Softphonie 3CX, acquis auprès de la SARL ALLEO, fournisseur, et moyennant le versement de 36 loyers de 77.00 euros HT réglable trimestriellement.
La confirmation de la livraison du matériel a été signée le 7 février 2023 par la SAS LEADER MANDATS.
Faisant valoir que la SAS LEADER MANDATS a cessé de régler les loyers à compter du 8 mars 2023, la SAS GRENKE LOCATION lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location par courrier recommandé du 16 juin 2023 après mise en demeure demeurée infructueuse d’avoir à régularisation la situation d’impayés du 10 mai 2023.
Selon exploit délivré le 24 mars 2025, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SAS LEADER MANDATS devant le Tribunal de céans aux fins de restitution du matériel loué et de condamnation en paiement des sommes restant dues au titre du contrat de location.
A l’audience du 25 avril 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— Constater qu’elle se désiste de sa demande de restitution du matériel loué et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la notification du jugement à intervenir,
— Condamner la SAS LEADER MANDATS à lui payer la somme de 628.80 euros au titre des loyers échus et la somme avec les intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023.
— Condamner la SAS LEADER MANDATS à lui payer la somme de 3049.20 euros au titre des loyers échus et la somme avec les intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024.
— Condamner la SAS LEADER MANDATS à lui payer la somme de 254.10 euros au titre de la clause pénale ;
— Condamner la SAS LEADER MANDATS à lui payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement ;
— Condamner la SAS LEADER MANDATS à lui payer la somme de 300.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SAS LEADER MANDATS en tous les frais et dépens,
— Rappeler que le jugement à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
La SAS GRENKE LOCATION expose avoir été contrainte de résilier le contrat de location par courrier recommandé du 16 juin 22023 en raison d’impayés de loyers à compter du 8 mars 2023.
La SAS LEADER MANDATS, assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur les demandes en paiement
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition étant d’ordre public ;
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la SAS GRENKE LOCATION verse aux débats :
— le contrat de location signé les 6 février 2023 et 1er mars 2023, comportant une clause attributive de compétence en faveur des tribunaux de [Localité 10], prévoyant pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,
— la confirmation de livraison du matériel loué, signée par la SAS LEADER MANDATS le 7 février 2023,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 2694.00 euros TTC auprès de la SARL ALLEO en date du 28 février 2023,
— la lettre recommandée du 10 mai 2023 avec accusé de réception retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », valant mise en demeure de payer la somme de 674.00 euros ;
— la lettre de résiliation du 16 juin 2023 avec accusé de réception retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée » d’un extrait de compte visant les loyers mensuels échus impayés des 8 mars 2023 et 3 avril 2023 pour un montant de 443.52 euros, outre la somme de 60.00 euros à titre de frais de dossier et de 125.28 à titre de « protect part07.02.23 », l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir 1er juillet 2023 au 1er janvier 2026 pour un montant de 2541.00 euros HT soit la somme de 3049.20 euros TTC, ainsi que l’obligation de restituer le matériel ;
— la facture régularisant le montant de l’indemnité de résiliation pour 3049.20 euros TTC notifiée par courrier recommandé avec accusé réception retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée »,
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de :
— 443.52 euros au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023,
— 3049.20 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter 24 mars 2025 à défaut de justificatif de la date de première présentation de l’accusé réception du courrier recommandé notifiant l’application de la TVA à l’indemnité légale, étant relevé que le principe de l’indemnité de résiliation anticipée a été convenu lors de la conclusion du contrat et son montant fait partie de l’équilibre global du contrat. Il s’agit ainsi d’un élément du prix. L’indemnité réclamée doit ainsi être considérée comme la rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux, peu important à cet égard qu’en droit national ce montant puisse être par ailleurs qualifié de clause pénale. Elle est ainsi soumise à la TVA et il convient de faire droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION à ce titre.
— 40,00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement, cette indemnité étant prévue à l’article 8.1 des conditions générales et conformément à l’article D 441-5 du code de commerce.
En revanche, le préjudice du bailleur étant intégralement réparé par l’indemnité de résiliation, la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir, constitutive d’une clause pénale, apparaît manifestement excessive de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.
Les frais d’assurance à hauteur de 125.28 euros qui seraient dus à la date du 13 avril 2023 et les frais de dossier d’un montant de 60.00 euros qui seraient dus à la date du 30 mars 2023 seront rejetés, n’étant pas suffisamment justifiés par les conditions générales produites et en l’absence de preuve de la souscription d’une assurance auprès de la bailleresse, ou de justification du montant de ces frais.
La restitution du matériel sera ordonnée sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la SAS GRENKE LOCATION ;
Sur les mesures accessoires
La SAS LEADER MANDATS, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la présente instance ;
La SAS LEADER MANDATS sera condamnée à lui verser la somme de 200.00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de location conclu entre les parties ;
CONDAMNE la SAS LEADER MANDATS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 443.52 euros (quatre cent quarante-trois euros et cinquante-deux centimes) au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023 ;
REJETTE les montants sollicités au titre des frais de dossier et d’assurance ;
CONDAMNE la SAS LEADER MANDATS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 3049.20 euros (trois mille quarante-neuf euros et vingt centimes) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025;
CONDAMNE la SAS LEADER MANDATS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40.00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation ;
CONDAMNE la SAS LEADER MANDATS à restituer, à ses frais, à la SAS GRENKE LOCATION, le matériel, objet du contrat de location en cause ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE la SAS LEADER MANDATS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LEADER MANDATS aux entiers frais et dépens de la présente instance;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente,
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER
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